REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
REFERE EXPERTISE
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Cass.
civ I, 12 décembre 2000,
Bull n° 324, N° 98-21-789 ____________________________ Donne
défaut à la société Trouillet carrosserie constructeur, MM. Belat et
Picard, respectivement représentant des créanciers et administrateur
judiciaire de cette société, et à la compagnie le GAN
incendie-accidents ; Attendu
qu'en avril 1992, un semi-remorque de la société Exbrayat transports
frigorifiques s'est disloqué ; que le mois suivant, cette société
et son assureur, la compagnie Helvetia, ont assigné en référé-expertise
la société Trouillet, fabricant du semi-remorque, et son assureur la
compagnie le GAN ;qu'en janvier 1993, l'expertise a été étendue,
à la requête de la société Trouillet, à la société Debever et
compagnie, fabricant de certains éléments ; que la société
Exbrayat et son assureur ont assigné au fond en juin 1994 l'ensemble
des intervenants et, après la mise en redressement judiciaire de la
société Trouillet, ont déclaré exercer une action directe contre la
compagnie le GAN et la société Debever, dont ils ont demandé la
condamnation in solidum ; Sur
le moyen unique, pris en sa deuxième branche Vu
l'article 1648 du Code civil ; Attendu
que l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en
référé son vendeur dans le bref délai prévu par le texte susvisé
pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte
susvisé et que c'est alors la prescription de droit commun qui court à
compter de la conclusion de la vente ; Attendu
que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de la société
Exbrayat et de son assureur contre la société Trouillet et son
assureur, l'arrêt attaqué retient que les requérantes ont attendu
plus de deux ans après la survenance du sinistre pour engager l'action
au fond et qu'en reportant même le point de départ du bref délai au
jour du dépôt du rapport de l'expert, le 9 juillet 1993, elles n'ont
fait délivrer qu'en juin 1994 leur assignation au fond ; Attendu
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et
sur la troisième branche du moyen Vu
l'article 1648 du Code civil et l'article 125 du nouveau Code de procédure
civile ; Attendu
que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du bref délai, prévu
par le premier de ces textes, n'est pas d'ordre public ; qu'il en résulte,
en vertu du second, qu'elle ne peut être soulevée d'office par le juge ; Attendu
que, pour déclarer également irrecevable l'action directe exercée par
la société Exbrayat et son assureur contre la société Debever, la
cour d'appel a retenu d'office que cette société et son assureur
avaient agi tardivement ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première
branche du moyen CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. |
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