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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Conclusions de M. BENMAKHLOUF,

Premier avocat général

____________



Le présent pourvoi est formé par M. Le Floc'h contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 mars 1999 dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Cette juridiction statuait sur renvoi ordonné par arrêt de la chambre sociale  (1)  qui avait cassé le 9 octobre 1997 un arrêt du 13 octobre 1995 de la cour d'appel de Paris.

Il ne s'agit pas véritablement d'un arrêt de rébellion : le moyen unique dirigé contre chacun des deux arrêts n'est que partiellement le même. Celui dont vous êtes saisi, au visa non seulement de l'article R. 436-1 mais aussi de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, témoigne d'une acception plus large que l'arrêt censuré des obligations de l'employeur envers la sécurité sociale.

La cour d'appel de renvoi n'a pas effectué une analyse juridique identique à celle de la première cour d'appel même si elle a abouti, comme elle, à une décision de débouté.

Par arrêt du 8 février dernier, la chambre sociale a ordonné le renvoi du pourvoi devant l'assemblée plénière.

La question posée, de formulation technique mais de portée réelle  (2)    peut être ainsi résumée : pour qu'une indemnité, versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, soit prise en compte en application de l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul d'une rente d'accident du travail, suffit-il qu'elle fasse partie des sommes allouées au salarié soumises à cotisations, ou faut-il qu'elle ait réellement donné lieu à cotisations ou, à tout le moins, fait l'objet d'une déclaration et d'un précompte ?

I - ELÉMENTS DE LA CAUSE

 1 - Faits et procédure

M. Le Floc'h, retraité, ancien salarié de la société Routes et Carrières, a été victime le 13 septembre 1984 d'un accident de la circulation pris en charge comme accident du travail. Atteint d'une incapacité permanente partielle (fixée d'abord à 80% puis à 88%), une rente lui a été allouée sur la base d'un salaire annuel finalement fixé par la Caisse à 421 110,88 F.

Contestant le montant de la rente, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun afin d'obtenir l'intégration dans la base de calcul d'une indemnité forfaitaire mensuelle, perçue en 1984, de 5 200 F soit une somme annuelle de 62 400 F. A l'appui de sa demande, il faisait valoir notamment que cette somme était partie intégrante de son salaire et qu'elle avait été prise en compte par les services fiscaux.(3)     A cela, la Caisse objectait que, selon l'employeur, l'indemnité litigieuse n'était pas soumise à cotisation et ne figurait pas sur les bulletins de salaire de l'intéressé (4) 

Le tribunal a débouté celui-ci, estimant que la CPAM était fondée à refuser d'incorporer cette indemnité forfaitaire qui n'avait fait l'objet, de la part de l'employeur, d'aucune déclaration pour l'assiette des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale et n'avait pas été soumise à cotisation.

Sur appel de M. Le Floc'h, la cour d'appel de Paris a, le 13 octobre 1995, confirmé ce jugement.

Statuant le 9 octobre 1997, la chambre sociale a cassé l'arrêt dans toutes ses dispositions et désigné comme cour de renvoi la cour d'appel de Versailles. Cette dernière, par arrêt du 10 mars 1999, a confirmé à son tour le jugement du TASS de Melun.

C'est, sur nouveau pourvoi de M. Le Floc'h, la décision soumise à l'examen de l'assemblée plénière.

 

2 - Question juridique

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, "Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier, et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale...".

Observons afin de lever toute ambiguïté que la question des frais professionnels n'est pas en cause ici ; ce qui est en cause, c'est l'indemnité forfaitaire mensuelle qui lui était attribuée par ailleurs et dont il a indiqué (5)     qu'elle correspondait à un crédit d'heures supplémentaires qu'il pouvait être amené à accomplir en sa qualité de cadre supérieur au sein de la société.

