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N° de décision :
2001/03970
Président : M. CUINAT; Conseillers : MM. ANDRE et VALETTE
Texte de la décision COUR D'APPEL DE PARIS
14ème chambre, section B
APPELANTE :
S.A. BSP,
INTIMÉE :
S.A.R.L. ILE-de-FRANCE VENTILATION,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE.
DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2001.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme
POUVREAU.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT,
Président, lequel a signé la minute avec Mme POUVREAU, Greffier.
*
La S.A. BSP a relevé appel d'une ordonnance de référé du 6 février
2001 rendue par le président du Tribunal de commerce de PARIS
qui, faisant droit en partie à la demande de la SARL
ILE-DE-FRANCE VENTILATION qui réclamait une provision de 878.852
F au titre d'un solde de travaux ainsi que la désignation d'un
expert, a :
- écarté l'exception d'incompétence que soulevait BSP au sujet
de la clause
compromissoire figurant au contrat de sous-traitance ;
- donné acte à BSP qu'elle ne s'oppose pas à la demande
d'expertise, aux frais
avancés de la demanderesse ;
- donné acte à la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION de ce qu'elle
n'a
pas quitté le chantier et s'engage à régler dans les meilleurs
délais la
livraison du chantier ;
- vu l'article 872, alinéa 2 du NCPC, condamné BSP à payer à
la SARL ILE-
DE-FRANCE VENTILATION, à titre de provision, la somme de 500.000
F ;
- vu l'article 145 du NCPC, tous droits et moyens des parties
demeurant
réservés au fond, désigné en qualité d'expert M. Gabriel
AMOROS, 2 rue
Lécluse à PARIS 17ème, avec notamment pour mission :
. d'examiner les désordres allégués et en particulier ceux
mentionnés dans
l'assignation, ainsi que les dommages ;
. déterminer l'origine de ces désordres et notamment l'existence
d'un défaut
de conception ou d'une non-conformité aux règles de l'art ;
. fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à
permettre à la
juridiction éventuellement saisie de déterminer les
responsabilités
encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
. donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
- fixé à 10.000 F la provision à valoir sur la rémunération
de l'expert, que la
partie demanderesse devra consigner au Greffe avant le 6 mars
2001, à peine
de caducité ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3
mois à compter
de la consignation de la provision ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné BSP aux dépens.
Au soutien de son appel, la S.A. BSP expose par dernières
conclusions du 3 avril 2001 que l'expertise ordonnée est tout à
fait nécessaire pour régler le litige survenu avec son
sous-traitant, ILE-DE-FRANCE VENTILATION, mais que la demande de
provision formée par cette société et accueillie par le premier
juge était irrecevable en raison d'une clause compromissoire dûment
prévue au contrat, et en tout état de cause sérieusement
contestable compte tenu de retards et de désordres enregistrés
dans les travaux confiés à cette société.
Elle précise qu'elle a dû, ILE-DE-FRANCE VENTILATION n'ayant
jamais repris le chantier, faire achever celui-ci par des
entreprises tierces pour un prix de 750.886 F HT.
. . . /
Cour d'appel de Paris ARRÊT du 4 MAI 2001
14ème Chambre, section B RG n° : 01/03970 - 2ème page
Elle estime que le premier juge a fait une mauvaise interprétation
des pièces produites, en ce que le relevé qu'elle lui a soumis
présentait un état d'avancement de 90 % qui concernait les
paiements mais non pas les travaux, lesquels n'étaient achevés
qu'à 71 % ainsi que le montre un constat d'huissier particulièrement
explicite du 22 janvier 2001 ; elle récuse tous les travaux supplémentaires
invoqués par son cocontractant, dès lors qu'il s'agissait d'un
marché à forfait, et revendique au contraire le paiement de ses
factures de
vestiaires et réfectoire qui correspondent à des services
fournis par elle à ILE-DE-FRANCE VENTILATION qui les savait
payants ; elle ajoute qu'elle était fondée à retenir la somme
de 158.398 F au titre de la garantie de bonne fin, dès lors que
la caution bancaire produite n'était pas opérante ; elle excipe
enfin de la créance de 750.886 F précitée dont elle prétend
justifier la réalité et qui lui permettra de demander la
compensation lors du débat de fond devant le tribunal arbitral
qui décidera au vu du rapport d'expertise à intervenir.
