chambre criminelle
Audience publique du mercredi 29 septembre 1999
N° de pourvoi: 98-83204
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. GOMEZ, président
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 12 février 1998, qui, pour abus de biens sociaux et infraction à l'article 428,1 de la loi du 24 juillet 1966, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que la perception de rémunération exorbitante par son gérant, tandis que la société GHO réalisait des pertes très importantes est bien constitutive du délit reproché ;
"alors, d'une part, que le caractère prétendument excessif de la rémunération perçue par le gérant s'apprécie non seulement au regard de la situation financière et économique de la société mais aussi de l'activité réelle que le gérant lui a consacrée ;
qu'en omettant de rechercher si la rémunération perçue par Philippe X... en 1988 n'était pas justifiée par l'activité accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; que ni la cour d'appel, ni les premiers juges n'ont caractérisé la mauvaise foi du prévenu ;
que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu, d'une part, que le moyen pris de l'activité réelle du prévenu au service de la société, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, pour condamner Philippe X... du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce, notamment, que la perception d'une rémunération exorbitante par le prévenu tandis que la société subissait des pertes très importantes, connues du gérant, est constitutive du délit reproché ;
Attendu, en cet état, que les juges du second degré n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens qui discutent le délit de défaut de consultation des associés prévu et réprimé par l'article 428, 1 , de la loi du 24 juillet 1966 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse,
chambre correctionnelle du 12 février 1998