Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 4 mars 2003 |
Cassation partielle sans
renvoi |
N° de pourvoi : 00-44922
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
Attendu que M. X... est entré, le 1er mars
1993, au service de la société Bull réseaux et informatique ;
qu'il occupait un emploi d'ingénieur commercial et était rémunéré
par un salaire fixe et des commissions ; que, début 1998, la société
a procédé à une réorganisation qui a entraîné la suppression
du poste de M. X... ; que, par lettre du 9 mars 1998, la société
lui a indiqué qu'une nouvelle mission, devant être précisée
ultérieurement, lui était confiée pour le premier semestre 1998
et qu'en conséquence sa rémunération serait désormais composée
du salaire de référence et d'un intéressement sous condition
d'atteinte d'objectif ; que, le 26 novembre 1998, le salarié a
saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la
constatation de la rupture du contrat de travail par l'employeur
et au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement sans
cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour
préjudice moral et pour préjudice financier ; que, cette procédure
étant en cours, la société a notifié au salarié son
licenciement pour motif économique par lettre du 6 avril 1999 en
lui précisant qu'elle avait décidé de le libérer de la clause
de non-concurrence prévue au contrat de travail ; qu'à
l'audience du conseil de prud'hommes du 12 avril 1999, le salarié
a réclamé la contrepartie pécuniaire de la clause de
non-concurrence prévue par l'article 28 de la convention
collective de la métallurgie ingénieurs et cadres ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième
moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 28 de la Convention collective
nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972
;
Attendu qu'aux termes de ce texte : "....
L'interdiction (de concurrence) ne peut excéder une durée de un
an, renouvelable une fois, et a pour contrepartie, pendant la durée
de la non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10e de
la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et
gratifications .... L'employeur, en cas de cessation d'un contrat
de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence peut se décharger
de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou
cadre de l'interdiction de concurrence mais sous condition de prévenir
l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la
notification de la rupture du contrat de travail ...." ;
Attendu que pour condamner la société Bull à
payer la contrepartie pécuniaire de la clause contractuelle de
non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la rupture à
l'initiative du salarié avait eu lieu le 28 février 1999 et que
la renonciation, par la société Bull, à la clause de
non-concurrence, dans la lettre de licenciement du 6 avril 1999,
était tardive, le délai de 8 jours à compter de la rupture prévu,
par l'article 28 de la convention collective, étant expiré ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que c'était dans la
lettre par laquelle il notifiait le licenciement au salarié que
l'employeur avait libéré ce dernier de l'interdiction de
concurrence, ce dont il résultait que le délai de 8 jours
suivant la notification de la rupture n'était pas expiré, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application
de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la
cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué
sur le fond du chef de la contrepartie financière de la clause de
non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
confirme le jugement du 31 mai 1999 en ce qu'il condamne la société
Bull à payer la somme de 185 652 francs au titre de l'article 28
de la convention collective (contrepartie financière de la clause
de non-concurrence), l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... tendant au paiement
de l'indemnité conventionnelle de clause de non-concurrence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Bull ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatre mars deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (chambre sociale)
2000-06-20
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