Elle conclut en priant la Cour de :
- lui donner acte qu'elle limite son appel à la condamnation
provisionnelle de
500.000 F que l'ordonnance l'a condamnée à payer à la société
ILE-DE-
FRANCE VENTILATION ;
- annuler l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle retient la compétence
du juge des référés du tribunal de commerce pour prononcer une
condamnation provisionnelle, alors que si l'article
810 du NCPC étend les pouvoirs du président du tribunal de
grande instance fixés par les articles 808 et 809 du NCPC
à toutes les matières où il n'existe pas de procédure
particulière de référé, et donc en matière d'arbitrage,
il n'en est pas de même des pouvoirs du président du
tribunal de commerce prévus par les articles 872 et 873 ;
- en toute hypothèse, se déclarer incompétent au profit du ou
des arbitres visés à la clause d'arbitrage prévue à l'article
25 des conditions générales du contrat de
sous-traitance n° 4287/522 dont ILE-DE-FRANCE
VENTILATION s'est prévalue pour fonder son action ;
- renvoyer ILE-DE-FRANCE VENTILATION à se pourvoir en ce sens ;
- en tant que de besoin, dire et juger que la demande de
condamnation provisionnelle formée à l'encontre de BSP se heurte
à des contestations sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2
du NCPC et infirmer de ce chef
l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION à restituer à
BSP la somme de 507.709,95 F payée suivant chèque de banque du
13 mars 2001 suite à la saisie-attribution pratiquée à la
requête d'ILE-DE-FRANCE VENTILATION le 9 mars 2001 ;
- condamner ILE-DE-FRANCE VENTILATION à payer à BSP une indemnité
de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux
entiers dépens.
La SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION, intimée, fait valoir par
uniques conclusions du 29 mars 2001 que la société BSP s'est
montrée mauvais payeur depuis le début du chantier et qu'elle a
en définitive retenu les situations des mois de novembre et décembre
2000, pour un montant de 439.787,73 F, bien que les travaux aient
été exécutés, puis qu'elle a effectué une retenue de garantie
indue, pour 158.398,98 F, et une facturation injustifiée de
39.109,20 F pour la mise à disposition d'un vestiaire pourtant
refusée lors de la signature du contrat ; qu'en outre, BSP reste
lui devoir 241.556,12 F au titre de travaux supplémentaires. Elle
dénie toute valeur au constat d'huissier établi à la seule
demande de son adversaire et non pas contradictoirement. Enfin,
elle invoque la Jurisprudence selon laquelle, tant que le Tribunal
arbitral n'est pas saisi, le juge des référés peut accorder une
provision au créancier d'une obligation non sérieusement
contestable, sans condition d'urgence, laquelle serait de toute
manière remplie en l'espèce car elle avait dû faire appel à
une autre entreprise et ne peut lui régler ce qu'elle lui doit,
faute d'être payée par BSP.
Formant appel incident, elle sollicite une augmentation de la
provision correspondant au taux d'avancement de 88,81 % figurant
sur le document produit par BSP et dont elle estime qu'il
correspond aux travaux réalisés et non pas aux paiements déjà
effectués comme le prétend BSP contre toute évidence.
