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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 février 1997 Rejet.

N° de pourvoi : 96-41874N° de pourvoi : 96-41875
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-41.874 et 96-41.875 ;

 

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 1996), statuant en référé, que Mmes Benoist et Guiglielmi, salariées de la société des Grands Magasins de la Samaritaine (la société) ont adhéré respectivement les 29 septembre et 7 octobre 1993 à une convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique portant sur 121 emplois et accompagnée d'un plan social ; que la cour d'appel de Paris ayant décidé, par arrêt du 9 mai 1995 devenu définitif à la suite du rejet, par l'arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, du pourvoi formé par la société, que le plan social présenté aux représentants du personnel ainsi que les mesures de reclassement qui l'accompagnaient n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement collectif, les 2 salariées ont saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur réintégration et la poursuite de leur contrat de travail ;

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que l'annulation de la procédure de licenciement collectif n'affecte pas la validité des licenciements notifiés aux salariés antérieurement à son prononcé ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-2, L. 321-4-1, alinéa 2, L. 321-6 et L. 321-7 du Code du travail ensemble le principe " pas de nullité sans texte " ;

 

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls ;

 

D'où il suit que la cour d'appel, ayant constaté que la procédure de licenciement collectif avait été déclarée nulle, a pu décider que les ruptures prononcées constituaient un trouble manifestement illicite et ordonner, pour le faire cesser, la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois.



Publication : Bulletin 1997 V N° 64 p. 45
Dalloz, 1997-04-03, n° 14, p. 171, note A. LYON-CAEN. Semaine Juridique, 1997-05-07, n° 19/20, p. 230, note F. GAUDU. Les Petites Affiches, 1997-03-12, n° 31, p. 18, note G. PICCA. Droit Social, 1997-03, n° 3, p. 249, note P. DE CAIGNY et G. COUTURIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-02-23

Codes cités : Code du travail L321-4-1 al. 2.

 


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 février 1997 Rejet.

