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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour d'appel PARIS
14 B

Audience publique du 11 mai 2001

 


N° de décision : 2001/03970
Président : M. CUINAT; Conseillers : MM. ANDRE et VALETTE

Texte de la décision COUR D'APPEL DE PARIS
14ème chambre, section B

APPELANTE :
S.A. BSP,


INTIMÉE :
S.A.R.L. ILE-de-FRANCE VENTILATION, 


COMPOSITION DE LA COUR :
Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE.
DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2001.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme POUVREAU.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT,
Président, lequel a signé la minute avec Mme POUVREAU, Greffier.
*
La S.A. BSP a relevé appel d'une ordonnance de référé du 6 février 2001 rendue par le président du Tribunal de commerce de PARIS qui, faisant droit en partie à la demande de la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION qui réclamait une provision de 878.852 F au titre d'un solde de travaux ainsi que la désignation d'un expert, a :
- écarté l'exception d'incompétence que soulevait BSP au sujet de la clause
compromissoire figurant au contrat de sous-traitance ;
- donné acte à BSP qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, aux frais
avancés de la demanderesse ;
- donné acte à la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION de ce qu'elle n'a
pas quitté le chantier et s'engage à régler dans les meilleurs délais la
livraison du chantier ;
- vu l'article 872, alinéa 2 du NCPC, condamné BSP à payer à la SARL ILE-
DE-FRANCE VENTILATION, à titre de provision, la somme de 500.000 F ;
- vu l'article 145 du NCPC, tous droits et moyens des parties demeurant
réservés au fond, désigné en qualité d'expert M. Gabriel AMOROS, 2 rue
Lécluse à PARIS 17ème, avec notamment pour mission :
. d'examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans
l'assignation, ainsi que les dommages ;
. déterminer l'origine de ces désordres et notamment l'existence d'un défaut
de conception ou d'une non-conformité aux règles de l'art ;
. fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la
juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités
encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
. donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
- fixé à 10.000 F la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que la
partie demanderesse devra consigner au Greffe avant le 6 mars 2001, à peine
de caducité ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter
de la consignation de la provision ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné BSP aux dépens.
Au soutien de son appel, la S.A. BSP expose par dernières conclusions du 3 avril 2001 que l'expertise ordonnée est tout à fait nécessaire pour régler le litige survenu avec son sous-traitant, ILE-DE-FRANCE VENTILATION, mais que la demande de provision formée par cette société et accueillie par le premier juge était irrecevable en raison d'une clause compromissoire dûment prévue au contrat, et en tout état de cause sérieusement contestable compte tenu de retards et de désordres enregistrés dans les travaux confiés à cette société.
Elle précise qu'elle a dû, ILE-DE-FRANCE VENTILATION n'ayant jamais repris le chantier, faire achever celui-ci par des entreprises tierces pour un prix de 750.886 F HT.
. . . /
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14ème Chambre, section B RG n° : 01/03970 - 2ème page
Elle estime que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des pièces produites, en ce que le relevé qu'elle lui a soumis présentait un état d'avancement de 90 % qui concernait les paiements mais non pas les travaux, lesquels n'étaient achevés qu'à 71 % ainsi que le montre un constat d'huissier particulièrement explicite du 22 janvier 2001 ; elle récuse tous les travaux supplémentaires invoqués par son cocontractant, dès lors qu'il s'agissait d'un marché à forfait, et revendique au contraire le paiement de ses factures de
vestiaires et réfectoire qui correspondent à des services fournis par elle à ILE-DE-FRANCE VENTILATION qui les savait payants ; elle ajoute qu'elle était fondée à retenir la somme de 158.398 F au titre de la garantie de bonne fin, dès lors que la caution bancaire produite n'était pas opérante ; elle excipe enfin de la créance de 750.886 F précitée dont elle prétend justifier la réalité et qui lui permettra de demander la compensation lors du débat de fond devant le tribunal arbitral qui décidera au vu du rapport d'expertise à intervenir.
Elle conclut en priant la Cour de :
- lui donner acte qu'elle limite son appel à la condamnation provisionnelle de
500.000 F que l'ordonnance l'a condamnée à payer à la société ILE-DE-
FRANCE VENTILATION ;
- annuler l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle retient la compétence du juge des référés du tribunal de commerce pour prononcer une condamnation   provisionnelle, alors que si l'article 810 du NCPC étend les pouvoirs du  président du tribunal de grande instance fixés par les articles 808 et 809 du  NCPC à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de  référé, et donc en matière d'arbitrage, il n'en est pas de même des pouvoirs   du président du tribunal de commerce prévus par les articles 872 et 873 ;
- en toute hypothèse, se déclarer incompétent au profit du ou des arbitres visés à la clause d'arbitrage prévue à l'article 25 des conditions générales du   contrat de sous-traitance n° 4287/522 dont ILE-DE-FRANCE
VENTILATION s'est prévalue pour fonder son action ;
- renvoyer ILE-DE-FRANCE VENTILATION à se pourvoir en ce sens ;
- en tant que de besoin, dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle formée à l'encontre de BSP se heurte à des contestations sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2 du NCPC et infirmer de ce chef
l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION à restituer à BSP la somme de 507.709,95 F payée suivant chèque de banque du 13 mars 2001  suite à la saisie-attribution pratiquée à la requête d'ILE-DE-FRANCE VENTILATION le 9 mars 2001 ;
- condamner ILE-DE-FRANCE VENTILATION à payer à BSP une indemnité de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION, intimée, fait valoir par uniques conclusions du 29 mars 2001 que la société BSP s'est montrée mauvais payeur depuis le début du chantier et qu'elle a en définitive retenu les situations des mois de novembre et décembre 2000, pour un montant de 439.787,73 F, bien que les travaux aient été exécutés, puis qu'elle a effectué une retenue de garantie indue, pour 158.398,98 F, et une facturation injustifiée de 39.109,20 F pour la mise à disposition d'un vestiaire pourtant refusée lors de la signature du contrat ; qu'en outre, BSP reste lui devoir 241.556,12 F au titre de travaux supplémentaires. Elle dénie toute valeur au constat d'huissier établi à la seule demande de son adversaire et non pas contradictoirement. Enfin, elle invoque la Jurisprudence selon laquelle, tant que le Tribunal arbitral n'est pas saisi, le juge des référés peut accorder une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable, sans condition d'urgence, laquelle serait de toute manière remplie en l'espèce car elle avait dû faire appel à une autre entreprise et ne peut lui régler ce qu'elle lui doit, faute d'être payée par BSP.
Formant appel incident, elle sollicite une augmentation de la provision correspondant au taux d'avancement de 88,81 % figurant sur le document produit par BSP et dont elle estime qu'il correspond aux travaux réalisés et non pas aux paiements déjà effectués comme le prétend BSP contre toute évidence.
Elle conclut en priant la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société BSP et l'en débouter ;
- confirmer la désignation de M. AMOROS en qualité d'expert ;
- sur l'allocation de la provision et vu l'article 1134 du Code civil :
. déclarer recevable et bien fondé l'appel incident qu'elle forme au sujet du quantum des sommes allouées en première instance ;
. y faisant droit et statuant à nouveau, condamner la société BSP à lui payer la somme provisionnelle de 605.101,47 F (travaux réalisés selon tableau dressé par BSP) + 158.398,98 F (retenues abusives de garantie) +
39.109,20 F (vestiaire) = 802.609,65 F ;
. à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné BSP au paiement de la somme de 500.000 F à ILE-DE-FRANCE
VENTILATION ;
- condamner la société BSP à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. BSP, membre d'un groupement d'entreprises spécialisé en génie climatique et thermique qui est chargée de l'exécution d'un marché de chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage dans un programme immobilier dans le quartier de LA DÉFENSE, a confié à la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION, suivant contrat de sous-traitance n° 4287/522 du 25 mai 2000, la "mise en place des réseaux aérolites - compris terminaux - hors lot pose de hottes" ;
qu'alléguant des retards de la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION et du non-respect de l'engagement que cette société aurait pris de terminer les travaux pour la fin décembre, BSP l'a convoquée par lettre recommandée du 4 janvier 2001 (reçue le 5 janvier selon l'avis de réception) à une réunion de chantier le 8 janvier "pour faire un constat officiel de vos travaux et suppléer à votre carence", puis -cette société ne s'étant pas présentée- l'a avisée par lettre recommandée du 10 janvier 2001 (reçue le 11 janvier) qu'elle considérait cette absence comme un abandon de chantier et faisait reprendre les travaux dont les frais seraient déduits des factures restant à lui payer ;