Elle conclut en priant la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société BSP et
l'en débouter ;
- confirmer la désignation de M. AMOROS en qualité d'expert ;
- sur l'allocation de la provision et vu l'article 1134 du Code
civil :
. déclarer recevable et bien fondé l'appel incident qu'elle
forme au sujet du quantum des sommes allouées en première
instance ;
. y faisant droit et statuant à nouveau, condamner la société
BSP à lui payer la somme provisionnelle de 605.101,47 F (travaux
réalisés selon tableau dressé par BSP) + 158.398,98 F (retenues
abusives de garantie) +
39.109,20 F (vestiaire) = 802.609,65 F ;
. à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
condamné BSP au paiement de la somme de 500.000 F à
ILE-DE-FRANCE
VENTILATION ;
- condamner la société BSP à lui payer la somme de 15.000 F au
titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de
première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la
S.A. BSP, membre d'un groupement d'entreprises spécialisé en génie
climatique et thermique qui est chargée de l'exécution d'un
marché de chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage dans
un programme immobilier dans le quartier de LA DÉFENSE, a confié
à la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION, suivant contrat de
sous-traitance n° 4287/522 du 25 mai 2000, la "mise en place
des réseaux aérolites - compris terminaux - hors lot pose de
hottes" ;
qu'alléguant des retards de la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION et
du non-respect de l'engagement que cette société aurait pris de
terminer les travaux pour la fin décembre, BSP l'a convoquée par
lettre recommandée du 4 janvier 2001 (reçue le 5 janvier selon
l'avis de réception) à une réunion de chantier le 8 janvier
"pour faire un constat officiel de vos travaux et suppléer
à votre carence", puis -cette société ne s'étant pas présentée-
l'a avisée par lettre recommandée du 10 janvier 2001 (reçue le
11 janvier) qu'elle considérait cette absence comme un abandon de
chantier et faisait reprendre les travaux dont les frais seraient
déduits des factures restant à lui payer ;
que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION a réclamé pour sa
part, par lettre recommandée également du 10 janvier 2001, un règlement
au 10 février d'un montant de 333.897,31 F, outre 180.000 F de
retenue de garantie et divers travaux supplémentaires qu'elle
revendiquait à hauteur de 70.740 F HT pour des percements,
131.570 F HT pour des passages de gaines modifiés et 2.500 F HT
pour des métrés ;
que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION a ensuite adressé à
BSP différentes situations de travaux qui sont restées impayées,
BSP ayant, par lettre recommandée du 16 janvier 2001, contesté
que ces situations correspondent à l'avancement effectif des
travaux et renouvelé sa demande de caution bancaire de bonne fin
de travaux, à la place de la caution de garantie qu'elle avait déjà
refusée précédemment ;
que BSP ne contestait cependant pas le principe des demandes d'ILE-DE-FRANCE
VENTILATION concernant les 70.740 F HT de percements et les
131.570 F HT de passages de gaines modifiés, mais rappelait qu'ILE-DE-
. . . /
Cour d'appel de Paris ARRÊT du 4 MAI 2001
14ème Chambre, section B RG n° : 01/03970 - 4ème page
FRANCE VENTILATION ne lui avait pas fourni les devis pour les vérifier
et les régulariser par des bons de commande alors qu'elle les réclamait
depuis plusieurs mois ; qu'enfin, elle reconnaissait devoir les
2.500 F de métrés, mais confirmait à cette société qu'elle
l'avait remplacée, en ces termes :
"En résumé, depuis plusieurs mois vous avez essayé de
masquer votre manque de personnel et d'encadrement pour assurer un
bon suivi et un respect des engagements.
