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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 2 juillet 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-40891
Inédit titré

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 27 octobre 1932, salarié de la société Duflot-Antoine-Vache, a été mis à la retraite à compter du 1er janvier 1993 avec un délai de prévenance jusqu'au 1er juin ;

qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la conseil de prud'hommes ;

Attendu que la société Duflot-Antoine-Vaché fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1999) de lui avoir déclaré applicable la convention collective de la métallurgie, dit en conséquence que la mise à la retraite du salarié, effectuée en application de la convention collective du commerce de gros, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à ce salarié diverses indemnités subséquentes alors, selon le moyen :

1 / que le salarié régulièrement informé de la convention collective appliquée à l'entreprise n'est pas fondé à se prévaloir ultérieurement de l'application d'une convention collective ou d'un accord collectif ; que tout en constatant que l'entreprise avait affiché en 1984 la convention collective de commerce de gros, la cour d'appel, qui a cependant déclaré M. X... recevable et fondé à réclamer, en 1992, à l'appui de ses prétentions, l'application d'une convention collective autre plus favorable à ses intérêts personnels, pour en déduire que la mise à la retraite de celui-ci à 60 ans, qui était prévue par la première mais portée à 65 ans par la seconde, était en conséquence irrégulier et constituait un licenciement irrégulier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Duflot-Antoine-Vaché avait fait valoir que M. X..., de par ses fonctions de directeur général adjoint et de directeur commercial, connaissait nécessairement la convention collective du commerce de gros appliquée dans l'entreprise et qu'il appliquait lui-même aux salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette connaissance avérée de la convention collective régissant l'entreprise ne mettait pas obstacle à l'application réclamée par ce salarié d'une convention collective autre, à l'appui de sa demande de voir analyser sa mise à la retraite en un licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

3 / que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle ou principale de l'entreprise déduite des chiffres d'affaires et personnels liés effectivement à chacune des activités exercées ; que, dans ses conclusions d'appel demandant la confirmation du jugement, la société Duflot-Antoine-Vaché avait fait valoir, à partir des observations de l'expert, que son activité principale était celle de négoce, plus de deux tiers de ses ventes étant constituées par des produits achetés et revendus ; qu'en se bornant dès lors à affirmer péremptoirement, sans en justifier, que l'activité de négoce serait la conséquence de l'activité industrielle de fabrication, au prétexte inopérant pris du dépôt de ses créations de produits à l'INPI, pour conclure à l'application de la convention collective de la métallurgie et non du commerce de gros, la cour d'appel, qui n'a de surcroît pas procédé à la recherche demandée sur le contenu exact de l'activité de négoce, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif, écartant la conclusion de l'expert, au regard des articles L. 132-5, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

 

 

4 / qu'ainsi que l'avait relevé l'expert aux termes de son rapport, le montage des produits selon les instructions des clients de la commercialisation de colonnes montées nécessitant un assemblage préalable, le montage suivant nécessairement la vente du produit à assembler et à monter avant livraison ; qu'en considérant dès lors à tort que l'activité de montage devait être rattaché à l'activité de fabrication et non à celle du négoce pour appliquer la convention collective de la métallurgie et non celle du commerce de gros et déclarer irrégulière la mise à la retraite de M. X... à 60 ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-5, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

 


 

5 / qu'enfin, l'avis de l'Inspection du Travail est purement indicatif dans ce domaine au regard notamment de l'attribution du Code APE par le service de l'INSEE ; qu'en faisant dès lors état du premier élément sans prendre en considération le second, pourtant plus déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5, L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

 

 

Mais attendu que l'affichage, l'indication aux bulletins de salaires et l'application par l'employeur d'une convention collective ne sauraient interdire à un salarié, quelles que soient ses fonctions et responsabilités, de solliciter l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale ;

 

 

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, par une décision motivée et procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que l'activité principale de la société était celle de fabrication d'équipement relevant du secteur métallurgie ; qu'elle a exactement décidé que cette activité rendait applicable la convention collective de la métallurgie et que celle-ci prévoyant en son article 31 l'âge de 65 ans pour la mise à la retraite, le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Duflot-Antoine-Vaché aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Douai (chambre sociale) 1999-12-17

 

 

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