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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

9 octobre 2001. Arrêt n° 1666. Cassation.

Pourvoi n° 99-10.365.

 

 

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne-Caisse de Châteauneuf-du-Faou, dont le siège est 2 bis, place du Parc, 29520 Châteauneuf-du-Faou,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit de M. Jean-Jacques Landreau, demeurant 19, rue du Puits d' Enfer, 73100 Aix-les-Bains,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne - Caisse de Châteauneuf du Faou.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE de CHATEAUNEUF DU FAOU à payer à Monsieur LANDREAU la somme de 435 170,15 F,

AUX MOTIFS QUE le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pouvait considérer que la volonté de Monsieur LANDREAU était de continuer à faire des transferts réciproques entre les comptes-titres et le compte courant pour les besoins de l'activité commerciale ; qu'à supposer même que cette volonté ait perduré faute de dénonciation de cette pratique de la part de Monsieur LANDREAU, il ressort des écritures des parties que ce type d'opérations ne s'effectuait qu'après l'accord de Monsieur LANDREAU, que force est de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a pris seul l'initiative de vendre des titres du 12 mars 1992 au 28 janvier 1993 pour un montant de 374 267,15 F, la Banque justifiant ces opérations par la nécessité d'honorer des chèques émis par son client ; qu'il n'est pas davantage contesté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a opéré sans ordre des prélèvement sur le compte-livret de Monsieur LANDREAU du 16 novembre 1991 au 16 mai 1992 pour un montant de 26 000 F ; que Monsieur LANDREAU n'a pu ratifier de telles opérations faute d'avoir reçu les relevés de comptes qui ont été adressés à son ancienne adresse de CHATEAUNEUF DU FAOU alors qu'il avait déménagé ; qu'il convient dès lors de constater la faute de la Banque et de faire droit à la demande de Monsieur LANDREAU tendant à la restitution des fonds dont la Banque a abusivement disposés ; que Monsieur LANDREAU sollicite également la restitution d'une somme de 34 905 F, en réalité 34 903 F, représentant le montant d'un chèque établi à son ordre mais déposé sur le compte courant de la SARL ; que cette demande est recevable, celle-ci tendant aux mêmes fins que la demande présentée en première instance à savoir la condamnation de la Banque pour faute commise dans la gestion des comptes de Monsieur LANDREAU ; qu'il n'est pas contesté ni contestable que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a crédité sur le compte de la SARL le chèque litigieux alors qu'il ressort des pièces produites par Monsieur LANDREAU que ce chèque venait en règlement d'un excédent de versement sur l'impôt sur le revenu de 1992 de Monsieur et Madame LANDREAU ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur LANDREAU ; qu'il convient en dernier lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur LANDREAU de sa demande de dommages-intérêts ; que les Premiers Juges ont justement relevé qu'il avait été négligent dans le contrôle du fonctionnement de la SARL, alors qu'il en était le co-gérant ; que la Cour ne peut que constater qu'il ne s'est pas soucié pendant près de deux ans de l'état de ses comptes alors qu'il résulte de ses propres écritures que son compte courant avait vocation notamment à connaître des opérations de liquidation de son activité commerciale antérieure à la création de la SARL ; que cette absence de consultation de l'état de ses comptes est d'autant plus blâmable qu'il avait laissé des chèques signés en blanc à son associé et laissé des chéquiers de son entreprise personnelle dans les locaux de la SARL ;

ALORS PREMIEREMENT QUE les juges du fond qui constatent la manifestation de volonté du titulaire de comptes bancaires de faire effectuer des transferts entre ces comptes et le compte courant de l'entreprise commerciale qu'il dirige, ne peuvent imputer à faute à l'établissement bancaire d'avoir effectué de telles opérations ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt "que le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pouvait considérer que la volonté de Monsieur LANDREAU était de continuer à faire des transferts réciproques entre les comptes-titres et le compte courant pour les besoins de l'activité commerciale" ; qu'en décidant cependant que la Banque avait eu une attitude fautive en opérant de tels transferts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

