|
Conseil d'Etat,
21 janvier 2002, n° 234227, Ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement c/ Société Schweppes France Sur
le fondement des dispositions combinées des articles L 511-1 et L 514-1
du Code de l'environnement, et de l'article 34-1 du décret du 21
septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont
cessé leur activité de remettre en état le site d'une ancienne
installation classée. Cependant, saisi d'un recours de plein contentieux
formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge
administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites,
qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne
sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas
annuler l'arrêté attaqué mais seulement l'abroger pour l'avenir. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N° 234227 MINISTRE DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT c/ Société Schweppes France M. Fanachi,
Rapporteur M. Lamy,
Commissaire du gouvernement Séance du 21 décembre
2001 Lecture du 21
Janvier 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS Le Conseil d'Etat,
statuant au contentieux Vu, enregistrée le
29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la décision
en date du 3 avril 2001 par laquelle la 4ème chambre de la cour
administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat les
conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, d'un
jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février
2000 ; Vu le recours, enregistré le 7 août 2000 au greffe de la
cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement ; le ministre demande
l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement du 22 février 2000
par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur demande de la
société Schweppes France, annulé l'arrêté du 12 janvier 1998 du préfet
des Yvelines en tant qu'il avait mis cette société en demeure de
remettre en état le site de Montigny-le-Bretonneux ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de
l'environnement ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique :
Considérant que,
par un arrêté du 12 janvier 1998, le préfet des Yvelines a mis en
demeure la société Schweppes France, dernier exploitant des
installations classées de l'usine d'embouteillage de
Montigny-le-Bretonneux, de remettre le site en état et de déclarer la
mise à l'arrêt définitif des installations classées ; que, saisi
par la société Schweppes France, le tribunal administratif de
Versailles, par jugement du 22 février 2000, a annulé ledit arrêté en
tant qu'il mettait en demeure la société de remettre en état le site,
au motif que, à la date du jugement, cette remise en état n'était plus
nécessaire compte tenu des travaux effectués par l'établissement public
d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, nouveau propriétaire ;
que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, après
avoir fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris et s'être
désisté de son appel, ce dont il a été donné acte, a saisi la cour
administrative d'appel de Paris d'un recours dans l'intérêt de la loi,
que la Cour a transmis au Conseil d'Etat ; Considérant que,
sur le fondement des dispositions combinées des articles 1er et 23 de la
loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifiés aux articles L 511-1 et L
514-1 du code de l'environnement, et de l'article 34-1 du décret du 21
septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont
cessé leur activité de remettre en état le site d'une ancienne
installation classée ; que cependant, saisi d'un recours de plein
contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le
juge administratif peut être amené à constater que les mesures
prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été
prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu'il
doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, comme l'a fait le
tribunal administratif de Versailles car une telle annulation revêt un
caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir ; que,
dès lors, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
est fondé à demander l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du
jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février
2000, devenu définitif, en tant que ledit jugement a annulé, au lieu de
l'abroger, l'arrêté portant mise en demeure de remettre en état le site
de Montigny-le-Bretonneux que le préfet des Yvelines avait adressé le 12
janvier 1998 à la société Schweppes France ; D
E C I D E : Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février
2000 est annulé dans l'intérêt de la loi en tant qu'il a annulé, au
lieu de l'abroger, l'arrêté portant mise en demeure de remettre en état
le site de Montigny-le-Bretonneux que le préfet des Yvelines avait adressé
le 12 janvier 1998 à la société Schweppes France.
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |