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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

GARANTIE DES VICES CACHES

Cass. civ I, 12 décembre 2000, Bull n° 324, N° 98-21-789

 

____________________________

 

Donne défaut à la société Trouillet carrosserie constructeur, MM. Belat et Picard, respectivement représentant des créan­ciers et administrateur judiciaire de cette société, et à la compagnie le GAN incendie-accidents ;

 

Attendu qu'en avril 1992, un semi-remorque de la société Exbrayat transports frigorifiques s'est disloqué ; que le mois suivant, cette société et son assureur, la compagnie Helvetia, ont assigné en référé-expertise la société Trouillet, fabricant du semi-remorque, et son assureur la compagnie le GAN ;qu'en janvier 1993, l'expertise a été étendue, à la requête de la société Trouillet, à la société Debever et compagnie, fabricant de certains éléments ; que la société Exbrayat et son assureur ont assigné au fond en juin 1994 l'ensemble des intervenants et, après la mise en redressement judiciaire de la société Trouillet, ont déclaré exercer une action directe contre la compagnie le GAN et la société Debever, dont ils ont demandé la condamnation in solidum ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

 

Vu l'article 1648 du Code civil ;

 

Attendu que l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai prévu par le texte susvisé pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé et que c'est alors la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de la société Exbrayat et de son assureur contre la société Trouillet et son assureur, l'arrêt attaqué retient que les requérantes ont attendu plus de deux ans après la survenance du sinistre pour engager l'action au fond et qu'en reportant même le point de départ du bref délai au jour du dépôt du rap­port de l'expert, le 9 juillet 1993, elles n'ont fait délivrer qu'en juin 1994 leur assignation au fond ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur la troisième branche du moyen

 

Vu l'article 1648 du Code civil et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du bref délai, prévu par le premier de ces textes, n'est pas d'ordre public ; qu'il en résulte, en vertu du second, qu'elle ne peut être soulevée d'office par le juge ;

 

Attendu que, pour déclarer également irrecevable l'action directe exercée par la société Exbrayat et son assureur contre la société Debever, la cour d'appel a retenu d'office que cette société et son assureur avaient agi tardivement ;

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'ap­pel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autre­ment composée.

 

 

 

 

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