La date de livraison du chantier étant imminente, nous ne pouvons
plus nous permettre de continuer avec votre société. Un état
des lieux précis est à votre disposition dans nos bureaux
pour consultation." ;
*
Considérant que les conditions générales du contrat, acceptées
par le sous-traitant, prévoient notamment que, en cas de
contestations sur l'application des clauses du marché, les
parties s'engagent à soumettre leur différend à l'arbitrage,
selon des modalités détaillées à l'article 25 et comprenant
différents délais pour la désignation d'un ou plusieurs
arbitres, sans qu'aucune disposition particulière ne soit
cependant prévue pour la prise d'éventuelles mesures provisoires
ou conservatoires ;
qu'il s'avère ainsi que la clause compromissoire figurant au
contrat conclu entre les parties n'exclut pas la faculté pour
elles de saisir la juridiction des référés, notamment afin
d'obtenir une provision sur le fondement de l'article 873 alinéa
2 du NCPC, alors qu'il n'est pas justifié ni même allégué que
le tribunal arbitral ait été saisi, et alors qu'ILE-DE-FRANCE
VENTILATION est fondée à faire valoir l'urgence qui s'attache
incontestablement pour elle à la nécessité d'obtenir, après un
retard de plusieurs mois, le paiement de prestations qu'elle prétend
avoir effectuées en novembre et décembre 2000 et dont le montant
représente environ le dixième du chiffre d'affaires annuel dont
elle se prévaut ;
que la S.A. BSP invoque vainement les limites de la compétence du
président du tribunal de commerce en matière de référé,
lesquelles, si elles n'ont pas l'étendue de celles que l'article
810 du NCPC reconnaît au président du tribunal de grande
instance -juridiction de droit commun- dans toutes les matières où
il n'existe pas de procédure particulière de référé, n'en épousent
pas moins, aux termes mêmes des articles 872 et 873 de ce code,
les limites de la compétence du tribunal de commerce, dont il
n'est pas contesté que relèvent les rapports contractuels entre
les deux sociétés commerciales parties à la présente instance
;
qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée de ce
chef par la société BSP en raison de la convention d'arbitrage
convenue entre les parties sera rejetée ;
*
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier établi le 22
janvier 2001, à la seule initiative de la société BSP, que
cette société a fait constater, pour chacun des 5 niveaux du
chantier, l'avancement des travaux zone par zone ; que l'huissier
relate ses opérations comme suit :
"J'ai constaté l'avancement des travaux dans les zones
ci-après indiquées. M. DAGNAUD m'a remis des plans des
installations prévues. Les éléments non réalisés sont indiqués
sur les plans au feutre fluorescent.
Les zones visitées sont donc les suivantes : "
(suit l'énumération d'une zone au "niveau conférence",
d'une au "niveau esplanade", de 6 zones au "niveau
rue", de 5 au "niveau réserves" et de 6 au
"niveau livraisons") ;
que les 19 plans qui correspondent respectivement à chacune de
ces 19 zones mentionnent effectivement, au crayon feutre, différents
tracés de conduits présentés comme non réalisés ;
Considérant que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION est mal
venue à dénier toute valeur probante à ces constatations au
seul motif qu'elles n'ont pas été établies de manière
contradictoire, alors que cette société ne s'est pas rendue à
la réunion de chantier à laquelle elle avait été conviée le 8
janvier 2001, par une lettre recommandée du 4 janvier reçue par
elle le 5 janvier, et alors qu'elle s'abstient d'émettre la
moindre critique technique et factuelle au sujet de ce constat et
des 19 plans précités, lesquels lui ont été dûment communiqués
en première instance, en original, selon mention figurant au
bordereau du 29 mars 2001 ;
Considérant que la société BSP fournit également la liste des
commandes passées par elle à quatre autres entreprises (LIMI
CLIM, ALSACE VENTILATION, ZIMMERMANN et FACLIM) entre le 12
janvier et le 14 mars 2001, pour terminer les zones qu'elle estime
avoir été délaissées par ILE-DE-FRANCE VENTILATION et qui
correspondent effectivement aux références des zones faisant
l'objet des plans précités ;
que le total des frais engagés à cet égard par BSP s'établit,
selon cette liste de commandes, à la somme de 750.886 F HT ;
Considérant que, pour calculer le solde restant dû à
