Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 2 juin 1987 |
Rejet . |
N° de pourvoi : 86-10108
Publié au bulletin
Président :M. Baudoin
Rapporteur :M. Bézard
Avocat général :M. Montanier
Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Nicolas,
Masse-Dessen et Georges .
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
attaqué (Paris, 9 octobre 1985) que le 25 février 1959 a été
constituée une société à responsabilité limitée dénommée
" Expertises comptables et économie privée " qui est
devenue le " Cabinet Philippe Simon - société de contrôle
des comptes " ; qu'a été créé entre cette société, le
Cabinet Dieterlé et Cie de Lyon et M. Manardo, le 1er juillet
1981, la société anonyme " de Bois, Dieterlé et associés
" (BDA, SA), groupe de sociétés d'expertise comptable, de
commissariat aux comptes, d'audit et de conseil, à vocation
nationale et internationale, dont les statuts et le règlement intérieur
ont été signés par les associés ; que des difficultés sont nées
entre M. de Bois et les autres associés, celui-ci subordonnant
son maintien au sein de la société à certaines conditions en
particulier celle de conserver des fonctions de direction ; que,
parallèlement, le 5 octobre 1981, l'assemblée générale de la
société à responsabilité limitée " Société de contrôle
des comptes " a décidé de donner à celle-ci la dénomination
sociale " de Bois, Dieterlé et Associés-Paris " (BDA
Paris) et a pris acte de cessions de parts consenties par certains
associés dont M. de Bois ; qu'après de longues négociations qui
n'ont pas abouti M. de Bois a assigné la SA BDA, la SARL BDA
Paris et dix huit personnes physiques devant le tribunal de grande
instance de Paris pour voir prononcer la nullité de SABDA et de
son règlement intérieur, condamner solidairement MM. Manardo,
Laurent et Boiton à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice
que lui a causé la publicité effectuée dans la presse, lui
donner acte de ce que, conformément aux dispositions du règlement
intérieur de la SARL BDA Paris, il offre de céder ses parts aux
nouveaux associés de la SA BDA, lesquels devront les acquérir au
prix évalué dans l'acte d'apports à la SA BDA, condamner la
SARL BDA Paris à lui payer une retraite complémentaire et à lui
verser des dommages et intérêts ; que le tribunal a condamné in
solidum les associés et la SARL BDA Paris à lui racheter ses
parts et cette société à lui verser à titre de compensation
des services rendus, une somme mensuelle de 10 000 F ; que la SA
BDA, la SARL BDA Paris et leurs associés ont interjeté appel de
cette décision et M. de Bois appel incident ;
Attendu que M. de Bois reproche à l'arrêt de
l'avoir débouté de sa demande de versement d'une rémunération
à titre de compensation des services rendus alors, selon le
pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. de Bois a fait
valoir que l'article 7 du règlement intérieur de la société de
contrôle des comptes devenue BDA Paris prévoyait qu'en
compensation des services rendus à l'ensemble du cabinet, il lui
sera attribué une rémunération mensuelle après sa cessation
d'activité sauf dans le cas où le cabinet n'aurait pas eu les
moyens financiers d'assumer cette charge ; que l'arrêt a constaté
la validité de ce règlement intérieur malgré la mise en
vigueur du règlement intérieur de la société BDA et associés
; qu'en se fondant sur l'absence de force obligatoire du projet de
protocole de 1981 pour rejeter la demande de rétribution
mensuelle de M. de Bois tandis que l'article 7 du règlement intérieur
suffisait à servir de fondement à cette demande, l'arrêt a violé
par refus d'application
l'article 1134 du Code civil et l'article 7 du règlement précité,
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1174 du Code
civil, une obligation n'est nulle que lorsqu'elle a été contractée
sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige,
et non de la part de celui envers qui l'obligation est contractée,
que la Société de contrôle des comptes devenue la SARL BDA
Paris s'étant obligée à verser à M. de Bois en compensation
des services qu'il a rendus au cabinet, une rémunération
mensuelle après sa cessation d'activité, l'arrêt qui déclare
constater là une stipulation purement potestative a violé par
fausse interprétation l'article 1174 du Code civil, alors enfin,
que M. de Bois a demandé l'application de la clause litigieuse
après avoir dépassé l'âge limite au-delà duquel en sa qualité
d'associé A il était tenu de cesser ses activités au sein de la
Société de contrôle des comptes (article 3 du règlement intérieur)
; qu'ainsi, en décidant que la stipulation qui prévoit l'octroi
d'une rémunération mensuelle à M. de Bois après sa cessation
d'activité constitue une stipulation potestative, l'arrêt n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
1174 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que
l'article 7, alinéa 4, du règlement intérieur de la SARL BDA
Paris énonce que " Pour ce qui est de MM. ... et J. de Bois,
