REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
REORGANISATION ET LICENCIEMENT ECONOMIQUE
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Soc,
7 mars 2000, Bull n° 88, N° 98-40-659 ,Attendu
que M. Seguineau de Preval était salarié de la société Vico depuis le
31 juillet 1986 et exerçait les fonctions de chef de service marketing ;
que, le 31 mars 1995, l'employeur lui a proposé de devenir chef de
produit en raison d'une réorganisation du service marketing ; qu'à
la suite du refus du salarié d'accepter cette modification, il a été
licencié pour motif économique le 27 juin 1995 ; qu'il a saisi la
juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
pour violation de l'ordre des licenciements et d'indemnité compensatrice
de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail ; Sur
le troisième moyen Attendu
que M. Seguineau de Preval fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de
sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de
non-concurrence, alors, selon le moyen, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; qu'en décidant
que rien n'interdirait à l'employeur de délier le salarié de son-
obligation de non-concurrence et de .mettre ainsi fin unilatéralement à
la contrepartie financière prévue au contrat de travail, la cour d'appel
a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais
attendu, d'abord, que, selon l'article 51.202 de la Convention collective
nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre
du 29 mai 1979, lorsqu'un salarié, dont le contrat de travail comporte
une clause de nonconcurrence, envisage de quitter son employeur, il peut
demander à celui-ci par écrit s'il a l'intention de faire jouer cette
clause ; qu'il résulte de cette disposition que l'employeur dispose
d'une faculté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence ; Et
attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur
avait délié le salarié de son obligation contractuelle de
non-concurrence dans la lettre de licenciement, a justement décidé que
le salarié ne pouvait réclamer le versement de l'indemnité
compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le deuxième moyen Vu
les articles L. 321-1et L. 321-I-2 du Code du travail ; Attendu
que, pour débouter M. Seguineau de Preval de sa demande de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé
que, l'employeur avait réorganisé ses méthodes de marketing et de
commercialisation dans le but d'en améliorer l'efficacité afin de.
sauvegarder le secteur d'activité ; que, dans le cadre de cette réorganisation,
le poste du salarié a été supprimé mais que celui-ci a repris son
titre initial de chef de produit, resté sous l'autorité du directeur du
marketing sans modification de sa rémunération et de ses avantages
acquis ; qu'elle en a conclu qu'il n'y avait donc pas eu de
modification substantielle des conditions de travail du salarié entraînant
pour lui un déclassement ; que, devant son refus d'accepter le poste
qui lui était proposé dans le cadre d'une restructuration, l'employeur
ne pouvait que le licencier pour motif économique ; Qu'en
statuant ainsi, alors, d'abord, qu'elle ne pouvait, en l'état de la
proposition faite par l'employeur conformément à l'article L. 321-1-2 du
Code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de
travail, et alors, en outre, qu'il lui appartenait de rechercher si
l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre au premier moyen CASSE
ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Seguineau de Preval de sa demande de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
pour violation de l'ordre des licenciements, l’arrêt rendu le 25
septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant il ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
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