que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION a réclamé pour sa part, par lettre recommandée également du 10 janvier 2001, un règlement au 10 février d'un montant de 333.897,31 F, outre 180.000 F de retenue de garantie et divers travaux supplémentaires qu'elle revendiquait à hauteur de 70.740 F HT pour des percements, 131.570 F HT pour des passages de gaines modifiés et 2.500 F HT pour des métrés ;
que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION a ensuite adressé à BSP différentes situations de travaux qui sont restées impayées, BSP ayant, par lettre recommandée du 16 janvier 2001, contesté que ces situations correspondent à l'avancement effectif des travaux et renouvelé sa demande de caution bancaire de bonne fin de travaux, à la place de la caution de garantie qu'elle avait déjà refusée précédemment ;
que BSP ne contestait cependant pas le principe des demandes d'ILE-DE-FRANCE VENTILATION concernant les 70.740 F HT de percements et les 131.570 F HT de passages de gaines modifiés, mais rappelait qu'ILE-DE-
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FRANCE VENTILATION ne lui avait pas fourni les devis pour les vérifier et les régulariser par des bons de commande alors qu'elle les réclamait depuis plusieurs mois ; qu'enfin, elle reconnaissait devoir les
2.500 F de métrés, mais confirmait à cette société qu'elle l'avait remplacée, en ces termes :
"En résumé, depuis plusieurs mois vous avez essayé de masquer votre manque de personnel et d'encadrement pour assurer un bon suivi et un respect des engagements.
La date de livraison du chantier étant imminente, nous ne pouvons plus nous permettre de continuer avec votre société. Un état des lieux précis est à  votre disposition dans nos bureaux pour consultation." ;
*
Considérant que les conditions générales du contrat, acceptées par le sous-traitant, prévoient notamment que, en cas de contestations sur l'application des clauses du marché, les parties s'engagent à soumettre leur différend à l'arbitrage, selon des modalités détaillées à l'article 25 et comprenant différents délais pour la désignation d'un ou plusieurs arbitres, sans qu'aucune disposition particulière ne soit cependant prévue pour la prise d'éventuelles mesures provisoires ou conservatoires ;
qu'il s'avère ainsi que la clause compromissoire figurant au contrat conclu entre les parties n'exclut pas la faculté pour elles de saisir la juridiction des référés, notamment afin d'obtenir une provision sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du NCPC, alors qu'il n'est pas justifié ni même allégué que le tribunal arbitral ait été saisi, et alors qu'ILE-DE-FRANCE VENTILATION est fondée à faire valoir l'urgence qui s'attache incontestablement pour elle à la nécessité d'obtenir, après un retard de plusieurs mois, le paiement de prestations qu'elle prétend avoir effectuées en novembre et décembre 2000 et dont le montant représente environ le dixième du chiffre d'affaires annuel dont elle se prévaut ;
que la S.A. BSP invoque vainement les limites de la compétence du président du tribunal de commerce en matière de référé, lesquelles, si elles n'ont pas l'étendue de celles que l'article 810 du NCPC reconnaît au président du tribunal de grande instance -juridiction de droit commun- dans toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé, n'en épousent pas moins, aux termes mêmes des articles 872 et 873 de ce code, les limites de la compétence du tribunal de commerce, dont il n'est pas contesté que relèvent les rapports contractuels entre les deux sociétés commerciales parties à la présente instance ;
qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée de ce chef par la société BSP en raison de la convention d'arbitrage convenue entre les parties sera rejetée ;
*
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier établi le 22 janvier 2001, à la seule initiative de la société BSP, que cette société a fait constater, pour chacun des 5 niveaux du chantier, l'avancement des travaux zone par zone ; que l'huissier relate ses opérations comme suit :
"J'ai constaté l'avancement des travaux dans les zones ci-après indiquées. M. DAGNAUD m'a remis des plans des installations prévues. Les éléments non réalisés sont indiqués sur les plans au feutre fluorescent.
Les zones visitées sont donc les suivantes : "
(suit l'énumération d'une zone au "niveau conférence", d'une au "niveau esplanade", de 6 zones au "niveau rue", de 5 au "niveau réserves" et de 6 au "niveau livraisons") ;