ALORS EN DEUXIEME LIEU QU'en s'abstenant de rechercher si le fait pour Monsieur LANDREAU ne n'avoir pas indiqué son changement d'adresse constituait une faute de l'intéressé de nature à exonérer la Banque de sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS EN TROISIEME LIEU QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE faisant valoir qu'il appartenait à Monsieur LANDREAU de fournir à la Banque une autre adresse que celle qu'il lui avait déclarée s'il souhaitait que des relevés de compte y parviennent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS EN QUATRIEME LIEU QUE dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE avait expressément fait valoir que "la vente de titres pour permettre le paiement de chèques ... était une pratique courante" effectuée en vertu d'un "accord tacite qui n'a jamais été dénoncée par Monsieur LANDREAU" ; qu'en relevant cependant qu'il n'est pas contesté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE a opéré des prélèvements sans ordre, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS CINQUIEMEMENT QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur LANDREAU ne s'est pas soucié pendant près de deux ans de l'état de ses comptes qu'il n'avait pas même consultés ; qu'en s'abstenant de rechercher si faute par Monsieur LANDREAU d'avoir contesté pendant plus de deux ans les opérations de comptes qui lui ont été adressés à la seule adresse connue de la Banque, ce dernier n'était pas réputé les avoir acceptés, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QU'il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur LANDREAU a été négligent dans le contrôle du fonctionnement de la SARL alors qu'il en était co-gérant ; qu'il ne s'est pas soucié pendant près de deux ans de l'état de ses comptes alors qu'il résulte de ses propres écritures que son compte courant avait vocation notamment à connaître des opérations de liquidation de son activité commerciale antérieure à la création de la SARL ; que cette absence de consultation de l'état de ses comptes était d'autant plus blâmable qu'il avait laissé des chèques signés en blanc à son associé et laissé des chéquiers de son entreprise personnelle dans les locaux de la SARL ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette attitude fautive de Monsieur LANDREAU n'était pas de nature à exonérer la Banque de sa responsabilité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Landreau exploitait en nom personnel un fonds artisanal de peinture et vitrerie ; que, depuis 1980, il disposait auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne (la banque) de plusieurs comptes bancaires qu'il utilisait tant à titre personnel que pour les besoins de l'exploitation de son fonds de commerce ; qu'il a créé, en 1991, avec M. Roy, la SARL Landreau pour exploiter en location-gérance ce fonds, un compte étant ouvert au nom de cette société auprès de la même agence bancaire, puis a quitté la région, laissant la gestion de l'entreprise à M. Roy, co-gérant ; qu'en 1994 M. Landreau a assigné la banque aux fins d'obtenir la restitution de sommes correspondant à des titres réalisés et des sommes transférées, selon lui, sans son autorisation, de ses comptes titres et livret vers son compte courant ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à M. Landreau la somme de 435 170,15 francs, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond qui constatent la manifestation de volonté du titulaire de comptes bancaires de faire effectuer des transferts entre ces comptes et le compte courant de l'entreprise commerciale qu'il dirige, ne peuvent imputer à faute à l'établissement bancaire d'avoir effectué de telles opérations ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le Crédit mutuel de Bretagne pouvait considérer que la volonté de M. Landreau était de continuer à faire des transferts réciproques entre les comptes-titre et le compte courant pour les besoins de l'activité commerciale" ; que décidant cependant qu'elle avait eu une attitude fautive en opérant de tels transferts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M. Landreau de n'avoir pas indiqué son changement d'adresse constituait une faute de l'intéressé de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il appartenait à M. Landreau de lui fournir une autre adresse que celle qu'il lui avait déclarée s'il souhaitait que des relevés de compte y parviennent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4°/ que, dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, elle avait expressément fait valoir que "la vente de titres pour permettre le paiement de chèques... était une pratique courante" effectuée en vertu d'un "accord tacite qui n'a jamais été dénoncé par M. Landreau" ; qu'en relevant cependant qu'il n'était pas contesté qu'elle avait opéré des prélèvements sans ordre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Landreau ne s'est pas soucié pendant près de deux ans de l'état de ses comptes qu'il n'avait pas consultés ; qu'en s'abstenant de rechercher si faute par M. Landreau d'avoir contesté pendant plus de deux ans les opérations de comptes qui lui ont été adressés à la seule adresse connue, ce dernier n'était pas réputé les avoir acceptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par arrêt du 10 février 2000, la cour d'appel a rectifié l'arrêt attaqué en rétablissant une négation oubliée dans la dactylographie ; qu'ainsi le grief tiré de l'incompatibilité entre les motifs déterminants de la décision manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate, hors toute dénaturation, que, lors de l'exploitation personnelle par M. Landreau de son fonds artisanal, son compte professionnel était régulièrement approvisionné grâce à des ventes de titres lui appartenant, qui étaient effectuées par la banque à la suite d'un accord de M. Landreau ; qu'il relève ensuite qu'en raison de la situation nouvelle née de la création de la SARL Landreau, connue du Crédit Mutuel de Bretagne, celui-ci ne pouvait considérer que la volonté de son client était de continuer à faire des transferts réciproques entre les comptes titres et le compte courant pour les besoins de l'activité commerciale ; qu'il retient en conséquence que la banque a engagé sa responsabilité en procédant à des opérations sans l'ordre de son client ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Considérant, enfin que si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu, ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; que c'est donc vainement qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si faute d'avoir contesté pendant plus de deux ans les opérations de comptes, M. Landreau n'était pas réputé les avoir acceptées ; que, de même, dès lors que n'était pas invoqué que le fait de M. Landreau faisait peser sur la banque la charge de la preuve, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches invoquées aux deuxième et troisième branches, sans incidence sur la solution du litige ;

Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et cinquième branches, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, tout en rejetant les demandes de la banque, l'arrêt retient que M. Landreau a été négligent dans le contrôle du fonctionnement de la SARL alors qu'il en était le co-gérant ; qu'il ne s'est pas soucié pendant près de deux ans de l'état de ses comptes, ce qui est d'autant plus blâmable qu'il avait laissé des chèques signés en blanc à son associé et laissé des chéquiers de son entreprise personnelle dans les locaux de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une telle négligence n'était pas de nature à exonérer la banque, au moins pour partie, de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Landreau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne-Caisse de Châteauneuf-du-Faou, de Me Choucroy, avocat de M. Landreau, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

19 juin 2001. Arrêt n° 1213. Rejet.

Pourvoi n° 98-21.079.

 

 

Sur le pourvoi formé par M. Jean Francois Huchet, demeurant 20, route de Saint-Malo, 35520 La Chapelle des Fougeretz,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la Société générale, dont le siège est 1, avenue Charles Tillon, 35000 Rennes,

2°/ de Mme Anne, Marie Besnier, épouse Huchet, demeurant 1, place Hoche, 35000 Rennes,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Huchet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Générale à payer à Madame HUCHET la somme de 250.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et condamné Monsieur HUCHET à garantir la Société Générale de cette condamnation, c'est-à-dire à lui reverser la somme qu'elle aura réglé à Madame HUCHET ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause que le compte sur lequel la SOCIETE GENERALE a effectué le retrait le 5 mai 1994 était un compte personnel de Madame HUCHET, compte ouvert récemment alimenté par la vente de titres provenant de la liquidation de la succession de sa mère, qui lui appartenaient donc en propre ; que l'article 1432 du Code civil dispose que lorsque l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance, non les actes de disposition ; que cette présomption de mandat tacite ne couvre que les actes d'administration ; que le fait pour le mari de retirer des fonds propres sur le compte personnel de dépôt ouvert au nom de son époux (sic) constitue un acte de disposition, même si les sommes ont été utilisées dans l'intérêt de la communauté, ce qui n'est nullement démontré par les différents relevés de compte, qui établissent par contre avec certitude que la somme de 250.000 francs a été déposée sur le compte personnel de Jean-François HUCHET ouvert à la B.P.O. ; que la SOCIETE GENERALE a implicitement reconnu dans une attestation du 14 septembre 1995 que Maître HUCHET a effectué un retrait de 250.000 francs sur le compte de son épouse, retrait qui n'a pas été validé par le titulaire du compte ce qui rend donc inopérant le moyen tiré de l'acceptation tacite par l'épouse qui n'aurait pas élevé de protestation pendant 20 mois auprès de sa banque sur l'opération litigieuse, étant toutefois observé que la non contestation des relevés de compte lors de la réception valant approbation, ne concerne que les relations entre la banque et le titulaire du compte ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la banque, condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Madame HUCHET la somme de 250.000 francs et condamné Monsieur HUCHET à garantir la SOCIETE GENERALE de cette condamnation ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le compte sur lequel le retrait a été effectué ayant été ouvert au nom de Madame HUCHET, la Société