La chambre sociale, dans son arrêt de 1997, a relevé que la cour d'appel de Paris avait retenu, pour motiver sa décision, que la rente accident du travail était calculée sur les seules rémunérations qui avaient donné lieu à cotisations et que l'assuré ne saurait exiger un avantage sans avoir satisfait à l'obligation d'acquitter des cotisations qui sont d'ordre public. La chambre sociale a jugé qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la prime litigieuse, qui ne représentait pas des frais professionnels, était versée à M. Le Floc'h en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur, et que, soumise à cotisations, elle constituait un élément annexe de salaire entrant dans la base de calcul de la rente, la cour d'appel avait ajouté au texte de l'article R. 436-1 une condition qu'il ne comporte pas et l'avait ainsi violé.

La même question se trouvait, dès lors, posée à la cour d'appel de renvoi : pour le calcul de la rente, cette indemnité forfaitaire devait-elle être incorporée au salaire de base alors qu'elle n'avait pas été soumise effectivement à cotisation (ni même, d'ailleurs, déclarée) ?

La Cour de Versailles y a répondu par la négative.

Confirmant à son tour la décision des premiers juges, elle a toutefois énoncé que, pour qu'une somme soit prise en compte pour le calcul d'une pension, il faut qu'elle ait été réellement soumise à cotisations ou au moins, si elle n'a pas été effectivement payée, qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration et d'un précompte  (6) 

L'arrêt paraît d'ailleurs tenir pour acquis que la somme en litige faisait partie de celles qui devaient être soumises à cotisation : le débat se limitait dès lors pour la cour d'appel aux conditions de la prise en compte de cette somme dans le calcul de la rente.

La réponse ainsi donnée, qui reprenait sur ce point la position exposée par la CPAM, avait été contestée au cours des débats par le salarié qui avait fait valoir (7)    qu'était énoncée, à tort, une règle générale et qu'au demeurant, la Caisse ne pouvait se limiter à constater l'absence de cotisations mais devait indiquer en quoi l'indemnité n'était pas un élément annexe du salaire.

 

3 - Thèses en présence

La thèse de la prise en compte (8)   de l'indemnité n'a donc été retenue par aucune des trois juridictions du fond qui ont successivement statué.

Il convient de rappeler que, compléments du salaire, les avantages en argent tels que primes, indemnités ou gratifications, sont expressément inclus dans l'assiette des cotisations par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; l'inclusion n'est écartée que lorsqu'un texte en décide expressément ainsi ou lorsque le versement a pour objet le remboursement de frais d'entreprise ou plus fréquemment de frais professionnels (9).

Pour soutenir la thèse de la prise en compte, M. Le Floc'h fait valoir, dans un moyen unique, que toute somme versée au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur constitue un élément de salaire soumis à cotisations et, partant, entre dans la base de calcul, quoique l'employeur n'ait pas satisfait à ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale au regard notamment de la déclaration des sommes versées, du précompte des cotisations ou du paiement de celles-ci.

Il reproche, en conséquence à l'arrêt d'avoir considéré qu'il ne suffit pas que l'indemnité fasse partie des sommes qui doivent être soumises à cotisations pour qu'elle soit nécessairement prise en compte et d'avoir dit qu'il faut qu'elle ait été réellement soumise à cotisations ou, à défaut, qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration ou d'un précompte.

La thèse de la non prise en compte (10)   de l'indemnité est soutenue par la CPAM.

Elle fait valoir que la cour d'appel de Versailles, en ne subordonnant pas la prise en compte d'un revenu au versement effectif des cotisations mais simplement à la déclaration de ce revenu et à l'établissement d'un précompte, se trouve en conformité avec l'article R. 436-1 et avec l'arrêt du 9 octobre 1997 de la chambre sociale. Elle souligne que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi se différencie en cela de l'arrêt censuré qui énonçait, on l'a vu, que l'assuré ne saurait exiger un avantage sans avoir satisfait à l'obligation d'acquitter les cotisations.

Elle estime que, contrairement à la précédente décision, l'arrêt qui vous est soumis ne commet aucune confusion entre les obligations de l'employeur, à qui il incombe de verser les cotisations, et celles du salarié, mais réalise au contraire une conciliation harmonieuse entre les intérêts des salariés et ses propres intérêts d'organisme social. Elle souligne enfin que l'on ne saurait admettre qu'elle puisse être contrainte de calculer les pensions en prenant en compte des sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration.



II - DISCUSSION

1 - L'article R. 436-1 et son évolution

Ce texte, dans sa rédaction actuelle, résulte du décret n° 93-679 du 27 mars 1993 qui, au premier alinéa, in fine, a ajouté parmi les éléments qui ne peuvent être pris en compte pour calculer la rente, les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires. Cet ajout n'intéresse pas directement l'examen du pourvoi (11) 

En revanche, une rédaction précédente est digne d'intérêt, en quelque sorte négativement.

Cette rédaction a été introduite par le décret n° 85-377 du 27 mars 1985 qui a supprimé la référence aux "gains" (12)  comme éléments entrant dans la base de calcul.

Auparavant, étaient pris en compte l'ensemble des revenus professionnels y compris ceux provenant d'une activité annexe non salariée.

Ainsi, l'assemblée plénière avait-elle énoncé (13) ) au visa des textes alors en vigueur (articles 103 et 108 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946), que la rente servie à la victime d'un accident du travail est calculée d'après ses "salaires ou gains", ce qui s'entend du produit de tout travail effectué par elle et comprenant non seulement la rémunération que celle-ci a reçue d'un employeur, mais encore les revenus que lui a procurés une activité quelconque, exercée par elle pour son propre compte, que ces revenus aient donné lieu ou non à cotisation au régime des accidents du travail.

Quoi qu'il en soit, il résulte de cette évolution du texte que seuls les salaires et éléments annexes sont à prendre en compte (14) . L'arrêt attaqué précise, d'une part, qu'il résulte des dispositions en vigueur que les rémunérations prises en considération sont les mêmes que celles soumises à cotisations ; d'autre part qu'en raison de cette modification de texte, ne doivent plus être retenus que les éléments soumis aux cotisations du régime général  (15) 

Quelle conséquence en tirer ?

Le mémoire en défense (page 4) relève, pour sa part, que la chambre sociale avait déjà constaté  ( 16) que, depuis sa rédaction issue du décret de 1985, l'article R. 436-1 ne prend plus en compte que les salaires et éléments annexes afférents à la période de référence à l'exclusion des gains. Il rappelle que sous l'empire des dispositions antérieures, toute prime versée à l'occasion du travail devait être prise en considération, peu important qu'elle n'eut donné lieu en fait à aucune cotisation   (17) 

Contestable serait donc l'affirmation selon laquelle ne pourraient plus être prises en compte que les primes qui ont en fait donné lieu à cotisation (18) .  Le mémoire en défense observe d'ailleurs (page5) que l'arrêt de la cour d'appel de Paris avait, précisément, été censuré pour ce motif.

Il convient dès lors d'examiner en quoi l'arrêt de la cour d'appel de renvoi a innové par rapport à celui de la Cour de Paris.

 

2 - Apport de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles

Dans son arrêt,  (19)   la cour d'appel de Paris s'exprimait ainsi : "... une rente est obligatoirement calculée sur les seules rémunérations qui ont donné lieu à cotisations, car on ne saurait exiger un avantage sans préalablement avoir satisfait à l'obligation sociale la plus élémentaire qui consiste à s'acquitter des cotisations qui sont d'ordre public...".

La Cour de renvoi a adopté (20) un point de vue moins tranché.

Reprenant en cela les conclusions d'appel de la CPAM  (21),elle a, considéré que, pour qu'une somme soit retenue pour le calcul d'une pension, il faut que soient remplies les conditions ci-dessus exposées. Elle en a déduit qu'il ne suffit pas qu'une somme allouée au salarié fasse partie de celles qui doivent être soumises à cotisations pour qu'elle soit nécessairement prise en compte.

Pour autant, les deux arrêts participent-ils de "la même approche" ? (22) 

Au-delà des différences déjà relevées, il importe de constater que ces décisions ont en commun de faire dépendre la prise en compte de l'indemnité d'une initiative du seul employeur: cotisation, déclaration, précompte.