que les 19 plans qui correspondent respectivement à chacune de ces 19 zones mentionnent effectivement, au crayon feutre, différents tracés de conduits présentés comme non réalisés ;
Considérant que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION est mal venue à dénier toute valeur probante à ces constatations au seul motif qu'elles n'ont pas été établies de manière contradictoire, alors que cette société ne s'est pas rendue à la réunion de chantier à laquelle elle avait été conviée le 8 janvier 2001, par une lettre recommandée du 4 janvier reçue par elle le 5 janvier, et alors qu'elle s'abstient d'émettre la moindre critique technique et factuelle au sujet de ce constat et des 19 plans précités, lesquels lui ont été dûment communiqués en première instance, en original, selon mention figurant au bordereau du 29 mars 2001 ;
Considérant que la société BSP fournit également la liste des commandes passées par elle à quatre autres entreprises (LIMI CLIM, ALSACE VENTILATION, ZIMMERMANN et FACLIM) entre le 12 janvier et le 14 mars 2001, pour terminer les zones qu'elle estime avoir été délaissées par ILE-DE-FRANCE VENTILATION et qui correspondent effectivement aux références des zones faisant l'objet des plans précités ;
que le total des frais engagés à cet égard par BSP s'établit, selon cette liste de commandes, à la somme de 750.886 F HT ;
Considérant que, pour calculer le solde restant dû à ILE-DE-FRANCE VENTILATION, le premier juge s'est fondé sur "l'état dressé par l'huissier commis par la S.A. BSP" et a estimé que cette pièce "démontre que l'état d'avancement moyen des travaux est de l'ordre de 90 %", alors qu'il s'avère à l'examen de ce document qu'il a été établi par la société BSP elle-même et qu'il est en réalité susceptible de ne constituer qu'un récapitulatif des paiements réalisés, sans valeur probante quant à l'avancement des travaux eux-mêmes ;
que le règlement sollicité par ILE-DE-FRANCE VENTILATION à hauteur de 439.787,73 F correspond à une série de 8 factures n° 11/255, 256, 257, 260, 261, 262, 263 et 12/289 émises par cette société en novembre et décembre 2000, sans que des situations de chantier visées par BSP soient fournies ;
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, l'obligation de la société BSP de payer ces factures s'avère sérieusement contestable ;
Considérant qu'en ce qui concerne les travaux supplémentaires allégués par ILE-DE-FRANCE VENTILATION, la société BSP admet (page 13 de ses écritures) que son adversaire "sous toutes les réserves d'usage, ne saurait revendiquer une somme supérieure à 29.460 F HT pour les percements et 34.925 F HT pour les travaux modificatifs", ce qui permet d'estimer que l'obligation de BSP n'est pas sérieusement contestable jusqu'à concurrence de ces deux sommes, soit 64.385 F HT (77.648,31 F TTC), en ce qui concerne ces deux types de prestations ; qu'il convient d'y ajouter les 2.500 F HT (3.015 F TTC) également non contestés par BSP au titre des métrés effectués ; que le montant total non sérieusement contestable s'établit ainsi à 80.663,31 F TTC ;
que la société BSP est à l'évidence bien fondée à retenir la somme de 158.398,98 F correspondant au montant convenu de la garantie de bonne fin des travaux, sans que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION puisse exciper utilement de la caution bancaire qu'elle avait fournie à cet égard mais qui a été refusée et retournée par BSP le 11 décembre 2000 au motif, qui apparaît exact, qu'elle ne constituait pas la garantie prévue au contrat ; . . .