ILE-DE-FRANCE VENTILATION, le premier juge s'est fondé sur
"l'état dressé par l'huissier commis par la S.A. BSP"
et a estimé que cette pièce "démontre que l'état
d'avancement moyen des travaux est de l'ordre de 90 %", alors
qu'il s'avère à l'examen de ce document qu'il a été établi
par la société BSP elle-même et qu'il est en réalité
susceptible de ne constituer qu'un récapitulatif des paiements réalisés,
sans valeur probante quant à l'avancement des travaux eux-mêmes
;
que le règlement sollicité par ILE-DE-FRANCE VENTILATION à
hauteur de 439.787,73 F correspond à une série de 8 factures n°
11/255, 256, 257, 260, 261, 262, 263 et 12/289 émises par cette
société en novembre et décembre 2000, sans que des situations
de chantier visées par BSP soient fournies ;
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation,
l'obligation de la société BSP de payer ces factures s'avère sérieusement
contestable ;
Considérant qu'en ce qui concerne les travaux supplémentaires
allégués par ILE-DE-FRANCE VENTILATION, la société BSP admet
(page 13 de ses écritures) que son adversaire "sous toutes
les réserves d'usage, ne saurait revendiquer une somme supérieure
à 29.460 F HT pour les percements et 34.925 F HT pour les travaux
modificatifs", ce qui permet d'estimer que l'obligation de
BSP n'est pas sérieusement contestable jusqu'à concurrence de
ces deux sommes, soit 64.385 F HT (77.648,31 F TTC), en ce qui
concerne ces deux types de prestations ; qu'il convient d'y
ajouter les 2.500 F HT (3.015 F TTC) également non contestés par
BSP au titre des métrés effectués ; que le montant total non sérieusement
contestable s'établit ainsi à 80.663,31 F TTC ;
que la société BSP est à l'évidence bien fondée à retenir la
somme de 158.398,98 F correspondant au montant convenu de la
garantie de bonne fin des travaux, sans que la société
ILE-DE-FRANCE VENTILATION puisse exciper utilement de la caution
bancaire qu'elle avait fournie à cet égard mais qui a été
refusée et retournée par BSP le 11 décembre 2000 au motif, qui
apparaît exact, qu'elle ne constituait pas la garantie prévue au
contrat ; . . .
qu'enfin, le désaccord des parties au sujet de la déduction
d'une somme de 39.109,20 F au titre de la location mensuelle de
vestiaires pour le personnel d'ILE-DE-FRANCE VENTILATION, s'avère
sans conséquence sur les chiffres précités, dès lors que c'est
l'ensemble de la créance revendiquée par cette société qui,
hormis la somme totale de 80.663,31 F comme il vient d'être dit,
s'avère sérieusement contestable ;
qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera partiellement
infirmée, afin de réduire le montant de la provision allouée à
la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION à la somme de 80.663,31 F
;
que, pour autant, il ne sera pas fait droit à la demande de la
société BSP aux fins de condamner son adversaire à lui
restituer la différence avec la somme de 507.709,95 F qu'elle
justifie avoir versée au titre de l'exécution provisoire, cette
demande s'avérant superfétatoire dès lors que sa créance de
restitution naît de plein droit du présent arrêt, avec intérêts
au taux légal à compter de sa signification ;
que l'ordonnance déférée n'étant pas autrement critiquée, ses
autres dispositions -et notamment l'expertise ordonnée- seront
confirmées ;
*
Considérant que l'équité conduit à condamner l'intimée à
verser à l'appelante une indemnité compensant une partie de ses
frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la S.A. BSP partiellement fondée en son appel ;
Déclare la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION mal fondée en son
appel incident ;
Infirme l'ordonnance entreprise, en sa seule disposition relative
au montant de la provision que la S.A. BSP est condamnée à payer
à la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION, qui est ramené à la somme
de 80.663,31 F ;
Confirme, pour le surplus, l'ordonnance entreprise ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION à payer à la S.A. BSP
une somme de 12.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
admet la SCP MÉNARD-SCELLE-MILLET, avoué, au bénéfice de
l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d'appel de Paris ARRÊT du 4 MAI 2001
14ème Chambre, section B RG n° : 01/03970 - 7ème page
Précédents jurisprudentiels : Cass. Civ. 2ème, 20 mars 1989,
Bull. civ. II, n° 84
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