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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 mars 2003 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 00-44922
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS

Attendu que M. X... est entré, le 1er mars 1993, au service de la société Bull réseaux et informatique ; qu'il occupait un emploi d'ingénieur commercial et était rémunéré par un salaire fixe et des commissions ; que, début 1998, la société a procédé à une réorganisation qui a entraîné la suppression du poste de M. X... ; que, par lettre du 9 mars 1998, la société lui a indiqué qu'une nouvelle mission, devant être précisée ultérieurement, lui était confiée pour le premier semestre 1998 et qu'en conséquence sa rémunération serait désormais composée du salaire de référence et d'un intéressement sous condition d'atteinte d'objectif ; que, le 26 novembre 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la constatation de la rupture du contrat de travail par l'employeur et au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier ; que, cette procédure étant en cours, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 6 avril 1999 en lui précisant qu'elle avait décidé de le libérer de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail ; qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 12 avril 1999, le salarié a réclamé la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 28 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 28 de la Convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : ".... L'interdiction (de concurrence) ne peut excéder une durée de un an, renouvelable une fois, et a pour contrepartie, pendant la durée de la non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications .... L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ...." ;

Attendu que pour condamner la société Bull à payer la contrepartie pécuniaire de la clause contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la rupture à l'initiative du salarié avait eu lieu le 28 février 1999 et que la renonciation, par la société Bull, à la clause de non-concurrence, dans la lettre de licenciement du 6 avril 1999, était tardive, le délai de 8 jours à compter de la rupture prévu, par l'article 28 de la convention collective, étant expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que c'était dans la lettre par laquelle il notifiait le licenciement au salarié que l'employeur avait libéré ce dernier de l'interdiction de concurrence, ce dont il résultait que le délai de 8 jours suivant la notification de la rupture n'était pas expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 31 mai 1999 en ce qu'il condamne la société Bull à payer la somme de 185 652 francs au titre de l'article 28 de la convention collective (contrepartie financière de la clause de non-concurrence), l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Rejette la demande de M. X... tendant au paiement de l'indemnité conventionnelle de clause de non-concurrence ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bull ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) 2000-06-20

 

 

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