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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 10 juillet 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-44386
Inédit

Président : M. FINANCE conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que la société Solo s'est engagée, par lettre du 27 juin 1995, à embaucher M. X... à compter du 1er juillet 1995, en qualité d'attaché commercial sur un secteur à déterminer avec une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe de 7 000 francs net et d'un pourcentage à déterminer, ses frais devant être remboursés sur justificatifs ; que M. X... a commencé à travailler effectivement le 11 octobre 1995 ; que le 24 octobre 1995, la société Solo lui a demandé de signer un contrat de travail en qualité d'attaché commercial avec un salaire mensuel de 2 500 francs, assorti de commissions et du remboursement de ses frais sur les bases fixées par la direction commerciale ; que M. X... a refusé ce contrat et a mis fin à son activité le 6 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 1995 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail intervenu le 27 juin 1995 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la lettre du 27 juin 1995 ne s'analysait pas en un contrat de travail dès lors que le montant des commissions et le secteur d'activité n'étaient pas fixés, d'autre part, que, si M. X... avait cessé son activité le 6 novembre 1995, il ne résultait d'aucun élément que le motif de la rupture du contrat de travail ait été le refus du salarié de la modification du contrat en sorte que cette rupture, imputable au seul salarié, était constitutive d'une démission ;

Attendu cependant, d'abord, que la lettre du 27 juin 1995, par laquelle la société Solo s'engageait à employer M. X... dans des conditions définies quant à la date d'entrée en fonctions, la nature des fonctions, le salaire fixe et les conditions du remboursement des frais professionnels, comportait les éléments nécessaires à l'existence du contrat de travail, peu important l'imprécision relative au modalités de calcul du montant des commissions et au secteur d'activité ;

Et attendu, ensuite, que la démission ne se présume pas ;

qu'elle suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque, laquelle ne pouvait se déduire de la seule cessation d'activité du salarié après que l'employeur ait modifié la rémunération contractuelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Solo médical aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale, section B) 2000-06-05

 

 

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