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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

remuneration_du_travail

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

27 juin 2000. Arrêt n° 3042. Rejet.

Pourvois n° 99-41.135,

BULLETIN CIVIL.

NOTE        Gamet, Laurent ,      JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            51  ,             20/12/2000  , pp.2348-2350,        Jurisprudence II 10446

 

Sur les pourvois n° H 99-41.135 à N 99-41.140 formé par : 1°/ M. Jean-Louis Crochard, demeurant 38, rue Maurice Ravel, 95500 Gonesse, 2°/ M. Gérard Flouret, demeurant 8, rue de l'Ailette, 77178 Saint-Pathus, 3°/ de M. Malamine Sylla, demeurant 8, clos de la Fontaine, 77340 Pontault-Combault, 4°/ de M. Jean-Pierre Sudey, demeurant 10, avenue Linné, 93420 Villepinte, 5°/ M. Gilbert Blot, demeurant 34, rue de la Garenne, 95270 Viarmes, 6°/ M. Jean-Pierre Richard, demeurant 5, rue de l'Espoir, 77230 Moussy-le-Vieux, en cassation d'un même arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Air France, anciennement compagnie nationale Air France, société anonyme, dont le siège est 45, rue de Paris, 95747 Roissy Charles de Gaulle Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-41.135 à N 99-41.140 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu qu'un décret du 18 décembre 1992 a autorisé la dissolution de la compagnie Air France et son absorption, à compter du 1er janvier 1993, par la société UTA, laquelle a alors pris la dénomination 'compagnie nationale Air France' ; que, par courrier du 8 janvier 1993, la nouvelle compagnie Air France a notifié aux salariés de l'ancienne société UTA la poursuite de leurs contrats de travail et leur a garanti le maintien de leur rémunération annuelle (salaire de base et ancienneté x 14 mois) ; que M. Crochard et 5 autres salariés de l'ancienne société UTA, qui avaient été licenciés en 1994 et, pour l'un d'entre eux, en 1997, après avoir bénéficié d'une convention de préretraite, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents en soutenant que depuis 1er janvier 1993, leur salaire de base a été réduit d'une somme correspondant à 1/14e de la prime uniforme annuelle (PUA) qui était versée antérieurement aux salariés de l'ancienne compagnie Air France, en violation de l'engagement du 8 janvier 1993 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la structure de la rémunération est nécessairement un élément du contrat de travail, peu important à cet égard qu'elle résulte ou non de l'application d'une convention collective ; qu'en affirmant que 'le changement de la structure du salaire n'était pas lié au contrat de travail mais résultait de la convention collective et des accords d'entreprise applicables chez UTA', la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la modification de la rémunération et son mode de détermination constituent une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait un changement de la structure du salaire en relevant que 'la nouvelle société Air France a déduit du salaire mensuel (versé 14 fois) 1/14e de PUA, versant ainsi chaque mois un salaire mensuel inférieur à la moyenne mensuelle que ces salariés percevaient antérieurement chez UTA', mais a débouté les salariés de leurs demandes en considérant 'qu'il n'y a pas eu perte de salaire annuel (et) qu'il n'y a pas eu de modification du salaire', a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'à supposer même que la structure de la rémunération de chaque salarié relevait, non du contrat de travail, mais de leur statut collectif, la cour d'appel, qui considère que 'la convention collective et les accords d'entreprise applicables chez UTA ont cessé de s'appliquer lors de la fusion au profit d'une structure salariale annuelle incluant la PUA, selon un régime statutaire dont la légalité n'est pas contestée', sans constater qu'une nouvelle convention ou qu'un nouvel accord conforme aux prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail avait remplacé les dispositions susvisées, a violé ce texte, ensemble l'article L. 122-14 du même Code et les articles 1134 et 1165 du Code civil ; que la cour d'appel, qui constate que l'accord salarial du 30 décembre 1992 était relatif 'aux aménagements spécifiques en raison de la disparition du statut du personnel travaillant en horaires décalés dans le statut Air France à l'occasion de la fusion du 1er janvier 1993', a violé les articles 1164 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ; que, enfin, en affirmant que l'accord salarial du 30 septembre 1992 reconnaissait 'la différence entre le salaire mensuel (diminué de 1/14e de PUA) et le salaire annuel (qui comprend 14 salaires plus la PUA payée en septembre intégralement) et consacre donc le maintien de la rémunération sur l'année, la cour d'appel a dénaturé cet accord et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la structure de la rémunération résultait, non pas du contrat de travail, mais de la convention collective et d'accords d'entreprise applicables dans la société UTA auxquels s'est substitué, lors de la fusion ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France, un accord de substitution, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, à savoir l'accord salarial du 30 décembre 1992 définissant la nouvelle structure salariale incluant le versement annuel de la PUA, la cour d'appel en a exactement déduit que ce changement de structure salariale s'imposait aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salaire annuel avait été maintenu conformément aux engagements de l'employeur, a exactement décidé que les salariés ne pouvaient prétendre à des rappels de salaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Crochard, Flouret, Sylla, Sudey, Blot et Richard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Air France.

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de MM. Crochard, Flouret, Sylla, Sudey, Blot et Richard, de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.

 

 

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