Ce qui conduit à évaluer la thèse retenue par la Cour de renvoi.

 

3 - Appréciation de cette thèse

Selon l'article L. 242-1 (23) du Code de la sécurité sociale - avec lequel l'article R. 436-1 doit évidemment être lu -, Pour le calcul des cotisations... des accidents du travail..., sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires... les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent...

Cette définition de l'assiette des cotisations est extensive, tant par l'énumération qu'elle contient que par son acception large ("toutes les sommes", "tous autres avantages").

La même conception extensive se retrouve dans la rédaction de l'article R. 436-1 qui, on le sait, fait entrer dans le salaire de base "l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci..."

Ainsi qu'on l'a vu, la Cour de Versailles a néanmoins estimé nécessaire d'assortir la prise en compte de certaines conditions.

Elle a observé à cet égard - reprenant sur ce point également les conclusions d'appel de la CPAM (24)   qu'on ne saurait priver un salarié d'une partie de ses droits au prétexte que son employeur a connu des difficultés de trésorerie et qu'il a, de ce fait, retardé le paiement effectif des cotisations.

Cette considération est pertinente. Elle ne saurait pourtant suffire à rendre compte de la réalité, dans sa diversité : si l'employeur s'abstient - par suite de difficultés de trésorerie ou pour toute autre raison tenant à des événements atteignant son entreprise ou l'atteignant lui-même-, non seulement de verser les cotisations mais même de faire une déclaration et un précompte, le salarié peu averti, demeuré taisant ou qui n'est pas parvenu à se faire entendre, devra-t-il subir un amoindrissement des prestations auxquelles il a droit ?

Sans doute, ainsi que l'observe (25) justement la Caisse, il importe de rechercher un équilibre entre l'intérêt du salarié, qui ne doit pas supporter les conséquences de la carence de son employeur, et les intérêts de la sécurité sociale, en charge d'une mission d'intérêt général et gestionnaire de fonds publics.

Cependant, il importe tout autant d'éviter une confusion entre les obligations de l'employeur et celles du salarié.

C'est en ce sens que la note précitée sous l'arrêt du 9 octobre 1997 rappelle que les rapports respectifs entre la sécurité sociale et les employeurs, d'une part, les assurés sociaux, d'autre part, sont juridiquement dissociés. Elle observe qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut valablement opposer à la victime d'un accident du travail le défaut de paiement des cotisations dues par l'employeur et afférentes à tout ou partie du salaire pour refuser ou réduire les prestations en découlant.

Or le paiement des cotisations est à la charge exclusive de l'employeur (26).  En cas d'inexécution, on le sait, (27) ce dernier peut d'ailleurs être tenu à réparation pour le préjudice subi par le salarié du fait du non paiement ou de l'insuffisance de paiement des cotisations, étant observé que cette responsabilité ne concerne pas seulement l'opération de règlement mais s'étend aux formalités liées au paiement et entraîne l'application de sanctions (28) en cas d'inobservation des prescriptions légales et réglementaires. (29). Cette responsabilité concerne tant le versement des cotisations patronales que, évidemment, celui des cotisations salariales par le jeu du précompte. Enfin, l'article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale est destiné à sanctionner la mauvaise foi ou la négligence de l'employeur qui n'a pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel (30) 

Pas plus que le salarié ne peut supporter les conséquences d'un défaut de paiement de cotisations, il ne peut supporter celles d'une absence de déclaration assortie de précompte : c'est en cela qu'il est possible de dire que les deux arrêts participaient de la même approche.

La cour d'appel de renvoi ne pouvait donc lier le sort du salarié à l'exécution par l'employeur de ses obligations à l'égard des organismes sociaux. Ce faisant, elle faisait peser sur lui une obligation qui n'est pas la sienne et dont l'inexécution ne pouvait produire d'effet défavorable à son encontre.

La CPAM objecte (31)  également qu'elle ne peut être contrainte de prendre en compte une partie de rémunération soustraite à toute déclaration et précompte avec l'accord au moins tacite de l'employé qui s'est abstenu de toute contestation.