N° de pourvoi : 95-16648
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mai 1995), que la société des Grands Magasins de la Samaritaine (la société), laquelle employait 1 550 salariés dans son magasin de la rue de Rivoli, a entrepris, au début de l'année 1993, une procédure de licenciement collectif portant sur 121 emplois ; que le plan social présenté au comité d'entreprise au cours de la réunion du 13 juillet 1993 a fait l'objet, le 20 juillet 1993, d'un constat de carence établi par l'autorité administrative ; que de nouvelles réunions étaient organisées le 27 juillet puis le 7 août suivants, le comité d'entreprise étant alors assisté par un expert-comptable, et enfin le 7 septembre 1993 ; qu'au terme de ces réunions les représentants du personnel s'estimaient insuffisamment informés sur la restructuration envisagée et sur la valeur des mesures de reclassement proposées ; que la société adressait au comité d'entreprise, le 23 septembre 1993, le plan social définitif, lequel comportait de nouvelles dispositions par rapport au plan initial, et procédait, les 27 et 28 septembre 1993, au licenciement de 110 salariés non protégés ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la procédure de licenciement et de l'avoir condamnée à payer au comité d'entreprise et au syndicat CGT des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que l'article L. 321-4 n'oblige pas l'employeur à indiquer aux représentants du personnel la nature des postes devant être supprimés, postes qu'il peut ne pas être en mesure d'identifier avant le terme de la procédure de consultation ; qu'en jugeant que la Samaritaine, en indiquant au comité d'entreprise que le projet de licenciement concernait 88 postes d'employés et 33 postes de cadres, avait méconnu l'obligation d'information prescrite par ce texte la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1382 du Code civil, et, alors, d'autre part, que seul un manquement délibéré de l'employeur à son obligation d'information du comité d'entreprise peut engager sa responsabilité civile à l'égard de ce dernier ; qu'en jugeant fautif le seul fait, pour la Samaritaine, de s'être bornée à indiquer au comité d'entreprise que les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement économique recouvraient, sans autre précision, 88 postes d'employés et 33 postes de cadres, sans constater que le comité avait expressément demandé des précisions sur la nature des emplois ou des postes susceptibles d'être supprimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise, saisi d'un projet de licenciement collectif, les catégories professionnelles concernées ; que la cour d'appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en conséquence la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en se bornant à indiquer au comité d'entreprise que le licenciement collectif envisagé concernait 88 postes d'employés et 33 postes de cadres répartis entre 47 " équipes de vente " et 74 " autres " sans précision l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'information ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, l'offre de versement d'une prime de départ ou l'offre d'adhésion à une convention d'allocation spéciale conclue avec le FNE (convention de préretraite) constituent autant de mesures qui entrent dans les prévisions de l'article L. 321-1-1, alinéa 3 ; qu'en estimant que ces propositions, dès l'instant qu'elles ne tendaient pas directement à la réinsertion professionnelle des salariés concernés, ne pouvaient être retenues pour apprécier l'effectivité et le sérieux des mesures contenues dans le plan social, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; alors, de deuxième part, que la disposition en cause, qui figure sous la rubrique " reclassement interne ", laquelle concerne, selon le plan social, les salariés dont le licenciement n'aura pu être évité, prévoit que " dans l'hypothèse où des postes de même qualification seraient à pourvoir " il sera accordé une " priorité de reclassement pendant 18 mois au personnel dont le poste aurait été supprimé " ; que cette disposition claire et précise visait, en conséquence, tous les salariés non licenciés mais reclassés dans un poste ne correspondant pas à leur qualification ; qu'en qualifiant cette mesure de simple priorité de réembauchage impliquant un licenciement préalable la cour d'appel en a dénaturé le sens et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que la disposition en cause " ne pouvait s'analyser autrement " qu'en une priorité de réembauchage impliquant un licenciement préalable, sans justifier en fait cette affirmation que contredisaient les termes apparemment clairs et précis du plan social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que constitue une proposition suffisamment précise et conforme aux prescriptions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail l'offre, faite à 121 salariés concernés par un projet de licenciement, de 61 postes à temps complet ou à temps partiel à pourvoir à l'intérieur de l'entreprise, dont la nature et le nombre sont indiqués ; qu'en estimant ces propositions insuffisantes faute de précision sur les horaires et le salaire offert, ainsi que sur les mesures d'accompagnement pouvant faciliter le passage, pour les salariés intéressés, à des emplois à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le plan social constitue un document évolutif et non figé que l'employeur peut utilement modifier postérieurement à la dernière réunion du comité d'entreprise, dès lors qu'il communique ce plan au comité avant toute décision définitive ; qu'en jugeant que les mesures concernant la conclusion d'une convention d'allocations dégressives et d'une convention avec un cabinet de placement ne pouvaient être utilement prises en considération dès l'instant qu'elles ne figuraient pas dans le projet remis au comité avant sa dernière réunion, tout en constatant que ces mesures, dont il avait été débattu au cours de cette dernière réunion, figuraient dans la version définitive du plan social transmis au comité d'entreprise le 23 septembre 1993, avant toute mesure de licenciement, de sorte qu'elles faisaient partie intégrante du plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
alors, de sixième part, que la reconnaissance d'une priorité d'embauche pendant une durée de 18 mois dans plusieurs entreprises du groupe participe d'un effort réel de reclassement, peu important que ces entreprises connaissent elles-mêmes, à l'époque où le plan social est établi, des difficultés économiques ; qu'en estimant que la reconnaissance d'une priorité d'embauche au sein des sociétés DMV et La Semeuse, compte tenu de cette circonstance, ne pouvait compter au nombre des mesures utiles tendant au reclassement des salariés la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas de se prononcer sur la nature des choix faits par l'employeur, a violé les textes susvisés ; alors, de septième part, qu'en laissant sans réponse le moyen qui faisait valoir que la société la Samaritaine avait proposé par lettres du 20 septembre et du 7 octobre 1993 à Mme Podevin, visée par le projet de licenciement, un poste de surveillante dans la société La Semeuse, laquelle garantissait à cette salariée le maintien de son ancienneté et de sa rémunération, ce dont il ressortait que les difficultés que rencontrait cette société ne constituaient nullement un obstacle à l'embauche de personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, de dernière part, que le plan social prévoyait, outre les mesures analysées par l'arrêt, des actions auprès des entreprises d'accueil sous forme de remboursement des charges sociales pendant une durée de 3 à 6 mois, la mise en place d'une antenne-emploi disposant de moyens financiers effectifs, des subventions pour la création d'entreprise, des aides à la mobilité des salariés sous forme de prise en charge des frais de déménagement, des aides diverses à la formation ; qu'en cet état le plan social comportait un éventail de mesures précises et effectives répondant aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail autant qu'aux objectifs fixés par l'article L. 321-4 du même Code, ce qui suffisait à assurer sa validité ; qu'en invalidant ce plan la cour d'appel a violé encore les textes susvisés ;

 

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ; que la cour d'appel a justement écarté du débat sur la pertinence du plan de reclassement les conventions de conversion et de préretraites FNE, les primes de départ et les dispositions concernant la priorité de réembauchage ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le plan présenté par la société au comité d'entreprise ne permettait pas, faute de précisions sur les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, de déterminer si les postes offerts étaient de nature à permettre un reclassement efficace et que, au surplus, les mesures de reclassement externe étaient illusoires ; qu'elle a pu, dès lors, sans encourir aucun des griefs du moyen, décider que le plan social était nul et prononcer la nullité de la procédure suivie ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1997 V N° 63 p. 43
Dalloz, 1997-04-03, n° 14, p. 171, note A. LYON-CAEN. Semaine Juridique, 1997-05-07, n° 19/20, p. 230, note F. GAUDU. Les Petites Affiches, 1997-03-12, n° 31, p. 18, note G. PICA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-05-09
 

 

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