Cour de
Cassation
Chambre civile 2
| Audience
publique du 14 novembre 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-16808
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué rendu en référé, que la société des Editions Stock a
publié un livre intitulé "Autopsie de la fraude électorale"
et recouvert d'un bandeau portant la mention : "Le Village
X..." ; que le 23 mars 2000, M. X... a assigné l'éditeur
d'heure à heure en référé devant le président d'un tribunal
de grande instance, en invoquant notamment les dispositions des
articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, 29, 31,
alinéa 1er, et 42-1er de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir
la suppression du bandeau et l'interdiction de diffuser toute
publicité comportant la reproduction de l'ouvrage avec ce bandeau
; que, par ordonnance du 24 mars 2000, le juge des référés a
renvoyé l'affaire à son audience du 18 avril 2000 pour qu'il
soit statué sur les éléments de preuve de la vérité des faits
susceptibles d'être produits par les défendeurs et, sur le
fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, a
ordonné le retrait provisoire du bandeau des livres en cause,
interdit toute publicité reproduisant le bandeau et dit que ces
deux mesures, prononcées avec astreinte, produiraient leurs
effets jusqu'à la décision qui serait rendue après l'audience
du 18 avril 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
des Editions Stock fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision
rendue par le juge des référés alors, selon le moyen :
1 / que la société des
Editions Stock faisait valoir que l'absence de greffier lors de
l'audience de référé lui avait causé préjudice dès lors que
le demandeur a été invité par le juge à procéder à la régularisation
de son assignation en opérant la dénonciation au ministère
public après que l'audience a commencé et après que le conseil
du demandeur a terminé sa plaidoirie, la société des Editions
Stock ayant de ce fait, été privée d'un moyen de défense dès
lors qu'elle n'a pas fait acter que la régularisation était
intervenue à l'issue de la plaidoirie dans l'intérêt du
demandeur ; qu'en se contentant de retenir qu'à défaut de
contestation régulièrement présentée conformément à
l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le
moyen tiré de l'absence du greffier à l'audience des débats est
irrecevable sans statuer sur le moyen péremptoire dont elle était
saisie la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
2 / que la société des
Editions Stock faisait valoir que l'absence du greffier lors de
l'audience de référé leur avaient causé préjudice dès lors
que le demandeur a été invité par le juge à procéder à la régularisation
de son assignation en opérant la dénonciation au ministère
public après que l'audience a commencé et après que le conseil
du demandeur a terminé sa plaidoirie, la société des Editions
Stock ayant de ce fait, été privée d'un moyen de défense dès
lors qu'elle n'a pu faire acter que la régularisation était
intervenue à l'issue de la plaidoirie dans l'intérêt du
demandeur ; qu'en se contentant de retenir qu'à défaut de
contestation régulièrement présentée conformément à
l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le
moyen tiré de l'absence du greffier à l'audience des débats est
irrecevable sans statuer sur le moyen dont elle était saisie,
sans rechercher si l'assignation était régulière la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et 53 de la loi du 29
juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt
retient que le greffier fait partie de la juridiction de jugement
et qu'à défaut de contestation présentée conformément à
l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le
moyen tiré de son absence des débats devant le premier juge est
irrecevable ;
Que par ces constatations
et énonciations, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune
exception de nullité de l'assignation, a légalement justifié sa
décision ;
Mais sur le second moyen,
pris en ses deux premières branches :
Vu
les articles 35
et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les
articles 6.1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon
le premier de ces textes, sauf exception légale, la vérité des
faits diffamatoires peut toujours être prouvée ; que, selon le
deuxième, sauf pendant la période électorale, la partie assignée
en diffamation qui veut être admise à prouver la vérité des
faits diffamatoires dispose d'un délai de 10 jours après la
signification de l'assignation pour lui permettre de faire cette
preuve ; que ce délai est d'ordre public ;
Attendu que, pour
confirmer la décision rendue le 24 mars 2000 par le juge des référés,
la cour d'appel retient que le respect dû à la réputation de la
personne implique que la victime d'une diffamation puisse, par une
procédure d'urgence, obtenir la cessation immédiate du trouble
constaté lorsque celui-ci revêt un caractère manifestement
illicite, et les mesures de remise en état indispensables ;
que, dans la recherche
d'un nécessaire équilibre entre la protection des "droits
de la personnalité" et le principe à valeur
constitutionnelle de la liberté d'expression, le juge des référés
doit prendre en considération les prérogatives particulières
conférées à l'auteur des propos diffamatoires par les
dispositions d'ordre public de la loi du 29 juillet 1881 ; que, si
ce juge n'est pas celui du fond de la diffamation, de la vérité
des allégations constituant cette infraction ou de la bonne foi
de leur auteur, il doit au moins s'assurer, pour apprécier si le
trouble causé revêt ou non un caractère manifestement illicite,
de l'existence et de l'apparente pertinence des éléments de
conviction susceptibles d'être invoqués ; que c'est par une
exacte application de ces principes que le juge des référés,
après avoir relevé que la célérité de la procédure de référé
ne favorisait pas la préparation d'une défense complète quant
à la preuve des allégations incriminées ou à la bonne foi de
l'éditeur et qu'aucun élément n'était produit à la date des débats,
a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au
défendeur d'exercer ses droits dans des conditions normales ; que
les mesures d'interdiction prises par le juge des référés
s'inscrivent dans le cadre de sa fonction conservatoire qui
l'autorise, lorsqu'il existe entre les parties un différend au
sens de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, à
ordonner des mesures d'attente propres à préserver les intérêts
de celles-ci, sans préjuger du bien-fondé de leurs prétentions
; qu'elles protègent en outre la victime d'une atteinte aux
"droits de la personnalité" contre les conséquences
d'une décision de renvoi qui, dans des circonstances justifiant
l'intervention immédiate d'un juge, la priverait d'un recours
juridictionnel efficace ; qu'enfin, par leur durée strictement
limitée et la fixation à bref délai de leur terme, elles ne
portent pas une atteinte disproportionnée et irrémédiable à la
liberté de la presse ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que l'action en diffamation soumise à la
juridiction des référés ne pouvait être examinée avant
l'expiration du délai de 10 jours précité, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la
société des Editions Stock et de M. X... ;
Dit que sur les diligences
du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du quatorze novembre deux
mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile,
section A) 2000-04-06
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