REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RENVOI
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RENVOI ET LOI APPLICABLE AUX MEUBLES
Civ
I, 21 mars 2000, Bull n° 96, N° 98-15-650 _________________________________ Attendu
qu'Arnaldo Ballestrero est décédé, le 26 mars 1983, en laissant un
testament comprenant divers legs au profit, d'une part, de sa veuve, Mme
Moussard, qu'il avait épousée en secondes noces, .le 7 novembre 1975,
sous le régime de la séparation de biens, d'autre part, de ses deux
enfants issus de son premier mariage, M. Yves Ballestrero et Mme tinette
Bournot aux droits de laquelle se trouve M. Émile Larrouy, ainsi qu'au
profit de tiers, MM. Sauvage, Mattuizi, Giaretta et Prestat ; que,
statuant dans le cadre des opérations de liquidation de la succession,
l'arrêt attaqué a condamné Mme Moussard à payer aux héritiers réservataires
la somme de 585 259,50 francs excédant la quotité disponible ainsi que
celle de _ 200 000 francs par elle prélevée sur les comptes du défunt ; Sur
le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches: Vu
l'article 3 du Code civil ; Attendu
que le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi
successorale qui, s'agissant de successions immobilières, est celle du
lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel opéré
par la loi étrangère de situation de l'immeuble ü une autre loi et, spécialement,
à celle du for ; Attendu
que pour refuser de tenir compte, dans le calcul de la quotité
disponible, des immeubles possédés par Arnaldo Ballestrero en Italie et
qui existaient encore en nature lors de l'ouverture de la succession,
l'arrêt attaqué énonce que les juridictions françaises n'ayant pas à
connaître du sort des immeubles situés à l'étranger, il n'y a pas lieu
de tenir compte des immeubles dont il aurait été, au jour de son décès,
proprié-. taire en Italie, qui doivent faire l'objet d'un règlement en
Italie, la circonstance qu'ils aient été vendus postérieurement au décès
ne pouvant avoir pour conséquence la réintégration de leur valeur dans
la succession ouverte en France antérieurement à cette vente ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dans l'usage de la règle
française de conflit de lois, d'appliquer, au besoin d'office, la loi italienne de conflit ainsi désignée et donc
la loi à laquelle celle-ci faisait renvoi, en l'occurrence la loi
nationale du défunt, et d'établir, à cette fin, la nationalité d'Arnaldo
Ballestrero, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ü sa décision ; . Sur
le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen du
pourvoi incident Vu
l'article 856 du Code civil ; Attendu
que les intérêts des dettes sujettes il rapport, même si elles sont nées
postérieurement à l'instauration de l'indivision, sont dues de plein
droit à compter du jour de l'ouverture de la succession ; Attendu
qu'en fixant le point de départ des intérêts relatifs aux sommes devant
être rapportées à la succession à la date de l'assignation et de
conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
premier moyen du pourvoi incident CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'étau 0ù elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour titre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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