Générale, dépositaire des fonds, ne pouvait s'en dessaisir au profit du conjoint du titulaire sans une autorisation expresse de celui-ci ; que pour tenter de justifier le chèque de banque émis à l'ordre de Monsieur HUCHET, la Société Générale et Monsieur HUCHET invoquent les dispositions de l'article 1432 du Code civil qui prévoient que "quand l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition" ; que selon eux Madame HUCHET avait connaissance du retrait de 250.000 F qui était apparu sur ses relevés de compte au mois de mars 1994 et qui avait été effectué sur ses instructions verbales ou écrites ; que son absence d'opposition se déduirait du fait qu'elle a attendu 20 mois avant de reprocher à son mari d'avoir retiré l'argent ; qu'enfin elle ne pouvait ignorer le sort de cette somme destinée à rembourser en partie les dettes communes du couple ; mais que la présomption de mandat tacite édictée par l'article 1432 du Code civil ne couvre que les actes d'administration des biens propres et non les actes de disposition ; que le fait pour un mari de retirer des fonds propres à son épouse sur un compte de dépôt ouvert au nom de celle-ci pour régler des dettes prétendument communes ne saurait être considéré comme un acte d'administration, l'argent retiré ayant été utilisé non pour faire fructifier le patrimoine propre de l'épouse mais dans l'intérêt de la communauté ; qu'au surplus le règlement n'est même pas prouvé, Monsieur HUCHET s'étant borné à produire des extraits de compte bancaire personnel inexploitables ; que le fait que Madame HUCHET ait assigné la banque 20 mois après le retrait est en conséquence inopérant ; que le consentement tacite de Madame HUCHET à ce retrait est d'autant plus douteux qu'il est intervenu dans un contexte conflictuel, dont le dépôt par l'épouse le 28 septembre 1995 d'une requête en séparation de corps pour faute est le reflet ; qu'enfin la Société Générale a implicitement mais nécessairement reconnu l'absence de mandat de Monsieur HUCHET et partant sa propre faute en attestant le 14 avril 1995 que "le 5 mai 1994, Maître JF HUCHET a procédé à un retrait de 250.000 F sur le compte de Madame HUCHET n° 50014880 et que ce retrait n'a pas été validé par le titulaire du compte" ; qu'il y a lieu de condamner la Société Générale à payer à Madame HUCHET la somme de 250.000 francs avec intérêts à compter de l'assignation ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; d'où il suit que, sauf circonstances particulières, non relevées en l'espèce, ne peut être inopérant le moyen tiré de l'acceptation du titulaire du compte d'une opération réalisée par le banquier en raison du silence conservé par celui-ci, après réception des relevés de compte du seul fait de la reconnaissance par le banquier de l'absence de validation par le titulaire de l'opération litigieuse, cependant qu'il appartenait à ce dernier de manifester de façon positive son opposition à l'opération, ce qui n'est pas constaté en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse la renonciation à un droit est personnelle à son auteur et ne nuit pas aux droits des tiers ; qu'ainsi, l'éventuelle reconnaissance faite, après coup, par la banque de ce qu'elle savait que le retrait de 250.000 francs opéré au profit de M. HUCHET n'aurait pas été "validé" par le titulaire du compte, Mme HUCHET, ne pouvait avoir pour effet de rendre inopérant à l'égard de M. HUCHET le moyen tiré de l'acceptation tacite de l'opération de retrait par le titulaire du compte en raison de son silence conservé après réception des relevés de comptes pendant de nombreux mois ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel viole les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

