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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 février 1997 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 96-41874N° de pourvoi : 96-41875
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-41.874 et 96-41.875 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février
1996), statuant en référé, que Mmes Benoist et Guiglielmi, salariées
de la société des Grands Magasins de la Samaritaine (la société) ont
adhéré respectivement les 29 septembre et 7 octobre 1993 à une
convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement
pour motif économique portant sur 121 emplois et accompagnée d'un plan
social ; que la cour d'appel de Paris ayant décidé, par arrêt du 9 mai
1995 devenu définitif à la suite du rejet, par l'arrêt de la Cour de
Cassation de ce jour, du pourvoi formé par la société, que le plan
social présenté aux représentants du personnel ainsi que les mesures de
reclassement qui l'accompagnaient n'étaient pas conformes aux
dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et déclaré nulle
et de nul effet la procédure de licenciement collectif, les 2 salariées
ont saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur réintégration
et la poursuite de leur contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir
fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que l'annulation de la
procédure de licenciement collectif n'affecte pas la validité des
licenciements notifiés aux salariés antérieurement à son prononcé ;
qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les articles L.
122-14-4, L. 321-2, L. 321-4-1, alinéa 2, L. 321-6 et L. 321-7 du Code du
travail ensemble le principe " pas de nullité sans texte " ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa
2, du Code du travail la procédure de licenciement est nulle et de nul
effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au
plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du
personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'il en résulte
que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents
et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui
constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement
collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné,
sont eux-mêmes nuls ;
D'où il suit que la cour d'appel, ayant constaté que la
procédure de licenciement collectif avait été déclarée nulle, a pu décider
que les ruptures prononcées constituaient un trouble manifestement
illicite et ordonner, pour le faire cesser, la poursuite des contrats de
travail illégalement rompus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin 1997 V N° 64 p. 45
Dalloz, 1997-04-03, n° 14, p. 171, note A. LYON-CAEN. Semaine Juridique,
1997-05-07, n° 19/20, p. 230, note F. GAUDU. Les Petites Affiches,
1997-03-12, n° 31, p. 18, note G. PICCA. Droit Social, 1997-03, n° 3, p.
249, note P. DE CAIGNY et G. COUTURIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-02-23
Codes cités : Code du travail L321-4-1 al. 2.
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 février 1997 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-16648
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et
Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1995),
que la société des Grands Magasins de la Samaritaine (la société),
laquelle employait 1 550 salariés dans son magasin de la rue de
Rivoli, a entrepris, au début de l'année 1993, une procédure de
licenciement collectif portant sur 121 emplois ; que le plan
social présenté au comité d'entreprise au cours de la réunion
du 13 juillet 1993 a fait l'objet, le 20 juillet 1993, d'un
constat de carence établi par l'autorité administrative ; que de
nouvelles réunions étaient organisées le 27 juillet puis le 7
août suivants, le comité d'entreprise étant alors assisté par
un expert-comptable, et enfin le 7 septembre 1993 ; qu'au terme de
ces réunions les représentants du personnel s'estimaient
insuffisamment informés sur la restructuration envisagée et sur
la valeur des mesures de reclassement proposées ; que la société
adressait au comité d'entreprise, le 23 septembre 1993, le plan
social définitif, lequel comportait de nouvelles dispositions par
rapport au plan initial, et procédait, les 27 et 28 septembre
1993, au licenciement de 110 salariés non protégés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
d'avoir déclaré nulle la procédure de licenciement et de
l'avoir condamnée à payer au comité d'entreprise et au syndicat
CGT des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part,
que l'article L. 321-4 n'oblige pas l'employeur à indiquer aux
représentants du personnel la nature des postes devant être
supprimés, postes qu'il peut ne pas être en mesure d'identifier
avant le terme de la procédure de consultation ; qu'en jugeant
que la Samaritaine, en indiquant au comité d'entreprise que le
projet de licenciement concernait 88 postes d'employés et 33
postes de cadres, avait méconnu l'obligation d'information
prescrite par ce texte la cour d'appel a violé ce texte et
l'article 1382 du Code civil, et, alors, d'autre part, que seul un
manquement délibéré de l'employeur à son obligation
d'information du comité d'entreprise peut engager sa
responsabilité civile à l'égard de ce dernier ; qu'en jugeant
fautif le seul fait, pour la Samaritaine, de s'être bornée à
indiquer au comité d'entreprise que les catégories
professionnelles concernées par le projet de licenciement économique
recouvraient, sans autre précision, 88 postes d'employés et 33
postes de cadres, sans constater que le comité avait expressément
demandé des précisions sur la nature des emplois ou des postes
susceptibles d'être supprimés, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail
et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 321-4 du
Code du travail l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise,
saisi d'un projet de licenciement collectif, les catégories
professionnelles concernées ; que la cour d'appel a exactement
retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de
base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne
l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise,
des fonctions de même nature supposant une formation
professionnelle commune ; qu'en conséquence la cour d'appel a décidé,
à bon droit, qu'en se bornant à indiquer au comité d'entreprise
que le licenciement collectif envisagé concernait 88 postes
d'employés et 33 postes de cadres répartis entre 47 " équipes
de vente " et 74 " autres " sans précision
l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'information
; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première
part, l'offre de versement d'une prime de départ ou l'offre d'adhésion
