EGALITE DES
CREANCIERS
REGLEMENT AMIABLE
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 juin 1998
N° de pourvoi: 96-15525 96-16349
Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Bézard ., président
Rapporteur : M. Poullain., conseiller rapporteur
Avocat général : Mme Piniot., avocat général
Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Foussard, la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint le pourvoi le pourvoi n° 96-15.525 formé par le Receveur
principal des impôts de Rennes-Nord et le pourvoi n° 96-16.349 formé par
le Trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine qui attaquent le même
arrêt.
Statuant sur le moyen unique du pourvoi n° 96-15.525,
pris en ses deux branches et sur le moyen unique du pourvoi n° 96-16.349
:
Vu l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu, selon ce texte, que quand un débiteur fait
l'objet d'une procédure de règlement amiable et qu'un accord est conclu
avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut accorder
au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du Code
civil pour les créances non incluses dans l'accord ; que ce texte
spécial, dont le domaine couvre sans distinction toutes les créances non
incluses dans l'accord, déroge à la loi générale qui exclut l'octroi de
délai de grâce pour certaines créances, notamment fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 1996)
que le conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce
saisi sur le fondement de la loi du 1er mars 1984, avait obtenu le plein
accord de la quasi totalité des créanciers sur le plan d'apurement
proposé qui permettait d'aboutir au règlement de l'intégralité de leurs
créances sur la société Soifilène et que la commission des chefs des
services financiers et des représentants des organismes de sécurité
sociale n'avait pas donné son accord sur le plan proposé, lequel
incluait les dettes fiscales et sociales de l'entreprise ; que la
société Soifilène avait saisi le président du tribunal de commerce aux
fins de bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil,
en application de l'article 36, alinéa 9, de la loi du 1er mars 1984 et
de l'article 38 du décret du 1er mars 1985, tel qu'il résulte du décret
du 21 octobre 1994 ;
Attendu que le Receveur principal des Impôts de Rennes Nord et le
Trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine reprochent à l'arrêt d'avoir
accordé à la société Soifilène des délais de paiement de sa dette
fiscale alors, selon les pourvois, d'une part, que les dispositions de
l'article 1244-1 du Code civil, qui relèvent du droit commun, ne sont
pas applicables au droit fiscal qui reste soumis à des principes
dérogatoires ; qu'en conséquence, le fait que l'application des
dispositions de l'article 1244-1 précité soit prévue par la loi n°
94-475 du 10 juin 1994, modifiant la loi du 1er mars 1984 relative au
règlement amiable des difficultés des entreprises, ne peut faire échec
au principe général du droit de la séparation des fonctions
administratives et judiciaires qui interdit aux magistrats de l'ordre
judiciaire d'accorder des délais de grâce pour le règlement des dettes
fiscales sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ; qu'en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de
l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ainsi que celles des articles 1244-1 du Code civil et
36 modifié de la loi du 1er mars 1984 ; alors, d'autre part, que le juge
judiciaire est incompétent pour suspendre l'exigibilité des créances
fiscales ; qu'en accordant à la société Soifilène, dans le cadre de la
procédure de règlement amiable dont elle était l'objet. Un délai de deux
ans pour s'acquitter de ses dettes fiscales, la cour d'appel a violé
l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 4 du décret
du 16 fructidor de l'an III, outre l'article L. 277 du Livre des
procédures fiscales ; alors enfin, et en tout cas, que les dispositions
de l'article 1244-1 du Code civil, auxquelles se réfère l'article 36,
alinéa 9, de la loi du 1er mars 1984 modifiée par la loi du 10 juin
1994, dispose que la décision du magistrat est prise, compte tenu de la
situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
qu'en application de ce texte, le juge n'est donc pas tenu d'assurer une
égalité de traitement des créanciers ;
qu'en considérant néanmoins, pour imposer au receveur des Impôts
l'application de l'article 36 précité, que le principe de l'égalité
des créanciers était applicable à la situation visée par ce texte, la
cour d'appel a violé cet article par fausse interprétation ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'article
36 de la loi du 1er mars 1984 ne distingue pas entre les différentes
natures de créances ; qu'ensuite, par une décision motivée, il décide
souverainement d'accorder des délais de paiement pour les dettes
fiscales ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant
selon lequel la règle de l'égalité des
créanciers, principe fondamental des procédures collectives, s'applique
à la procédure du règlement amiable, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune des
ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 193 p. 160
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 27 mars 1996