ALORS QUE, DE DERNIERE PART, la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; que la Cour d'appel constate que Madame HUCHET, titulaire du compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, l'avait assigné 20 mois après le retrait litigieux de 250.000 francs au profit de son mari et que la "non contestation des relevés de compte lors de la réception valait approbation ne concerne que les relations entre la banque et le titulaire du compte", ce dont il résultait nécessairement que l'action en payement de la somme de 250.000 francs introduite par Madame HUCHET contre la banque était dépourvue de fondement et, par voie de conséquence, l'action en garantie de ladite banque contre Monsieur HUCHET ; qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la Cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 1137 et 1376 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur HUCHET à garantir la Société Générale de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame HUCHET ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause que le compte sur lequel la SOCIETE GENERALE a effectué le retrait le 5 mai 1994 était un compte personnel de Madame HUCHET, compte ouvert récemment alimenté par la vente de titres provenant de la liquidation de la succession de sa mère, qui lui appartenaient donc en propre (arrêt p. 3, alinéa 4) ; que la SOCIETE GENERALE a implicitement reconnu dans une attestation du 14 septembre 1995 que Maître HUCHET a effectué un retrait de 250.000 francs sur le compte de son épouse, retrait qui n'a pas été validé par le titulaire du compte ce qui rend donc inopérant le moyen tiré de l'acceptation tacite par l'épouse qui n'aurait pas élevé de protestation pendant 20 mois auprès de sa banque sur l'opération litigieuse, étant toutefois observé que la non contestation des relevés de compte lors de la réception valant approbation, ne concerne que les relations entre la banque et le titulaire du compte ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la banque, condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Madame HUCHET la somme de 250.000 francs et condamné Monsieur HUCHET à garantir la SOCIETE GENERALE de cette condamnation (arrêt, p. 3, dernier alinéa et p. 4, alinéa 1 & 2) ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le compte sur lequel le retrait a été effectué ayant été ouvert au nom de Madame HUCHET, la Société Générale, dépositaire des fonds, ne pouvait s'en dessaisir au profit du conjoint du titulaire sans une autorisation expresse de celui-ci (jugement, p. 3, pénultième alinéa) ; qu'enfin la Société Générale a implicitement mais nécessairement reconnu l'absence de mandat de Monsieur HUCHET et partant sa propre faute en attestant le 14 avril 1995 que "le 5 mai 1994, Maître JF HUCHET a procédé à un retrait de 250.000 F sur le compte de Madame HUCHET n° 50014880 et que ce retrait n'a pas été validé par le titulaire du compte" (jugement, p. 4, alinéa 2) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, nul ne peut se faire garantir des conséquences de ses fautes caractérisées ; que la Cour d'appel constate que la SOCIETE GENERALE s'était dessaisie, au moyen d'un chèque de banque, d'une somme de 250.000 francs inscrite sur le compte personnel de Madame HUCHET au profit de son mari, sans aucune autorisation préalable de Madame HUCHET et en ayant reconnu après le virement litigieux que l'opération n'avait pas été validée par le titulaire du compte, ce dont il résultait que la banque avait méconnu ses obligations les plus élémentaires ; qu'en condamnant néanmoins M. HUCHET à garantir la banque, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que Maître HUCHET avait procédé au retrait de la somme de 250.000 francs sur le compte personnel de son épouse, cependant que l'opération litigieuse avait été réalisée au moyen d'un chèque de banque dont il ne pouvait être juridiquement le donneur d'ordre, si bien que la Cour d'appel devait s'expliquer sur les circonstances ayant conduit à l'émission du chèque et qu'en ne le faisant pas, elle ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision attaquée, d'où une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses trois branches, le second en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1998), que Mme Besnier, alors épouse de M. Huchet, a déposé sur un compte personnel qui lui avait été ouvert à la Société générale une somme de 371 673,28 francs provenant de la succession de sa mère ; que peu après, son mari a obtenu de la banque un retrait de 250 000 francs sur ce compte ; que Mme Besnier a réclamé judiciairement à la Société générale la restitution de la somme de 250 000 francs et des dommages et intérêts ; que la Société générale a appelé M. Huchet en garantie ; que les juges du fond ont retenu la responsabilité de la banque envers Mme Besnier et condamné M. Huchet à garantie ;