Il paraît difficile de suivre cette argumentation qui suppose une mauvaise foi de l'assuré et qui, à tout le moins, l'astreint à une vigilance quant aux mentions devant figurer sur son bulletin de salaire. Un tel postulat, inacceptable dans son principe, aurait pour effet de faire peser sur lui, là encore, une obligation à laquelle la loi ne le soumet pas.

Au-delà des éléments de l'espèce relevés ci-dessus, ainsi que d'autres aspects invoqués au cours des débats au fond (indemnité forfaitaire versée même à l'occasion des congés payés et après la période où l'intéressé était indisponible du fait de son accident, prise en compte par l'assureur de ces sommes dans ses remboursements à la Caisse...), il convient de souligner que la dissociation ci-dessus rappelée des rapports respectifs avec la sécurité sociale suffit à rendre inopérante l'objection ainsi faite. De cette dissociation découlent, en effet, des droits et obligations précisément différenciés des intervenants (salarié, employeur, organismes sociaux), sans que doive s'établir de confusion dans les rôles et responsabilités de chacun.

Au demeurant, ainsi que cela a pu être encore observé,(32)  la sécurité sociale qui, depuis qu'elle assume la gestion des accidents du travail, recouvre directement les cotisations, dispose pour ce faire de tout un ensemble de moyens légaux propres à assurer l'efficacité de sa mission (33)  Les organismes sociaux ne sont pas démunis face à une éventuelle inexécution de ses obligations par l'employeur ; ils ne peuvent, dès lors, opposer au salarié une défaillance ou une carence qui ne lui est pas imputable.

En définitive, pour celui-ci, seule importe la question de savoir si l'indemnité constitue une rémunération (34) telle que prévue par les articles L. 242-1 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale auquel cas, soumise à cotisations  (35) , elle doit être prise en compte dans le calcul de la rente. Le fait que l'employeur ne se soit pas acquitté ou se soit acquitté imparfaitement de ses obligations envers les organismes sociaux, ne peut produire d'effet à cet égard.

 

 

CONCLUSION

La cour d'appel de renvoi a entendu concilier le maintien de l'absence de prise en compte de l'indemnité dans le calcul de la rente avec les dispositions de l'arrêt du 9 octobre 1997 de la chambre sociale. Pour ce faire, elle a défini une obligation alternative : l'employeur doit, soit payer les cotisations, soit les déclarer et les précompter.

Mais dans cette démarche, elle a été conduite à énoncer et à appliquer une règle qui va au-delà des dispositions en vigueur.

Je vous propose, en conséquence, de casser l'arrêt attaqué pour violation des articles L. 242-1 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, et de dire, dans le prolongement de l'arrêt de la chambre sociale, que la prime litigieuse, versée au salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail et soumise à cotisations, constituait un élément de salaire à prendre en compte pour l'allocation de la rente.

Eu égard aux éléments d'analyse ajoutés par l'arrêt de la Cour de renvoi, je vous propose de préciser en outre que, pour l'application de cette disposition, il importe peu que l'employeur se soit ou non acquitté de ses obligations à l'égard des organismes sociaux.

 

1. Soc., 9 octobre 1997, (pourvoi n° 95-21.481), Bull. n° 306

2. Cf. note Y. Saint-Jours sous l'arrêt du 9 octobre 1997 précité (D 1998, II, 107)

3. Sur l'autonomie du droit de la sécurité sociale, V. notamment : Soc., 14 mai 1975, Bull. n° 260 ; Ass. plén., 26 novembre 1985, Bull. n° 10, Dr. Soc. 1986, p. 164, obs. X. Prétot ; Soc., 14 janvier 1993 (pourvoi n° 90-15.106) ; J. Barthélémy : "La nécessaire convergence des droits fiscal et de la sécurité sociale", in Travaux et Protection sociale, Ed. du Juris-Classeur, juillet 2000

