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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

V° RENVOI

 

RENVOI ET LOI APPLICABLE AUX MEUBLES


 

Civ I, 21 mars 2000, Bull n° 96, N° 98-15-650

 

_________________________________

Attendu qu'Arnaldo Ballestrero est décédé, le 26 mars 1983, en laissant un testament comprenant divers legs au profit, d'une part, de sa veuve, Mme Moussard, qu'il avait épousée en secondes noces, .le 7 novembre 1975, sous le régime de la séparation de biens, d'autre part, de ses deux enfants issus de son premier mariage, M. Yves Ballestrero et Mme tinette Bournot aux droits de laquelle se trouve M. Émile Larrouy, ainsi qu'au profit de tiers, MM. Sauvage, Mattuizi, Giaretta et Prestat ; que, statuant dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, l'arrêt attaqué a condamné Mme Mous­sard à payer aux héritiers réservataires la somme de 585 259,50 francs excédant la quotité disponible ainsi que celle de _ 200 000 francs par elle prélevée sur les comptes du défunt ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches:

 

Vu l'article 3 du Code civil ;

 

Attendu que le montant de la réserve héréditaire est déter­miné par la loi successorale qui, s'agissant de successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel opéré par la loi étrangère de situation de l'immeuble ü une autre loi et, spécialement, à celle du for ;

 

Attendu que pour refuser de tenir compte, dans le calcul de la quotité disponible, des immeubles possédés par Arnaldo Ballestrero en Italie et qui existaient encore en nature lors de l'ouverture de la succession, l'arrêt attaqué énonce que les juridictions françaises n'ayant pas à connaître du sort des immeubles situés à l'étranger, il n'y a pas lieu de tenir compte des immeubles dont il aurait été, au jour de son décès, proprié-. taire en Italie, qui doivent faire l'objet d'un règlement en Ita­lie, la circonstance qu'ils aient été vendus postérieurement au décès ne pouvant avoir pour conséquence la réintégration de leur valeur dans la succession ouverte en France antérieure­ment à cette vente ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dans l'usage de la règle française de conflit de lois, d'appliquer, au besoin d'office, la loi italienne de conflit ainsi désignée et donc la loi à laquelle celle-ci faisait renvoi, en l'occurrence la loi nationale du défunt, et d'établir, à cette fin, la nationalité d'Arnaldo Ballestrero, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ü sa décision ;

.

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi incident

 

Vu l'article 856 du Code civil ;

 

Attendu que les intérêts des dettes sujettes il rapport, même si elles sont nées postérieurement à l'instauration de l'indivi­sion, sont dues de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession ;

 

Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts relatifs aux sommes devant être rapportées à la succession à la date de l'assignation et de conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'étau 0ù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour titre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

 

 

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