en compensation des services rendus à l'ensemble du cabinet une rémunération
pourra être maintenue après leur cessation d'activité " et
" ces rémunérations seraient également fixées par le
comité de direction ", qu'elle en a exactement déduit que
la société n'était pas tenue de verser à M. de Bois une rémunération
mensuelle après la cessation de son activité ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. de Bois reproche encore à l'arrêt
de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la SA BDA,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures se
fondant sur le préambule du règlement intérieur lequel précisait
que " certaines de ses dispositions peuvent être en
contradiction avec les termes des statuts ou les dispositions légales
et réglementaires " il avait avancé que la SA BDA n'était
qu'une façade destinée à masquer un règlement intérieur dont
l'objet même est de faire échec tant aux règles d'ordre public
de la loi qu'aux dispositions régissant les professions d'experts
comptables et de commissaires ; qu'ainsi, en s'abstenant de
rechercher si la SA BDA n'était pas entachée de simulation,
l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au
regard de l'article 1321 du Code civil et d'un défaut de réponse
à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, alors, d'autre part, que le principe de négociabilité
de l'action est de l'essence des sociétés anonymes ; qu'en déclarant
que l'article 320 du règlement intérieur qui stipule que "
les cessions de parts se feront par l'intermédiaire du directoire
" n'est pas nulle en soi, tandis que ce texte viole le
principe de négociabilité en supprimant toute possibilité de négociation
bilatérale entre cédant et cessionnaire, l'arrêt a violé les
articles 271 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, alors enfin
et en tout état de cause que la cession d'actions est libre entre
actionnaires ; qu'en déclarant que rien n'interdit aux associés
de renoncer par la voie
contractuelle à leur droit de libre cession tandis que le règlement
intérieur liait aussi bien les actionnaires présents que les
actionnaires futurs de la société, l'arrêt a entaché sa décision
d'un défaut de base légale au regard des articles 274, alinéa
1er, et 275 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées,
la cour d'appel a retenu que les stipulations d'un " règlement
intérieur " contraire aux statuts constituent simplement en
elles-mêmes une violation de ces statuts et que leur nullité
peut être soulevée par tout intéressé sans entraîner pour
autant la nullité de la société elle-même ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses trois branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. de Bois fait en outre grief à l'arrêt
de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant
de son éviction de la SA BDA, alors que la cour d'appel, après
avoir infirmé le jugement en ce qu'il a accordé une compensation
monétaire eu égard aux services rendus par M. de Bois, a adopté
le motif dudit jugement qui a retenu que M. de Bois n'avait formulé
aucun grief particulier distinct de ceux pour lesquels il a obtenu
réparation pour rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de
motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que la cour d'appel pour rejeter la
demande de dommages-intérêts présentée par M. de Bois a
constaté qu'il n'avait pas démontré que des fautes caractérisées
de ses associés avaient joué, à l'origine d'une mésentente
entre eux, un rôle permettant de retenir leur responsabilité ;
qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. de Bois fait enfin grief à l'arrêt
attaqué de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice
résultant de la publicité effectuée dans la presse concernant
le nouveau groupe BDA, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du
caractère publicitaire des articles que MM. Manardo, Laurent et
Boiton dont les noms n'apparaissaient pas dans la raison sociale
mais qui ont été présentés comme les seuls animateurs du
groupe, à l'exclusion des autres associés, sont à l'origine de
la publicité illicite ; qu'en décidant que M. de Bois ne
rapporte pas la preuve que les articles publiés par les
hebdomadaires aient été insérés à la demande de MM. Manardo,
Laurent et Boiton, tandis que le caractère publicitaire pour eux
desdits articles exclut qu'ils aient pu être insérés dans les
hebdomadaires sans leur concours, l'arrêt n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé
de manque de base légale le pourvoi ne tend qu'à remettre en
cause les appréciations souveraines des juges du fait qui ont
considéré que M. de Bois ne rapportait pas la preuve que les
articles publiés dans la presse concernant le groupe BDA aient été
insérés à la demande de MM. Manardo, Laurent et Boiton ; d'où
il résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1987 IV N° 133 p. 102
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1985-10-09
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