qu'enfin, le désaccord des parties au sujet de la déduction d'une somme de 39.109,20 F au titre de la location mensuelle de vestiaires pour le personnel d'ILE-DE-FRANCE VENTILATION, s'avère sans conséquence sur les chiffres précités, dès lors que c'est l'ensemble de la créance revendiquée par cette société qui, hormis la somme totale de 80.663,31 F comme il vient d'être dit, s'avère sérieusement contestable ;
qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera partiellement infirmée, afin de réduire le montant de la provision allouée à la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION à la somme de 80.663,31 F ;
que, pour autant, il ne sera pas fait droit à la demande de la société BSP aux fins de condamner son adversaire à lui restituer la différence avec la somme de 507.709,95 F qu'elle justifie avoir versée au titre de l'exécution provisoire, cette demande s'avérant superfétatoire dès lors que sa créance de restitution naît de plein droit du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
que l'ordonnance déférée n'étant pas autrement critiquée, ses autres dispositions -et notamment l'expertise ordonnée- seront confirmées ;
*
Considérant que l'équité conduit à condamner l'intimée à verser à l'appelante une indemnité compensant une partie de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la S.A. BSP partiellement fondée en son appel ;
Déclare la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION mal fondée en son appel incident ;
Infirme l'ordonnance entreprise, en sa seule disposition relative au montant de la provision que la S.A. BSP est condamnée à payer à la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION, qui est ramené à la somme de 80.663,31 F ;
Confirme, pour le surplus, l'ordonnance entreprise ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION à payer à la S.A. BSP une somme de 12.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP MÉNARD-SCELLE-MILLET, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Cour d'appel de Paris ARRÊT du 4 MAI 2001
14ème Chambre, section B RG n° : 01/03970 - 7ème page