Attendu que M. Huchet fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; d'où il suit que, sauf circonstances particulières, non relevées en l'espèce, ne peut être inopérant le moyen tiré de l'acceptation du titulaire du compte d'une opération réalisée par le banquier en raison du silence conservé par celui-ci, après réception des relevés de compte du seul fait de la reconnaissance par le banquier de l'absence de validation par le titulaire de l'opération litigieuse, cependant qu'il appartenait à ce dernier de manifester de façon positive son opposition à l'opération, ce qui n'est pas constaté en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse la renonciation à un droit est personnelle à son auteur et ne nuit pas aux droits des tiers ; qu'ainsi, l'éventuelle reconnaissance faite, après coup, par la banque de ce qu'elle savait que le retrait de 250 000 francs opéré au profit de M. Huchet n'aurait pas été "validé" par le titulaire du compte, Mme Huchet, ne pouvait avoir pour effet de rendre inopérant à l'égard de M. Huchet le moyen tiré de l'acceptation tacite de l'opération de retrait par le titulaire du compte en raison de son silence conservé après réception des relevés de comptes pendant de nombreux mois ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

3°/ que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent et approbation de celles-ci passé le délai contractuel de réclamation, à défaut le délai de prescription, interdisant de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; que la cour d'appel constate que Mme Huchet, titulaire du compte ouvert dans les livres de la Société générale, l'avait assigné 20 mois après le retrait litigieux de 250 000 francs au profit de son mari et que la "non contestation des relevés de compte lors de la réception valait approbation ne concerne que les relations entre la banque et le titulaire du compte", ce dont il résultait nécessairement que l'action en paiement de la somme de 250 000 francs introduite par Mme Huchet contre la banque était dépourvue de fondement et, par voie de conséquence, l'action en garantie de ladite banque contre M. Huchet ; qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 1137 et 1376 du Code civil ;

4°/ que nul ne peut se faire garantir des conséquences de ses fautes caractérisées ; que la cour d'appel constate que la Société générale s'était dessaisie, au moyen d'un chèque de banque, d'une somme de 250 000 francs inscrite sur le compte personnel de Mme Huchet au profit de son mari, sans aucune autorisation préalable de Mme Huchet et en ayant reconnu après le virement litigieux que l'opération n'avait pas été validée par le titulaire du compte, ce dont il résultait que la banque avait méconnu ses obligations les plus élémentaires ; qu'en condamnant néanmoins M. Huchet à garantir la banque, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil ;

5°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que Maître Huchet avait procédé au retrait de la somme de 250 000 francs sur le compte personnel de son épouse, cependant que l'opération litigieuse avait été réalisée au moyen d'un chèque de banque dont il ne pouvait être juridiquement le donneur d'ordre, si bien que la cour d'appel devait s'expliquer sur les circonstances ayant conduit à l'émission du chèque et qu'en ne le faisant pas, elle ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision attaquée, d'où une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que si la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte peut être tenue pour preuve du consentement donné par le titulaire du compte aux opérations inscrites, c'est sous réserve d'une preuve contraire de sa part ; que, sauf stipulation contraire, cette preuve peut être apportée pendant le délai de prescription, sans que le silence du titulaire du compte ne puisse être tenu pour renonciation de sa part à réclamer les fonds détournés ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, dès lors qu'elle a tenu pour établie la preuve de l'irrégularité d'une opération exécutée sans l'ordre de la titulaire du compte, sur instructions d'un tiers ;

Attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle a retenu que les fonds irrégulièrement retirés du compte de Mme Besnier avaient été remis à M. Huchet, la cour d'appel a pu condamner celui-ci à en restituer le montant, sans avoir à statuer sur la responsabilité de la banque à son égard, aucun préjudice en découlant n'ayant été invoqué par lui ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Huchet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la Société générale, condamne M. Huchet à payer à Mme Besnier la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Huchet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Besnier, les conclusions de M. Feuillard; M. DUMAS, président.

 

 

 

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