REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
REGLES D'EQUITE ET MOTIVATION
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Amiable composition : l'arbitre doit s'expliquer sur la conformité de l'application de la règle de droit à l'équité, n. sous Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 15 février 2001, Halbout et a contre époux Hanin, Chabot, Gérard , JCP G Semaine Juridique (édition générale), n° 10, 06/03/2002, pp. 449-452
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 15 février 2001. Arrêt n° 192. Cassation. Pourvoi n° 98-21.324.
NOTE Chabot, Gérard, JCP G Semaine Juridique (édition générale), n° 10, 06/03/2002, pp. 449-452
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François Halbout, demeurant 2 Grande rue, 28210 Le Boullay-Thierry, 2°/ la société Matenec HG, dont le siège est 106, avenue de Caen, 76100 Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Lucien Hanin, 2°/ de Mme Aline Hanin, demeurant ensemble 3, rue Charles Pathé, 94300 Vincennes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. Halbout et la société Matenec HC IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'appel et le recours en annulation formés par la société MATENEC H.G. et Monsieur François HALBOUT à l'encontre d'une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable l'action en annulation de la cession des actions de la société HANIN formée par Monsieur François HALBOUT et la société MATENEC et de les avoir déboutés de ce chef ; AUX MOTIFS QUE les règles légales concernant la prescription en matière de nullité des contrats et la transaction n'étaient pas des dispositions d'ordre public ; que si l'amiable compositeur pouvait s'affranchir de la règle de droit, il n'en avait pas l'obligation en sorte que saisis de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et de la transaction, les arbitres ne pouvaient, en équité, faire abstraction en l'espèce de l'application des règles légales auxquelles Monsieur et Madame HANIN n'entendaient pas renoncer ; ALORS, D'UNE PART, QU'un recours en annulation d'une sentence arbitrale est ouvert lorsque l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée et que tel est le cas lorsque les arbitres ayant mission de statuer en amiables compositeurs appliquent strictement une règle de droit sans en justifier en équité ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en annulation dès lors que les arbitres, statuant en amiables compositeurs, avaient déclaré irrecevable l'action en annulation de la vente pour dol par application pure et simple des règles de droit relatives à la prescription et à l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction sans justifier en équité leur décision de ce chef (violation des articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile) ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les arbitres statuant comme amiables compositeurs ont le pouvoir d'écarter la règle de droit normalement applicable lorsque l'application de celle-ci entraînerait des conséquences contraires à l'équité ; qu'en l'espèce, dès lors que la convention d'arbitrage donnait mission de statuer comme amiables compositeurs, point n'était besoin pour écarter l'application d'une éventuelle prescription et de la chose jugée tirée d'une transaction, règles d'intérêt privé, d'une renonciation spéciale de Monsieur et Madame HANIN puisque précisément l'amiable composition permettait d'écarter ces règles si elles étaient inéquitables (violation de l'article 1474 du nouveau Code de procédure civile). LA COUR, Sur le moyen unique : Vu les articles 1474 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme Hanin ont cédé à la société Elmac Jean Halbout, à laquelle s'est substituée la société Matenec, des actions composant le capital social de la société Hanin, par un protocole comportant une garantie de passif et une clause compromissoire investissant les arbitres d'une mission d'amiable composition ; que, des difficultés étant survenues entre les parties, les époux Hanin ont mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, ont déclaré irrecevable l'action en annulation de la cession au regard des règles légales tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en annulation contre la sentence arbitrale l'arrêt retient que, si l'amiable compositeur peut s'affranchir de la règle de droit, il n'en a pas l'obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, s'étaient prononcés sur la demande d'annulation exclusivement par application des règles de droit, sans s'expliquer sur la conformité de celle-ci à l'équité, ce qu'exigeait la mission qui leur avait été conférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux Hanin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Halbout et de la société Matenec HG; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Halbout et de la société Matenec HG, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux Hanin, les conclusions de M. Chemithe, avocat général ; M. BUFFET, président. Publication : Bulletin 2001 II N° 26 p. 19 Le Dalloz, 4 octobre 2001, n° 34, jurisprudence, p. 2780-2782, note Nicolas RONTCHEVSKY. Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-04-28 Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Belon, demeurant anciennement Chaluzy, 58000 Saint-Eloi et actuellement 8, rue Vauban, 58000 Nevers, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Gérard Belon, demeurant 13, rue des Remparts, 58000 Nevers, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Pierre Belon, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Gérard Belon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juin 1996) que M. Pierre Belon et M. Gérard Belon ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur les conditions dans lesquelles M. Pierre Belon avait été conduit en 1985 à acheter au GIE Nimor, sur la proposition de M. Gérard Belon, un bien immobilier; que l'arbitre a décidé que le local sera racheté par M. Gérard Belon, membre du GIE Nimor, en fonction de sa valeur actuelle, compte tenu de l'état du marché immobilier, le prix étant fixé s'il y a lieu à dire d'expert, un intérêt sur le prix de rachat, calculé au taux légal, devant courir à compter de la notification de la sentence jusqu'au jour du paiement effectif du prix de rachat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence, formé par M. Pierre Belon, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arbitre avait pour mission, d'une part d'apprécier si la vente conclue entre M. Pierre Belon et M. Gérard Belon s'était déroulée dans des conditions normales et, donc, selon l'arbitre lui-même, d'en prononcer, le cas échéant, l'annulation, d'autre part d'évaluer et de réparer le préjudice; que la sentence arbitrale, tout en déclarant que la vente s'était déroulée dans des conditions anormales, consacre le transfert de propriété et, loin de réparer le préjudice, condamne l'acquéreur trompé à recevoir un prix reconnu inférieur au prix payé; qu'il suit de là que l'arbitre ne s'est pas conformé à sa mission et que l'arrêt attaqué, qui refuse d'annuler sa sentence est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 1484-3 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que toute décision de justice doit être motivée, que cette règle est d'ordre public et que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la sentence attaquée, qui déclare y avoir lieu à annulation de la vente puis consacre le transfert de propriété et, après avoir affirmé ne pas pouvoir évaluer le préjudice, organise sa "juste réparation", est ainsi dépourvue de motifs et, dès lors, rendue en violation d'une règle d'ordre public; qu'en refusant d'en prononcer l'annulation, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1484-6 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'arbitre, qui avait reçu mission de statuer comme amiable compositeur, avait répondu à chacune des questions qui lui avaient été soumises par les parties et avait, compte tenu des difficultés relatives à une évaluation précise du préjudice, retenu une solution qui lui avait apparu opportune, a pu décider que l'arbitre avait rempli sa mission et que le grief invoqué tendait en réalité à voir la cour d'appel trancher à nouveau le litige ; Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. Pierre Belon avait invoqué à l'appui de son recours une violation de l'ordre public tirée d'une contradiction de motifs; que la critique formulée par la seconde branche du moyen n'est pas recevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre Belon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Décision attaquée : cour d'appel de Bourges (1re chambre) 1996-06-12 |
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