4. On sait qu'il appartient à l'employeur de faire figurer les sommes versées au salarié sur le bulletin de paie, de calculer et de déclarer les cotisations y afférentes et d'en effectuer le paiement ou à tout le moins un précompte

5. Mêmes conclusions, page 7

6. Sur le précompte de cotisations : Soc., 14 octobre 1993, Bull. n° 236

7. Arrêt (énoncé des prétentions des parties), pages 4 et 5

8. Sur ces questions, V. Ed. Francis Lefebvre, Documentation sociale, D VII

9. J.J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, 13ème éd., n° 589

10. Sur ces questions, V. également J-C sécurité sociale, fasc. 335, n°22 ; Lamy protection sociale, n° 2111-2135

11. Comme illustration, dans ce domaine, du régime antérieur, V. Soc., 24 octobre 1991, Bull. n° 445

12. Exemple : Soc., 4 mai 1988, Bull. n° 263 (prime de "monte gagnante" versée à un jockey) ;

V. également : Soc., 18 mai 1995, D 1995, IR, p. 157

Le terme "gain" signifiait le produit légitime de tout travail accompli par la victime : Soc., 13 juin 1963, Bull. n° 508 (il s'agissait, en l'espèce, de rémunérations perçues par un médecin du travail augmentées de gains non salariés tirés de l'exercice en clientèle privée et de collaboration à des revues médicales)

13. Ass. plén., 4 mai 1979, Bull. n° 4 ; GP 1979, p. 3, concl. Robin

14. Soc., 17 janvier 1991, Bull. n° 25 ; Soc., 23 mai 1996, Bull. n° 205, D 1996, IR, 149 ; Soc., 18 mars 1999, Bull. n° 132, D 1999, IR, p. 099

15. Cf. Soc., 17 janvier 1991, précité (une solde militaire, qui n'est pas un salaire soumis à cotisations du régime général, n'a pas à être incluse dans l'assiette de la rente)

16. Ibid.

17. Cf. Soc., 4 mai 1988, cité supra

18. V. J-C sécurité sociale, fasc. 335, n° 10 : "Désormais, il ne faut entendre que les salaires et rémunérations ayant donné lieu à cotisations."

19. Arrêt, page 4

20. Arrêt, page 9

21. Page 5

22. Mémoire ampliatif, page7 ; mémoire en défense, pages 5 et 6

23. Disposition qualifiée de "noyau fondateur du droit du recouvrement du régime général", in A. Joubert "L'assiette des cotisations sociales" (Dt. Soc., n° 6, juin 1993)

24. Arrêt, page 5

25. Mémoire en défense, page 7

26. Article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale

27. Soc., 22 novembre 1995, pourvois n° 91-44.102 et 91-44.350 ; Soc., 20 février 1997, Bull. n° 79 (un employeur n'ayant pas versé certaines cotisations, les salariés sont fondés à obtenir la réparation du préjudice né et actuel résultant de la perte de leurs droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées)

28. "fort dissuasives", G. Vachet, in "Le paiement des cotisations sociales", Dt. soc., n° 6, juin 1993

29. Crim., 23 mars 1960, Bull. n° 164 ; JC sécurité sociale, fasc. 641, n° 56

30. Soc., 17 avril 1996, Bull. n° 171

31. Mémoire en défense, page 7

32. Cf. note citée supra, page 1

33. "Les techniques de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale ont la réputation d'être efficaces surtout si on les compare à d'autres dispositifs notamment à ceux de l'appareil fiscal", in G. Vachet, op. cit. supra

34. V. Soc., 23 novembre 1995, pourvoi n° 93-19021

                35. Soc., 4 mai 2000, Bull. n° 165 (prime versée par un comité d'oeuvres sociales d'un syndicat intercommunal)

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] FAUTE INEXCUSABLE ] ACCIDENT DU TRAVAIL EN MISSION ] [ RENTE D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ] ACCIDENT DU TRAVAIL ET PRESCRIPTION ] AUTORITE ET CONTROLE DE L'EMPLOYEUR ] ACCIDENT DU TRAVAIL ET RECOURS DE LA VICTIME CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ]

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