à une convention d'allocation spéciale conclue avec le FNE
(convention de préretraite) constituent autant de mesures qui
entrent dans les prévisions de l'article L. 321-1-1, alinéa 3 ;
qu'en estimant que ces propositions, dès l'instant qu'elles ne
tendaient pas directement à la réinsertion professionnelle des
salariés concernés, ne pouvaient être retenues pour apprécier
l'effectivité et le sérieux des mesures contenues dans le plan
social, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le
texte susvisé ; alors, de deuxième part, que la disposition en
cause, qui figure sous la rubrique " reclassement interne
", laquelle concerne, selon le plan social, les salariés
dont le licenciement n'aura pu être évité, prévoit que "
dans l'hypothèse où des postes de même qualification seraient
à pourvoir " il sera accordé une " priorité de
reclassement pendant 18 mois au personnel dont le poste aurait été
supprimé " ; que cette disposition claire et précise
visait, en conséquence, tous les salariés non licenciés mais
reclassés dans un poste ne correspondant pas à leur
qualification ; qu'en qualifiant cette mesure de simple priorité
de réembauchage impliquant un licenciement préalable la cour
d'appel en a dénaturé le sens et a violé l'article 1134 du Code
civil ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que la
disposition en cause " ne pouvait s'analyser autrement "
qu'en une priorité de réembauchage impliquant un licenciement préalable,
sans justifier en fait cette affirmation que contredisaient les
termes apparemment clairs et précis du plan social, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ;
alors, de quatrième part, que constitue une proposition
suffisamment précise et conforme aux prescriptions de l'article
L. 321-4-1 du Code du travail l'offre, faite à 121 salariés
concernés par un projet de licenciement, de 61 postes à temps
complet ou à temps partiel à pourvoir à l'intérieur de
l'entreprise, dont la nature et le nombre sont indiqués ; qu'en
estimant ces propositions insuffisantes faute de précision sur
les horaires et le salaire offert, ainsi que sur les mesures
d'accompagnement pouvant faciliter le passage, pour les salariés
intéressés, à des emplois à temps partiel, la cour d'appel a
violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de cinquième
part, que le plan social constitue un document évolutif et non
figé que l'employeur peut utilement modifier postérieurement à
la dernière réunion du comité d'entreprise, dès lors qu'il
communique ce plan au comité avant toute décision définitive ;
qu'en jugeant que les mesures concernant la conclusion d'une
convention d'allocations dégressives et d'une convention avec un
cabinet de placement ne pouvaient être utilement prises en considération
dès l'instant qu'elles ne figuraient pas dans le projet remis au
comité avant sa dernière réunion, tout en constatant que ces
mesures, dont il avait été débattu au cours de cette dernière
réunion, figuraient dans la version définitive du plan social
transmis au comité d'entreprise le 23 septembre 1993, avant toute
mesure de licenciement, de sorte qu'elles faisaient partie intégrante
du plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et
L. 321-4-1 du Code du travail ;
alors, de sixième part, que la reconnaissance d'une priorité
d'embauche pendant une durée de 18 mois dans plusieurs
entreprises du groupe participe d'un effort réel de reclassement,
peu important que ces entreprises connaissent elles-mêmes, à l'époque
où le plan social est établi, des difficultés économiques ;
qu'en estimant que la reconnaissance d'une priorité d'embauche au
sein des sociétés DMV et La Semeuse, compte tenu de cette
circonstance, ne pouvait compter au nombre des mesures utiles
tendant au reclassement des salariés la cour d'appel, à qui il
n'appartenait pas de se prononcer sur la nature des choix faits
par l'employeur, a violé les textes susvisés ; alors, de septième
part, qu'en laissant sans réponse le moyen qui faisait valoir que
la société la Samaritaine avait proposé par lettres du 20
septembre et du 7 octobre 1993 à Mme Podevin, visée par le
projet de licenciement, un poste de surveillante dans la société
La Semeuse, laquelle garantissait à cette salariée le maintien
de son ancienneté et de sa rémunération, ce dont il ressortait
que les difficultés que rencontrait cette société ne
constituaient nullement un obstacle à l'embauche de personnel, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; et, alors, de dernière part, que le plan social prévoyait,
outre les mesures analysées par l'arrêt, des actions auprès des
entreprises d'accueil sous forme de remboursement des charges
sociales pendant une durée de 3 à 6 mois, la mise en place d'une
antenne-emploi disposant de moyens financiers effectifs, des
subventions pour la création d'entreprise, des aides à la
mobilité des salariés sous forme de prise en charge des frais de
déménagement, des aides diverses à la formation ; qu'en cet état
le plan social comportait un éventail de mesures précises et
effectives répondant aux exigences de l'article L. 321-4-1 du
Code du travail autant qu'aux objectifs fixés par l'article L.
321-4 du même Code, ce qui suffisait à assurer sa validité ;
qu'en invalidant ce plan la cour d'appel a violé encore les
textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de
l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que
l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel
doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises
et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en
limiter le nombre ; que la cour d'appel a justement écarté du débat
sur la pertinence du plan de reclassement les conventions de
conversion et de préretraites FNE, les primes de départ et les
dispositions concernant la priorité de réembauchage ; qu'elle a,
par ailleurs, relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le
plan présenté par la société au comité d'entreprise ne
permettait pas, faute de précisions sur les catégories
professionnelles concernées par le projet de licenciement
collectif, de déterminer si les postes offerts étaient de nature
à permettre un reclassement efficace et que, au surplus, les
mesures de reclassement externe étaient illusoires ; qu'elle a
pu, dès lors, sans encourir aucun des griefs du moyen, décider
que le plan social était nul et prononcer la nullité de la procédure
suivie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 V N° 63 p. 43
Dalloz, 1997-04-03, n° 14, p. 171, note A. LYON-CAEN. Semaine
Juridique, 1997-05-07, n° 19/20, p. 230, note F. GAUDU. Les
Petites Affiches, 1997-03-12, n° 31, p. 18, note G. PICA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-05-09
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