 
Précédents jurisprudentiels : Cass. Civ. 2ème, 20 mars 1989, Bull. civ. II, n° 84


Cass. Com. 29 juin 1999. Arrêt n° 1554. Cassation.

Pourvoi n° 98-17.215.

BULLETIN CIVIL.

NOTE     Najjar, Ibrahim ,         Recueil Dalloz Sirey  ,n°        41  ,             18/11/1999  , pp.            649-650

 

Sur le pourvoi formé par la société Firma Waibel, société de droit allemand, dont le siège est Chemiestrasse 2-6, 64579 Gernsheim, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Alphonse Kaeuffer, demeurant 7, route d'Elsenheim, 67390 Marckolsheim, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Firma Waibel ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la FIRMA WAIBEL à payer à Monsieur KAEUFFER une somme de 25.500.000 Frs à titre de provision.

AUX MOTIFS QU'aucune contestation sérieuse ne s'oppose au paiement de 25.500.000 Frs qu'il y a lieu d'ordonner à titre de provision.

ALORS QUE la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d'une convention d'arbitrage est soumise à la condition de l'urgence ; qu'ayant constaté que l'acte conclu le 28 février 1997 comportait une clause soumettant à l'arbitrage toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à la validité, l'interprétation ou l'exécution de leur convention (arrêt page 2), la Cour d'appel, en ordonnant le paiement d'une provision sans avoir caractérisé l'urgence, a violé les articles 809 alinéa 2 et 1458 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la FIRMA WAIBEL à payer à Monsieur KAEUFFER une somme de 25.500.000 Frs à titre de provision.

AUX MOTIFS QUE la contestation tirée d'une difficulté d'interprétation de la clause d'imputation de la différence de situation nette ne peut, au vu des écrits des parties, concerner que le montant de 7.000.000 Frs qui résulterait des vérifications comptables menées conformément au contrat ; qu'il ne résulte pas de l'acte de cession que la FIRMA WAIBEL aurait en l'occurrence et compte tenu de la différence révélée par les investigations la possibilité d'acquérir pour un franc les parts cédées ; que les conditions de règlement du prix sont remplies ; qu'il apparaît ainsi qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose au paiement de 25.500.000 Frs qu'il y a lieu d'ordonner à titre de provision.

1°) ALORS QU'il résulte des écritures des parties que celles-ci étaient en désaccord quant à l'écart entre les situations des sociétés cédées au 31 décembre 1995 et au 28 février 1997, duquel devait être déduit le prix de cession ; que se référant aux expertises comptables menées conformément aux prévisions de la convention, la FIRMA WAIBEL se prévalait d'un écart de - 11.687.347 Frs ; qu'en jugeant cependant que la différence entre les deux situations ne pouvait être au maximum que de - 7.000.000 Frs comme le soutenait Monsieur KAEUFFER, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse tenant à l'application de la convention, et a ainsi violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

2°) ALORS QU'il résulte de leurs écritures que les parties étaient en outre, et surtout en désaccord quant à l'interprétation de la clause de leur convention suivant laquelle le prix de cession serait diminué proportionnellement à la différence entre le montant des situations nettes des sociétés cédées au 31 décembre 1995 et au 28 février 1997 ; qu'en ordonnant le paiement d'une provision correspondant au prix de cession diminué seulement à due proportion de la différence de 7.000.000 Frs qu'elle constatait, et non comme le demandait la FIRMA WAIBEL proportionnellement à cette différence compte tenu d'une situation nette de - 5.631.315 Frs au 31 décembre 1995, la Cour d'appel qui a ainsi retenu l'interprétation de la convention que lui proposait Monsieur KAEUFFER, a tranché une contestation sérieuse tenant à l'existence même de l'obligation invoquée, et a ainsi violé, encore, l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen : Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 février 1997, M. Kaeuffer a promis de céder à la société Firma Waibel, qui s'engageait à les acquérir, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive, les droits sociaux qu'il détenait dans deux sociétés ; que l'acte comportait une clause compromissoire pour toute contestation portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la convention ; que des difficultés étant survenues entre les parties concernant la réalisation de la condition suspensive et le montant du prix de cession, M. Kaeuffer en a demandé le paiement au juge des référés, dont la société Firma Waibel, invoquant la clause d'arbitrage, a soulevé l'incompétence ; Attendu que pour condamner la société Firma Waibel à payer une provision à M. Kaeuffer, l'arrêt retient que les conditions de règlement du prix sont remplies et qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose au paiement de la provision ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, la cour d'appel, qui relevait l'existence d'une clause d'arbitrage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Kaeuffer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Kaeuffer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Firma Waibel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Kaeuffer, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CLAUSE COMPROMISSOIRE ] PROCEDURE ARBITRALE ] COMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL ] IMMUNITE D'EXECUTION ] [ REFERE ] ARBITRAGE ET AMIABLE COMPOSITION ] ARBITRAGE ET MEDIATION ] RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE ] EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE ] INDIVISIBILITE DES LITIGES ET CLAUSE D'ARBITRAGE ] POUVOIR DE L'ARBITRE DE STATUER SUR SA PROPRE COMPETENCE ]

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