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Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 21 mai 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-60660
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le syndicat Sud représentatif au sein du GIE Vivalis et pour valider en conséquence la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical le jugement attaqué, après avoir retenu d'abord qu'il convenait d'écarter des débats les pièces relatives aux effectifs du syndicat dans l'entreprise, ensuite que le montant des cotisations ne pouvait être apprécié, énonce que, sur l'activité syndicale, le syndicat Sud a été très récemment créé par un transfert massif des membres de la CFDT au profit de ce syndicat, qu'il est justifié du dynamisme et de la réalité de l'action syndicale menée par le syndicat Sud depuis sa création et que l'activité est un critère qui peut être valablement retenu ; qu'il ajoute que pour l'ancienneté et l'expérience, l'expérience de M. X... n'est pas contestable au vu de son CV syndical, que par ailleurs, il n'est pas contesté que le syndicat Sud est formé d'anciens syndicalistes CFDT ayant prouvé par le passé leur combativité et leur implication dans la défense des droits des salariés, que le transfert massif de ceux-ci de la CFDT au profit du syndicat Sud assure l'expérience acquise malgré la très récente création du syndicat Sud ;

Attendu cependant que si, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement sa représentativité, en l'espèce, les motifs du jugement attaqué sont inopérants pour caractériser l'influence du syndicat ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Vivalis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.

 





Décision attaquée : tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles) 2001-04-19


JM VERDIER – Chron. Droit Social n°3, mars 2003 p. 298

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 3 décembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-60729
Publié au bulletin

Président : M. BOUBLI conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le Syndicat Sud Caisses d'épargne était représentatif au sein de la Caisse d'épargne d'Alsace et d'avoir, en conséquence, rejeté la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de ce Syndicat, intervenue le 20 avril 2001, alors, selon le pourvoi :

1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le Syndicat SUD Caisse d'épargne, dont les statuts ont été déposés en préfecture au mois de novembre 2000, ne s'est implanté officiellement au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace que le 24 janvier 2001 et qu'il a procédé, le 20 avril suivant (soit 3 mois plus tard) à la désignation d'un délégué syndical en la personne de M. X... ; qu'en raison de sa création très récente, ce syndicat, dont le juge d'instance constate qu'il ne pouvait se prévaloir de l'expérience acquise par ses membres fondateurs issus de la CFDT, s'avérait ainsi dépourvu à la fois d'ancienneté et d'expérience à la date de la désignation contestée ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise un syndicat de création récente et dénué d'expérience, qui compte, à la date de la désignation contestée, un effectif peu élevé de 50 adhérents sur 1049 salariés (soit un taux de 5 %) dont les cotisations ne lui procurent que des ressources limitées (d'un montant de 5 636 francs) et dont l'activité dans l'entreprise se résume, depuis son apparition, à la tenue de réunions de son bureau, à la distribution de tracts dont 4 tracts à caractère local, les autres concernant le secteur des Caisses d'épargne en général et de deux missives auprès des directions des ressources humaines de Strasbourg et de Mulhouse les 5 et 9 février 2001 ; qu'en déclarant néanmoins ce syndicat représentatif dans l'entreprise, en l'absence d'expérience, d'ancienneté et d'effectif suffisant, le jugement, qui n'a au surplus nullement caractérisé l'exercice d'une véritable activité revendicative révélant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel, a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

3 / que l'activité déployée suppose l'exercice d'une action syndicale organisée et non d'un simple "activisme syndical" ; qu'en l'espèce, le Syndicat SUD s'était arrogé la possibilité d'utiliser le réseau Internet et les boîtes E-mail des salariés pour diffuser à tout moment des messages syndicaux à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que le juge d'instance estime cependant qu'à la supposer illicite, l'utilisation par Sud du réseau internet et des boîtes E-mail de l'ensemble du personnel, à une fréquence telle qu'elle avait entraîné la saisine du juge des référés par la Caisse d'épargne, révélait à tout le moins "un activisme syndical incontestable" de la part du nouveau syndicat de nature à compenser la défaillance des autres critères ; qu'en statuant ainsi, quand les agissements de ce nouveau syndicat dénotaient au contraire un comportement incompatible avec la reconnaissance de sa représentativité de fait, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.



Décision attaquée : tribunal d'instance de Strasbourg 2001-06-08

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 décembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-60213
Inédit titré

Président : M. BOUBLI conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat Sud-Compass et Eurest France reproche au tribunal d'instance de s'être déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de la contestation, alors, selon le moyen :

1 / que contrairement aux motifs de la décision critiquée, le jugement ne pouvait légalement faire droit à l'argumentation de la société Eurest France s'agissant de la nature des délégués syndicaux désignés par le syndicat Sud ; qu'il résulte des propres énonciations du tribunal que celui-ci a considéré que les délégués syndicaux désignés étaient des délégués d'entreprise, pris au sens national de la société Eurest, mais en même temps le tribunal dans son jugement critiqué constate l'existence d'établissement au sein de cette entreprise pour dire que le syndicat n'est pas représentatif ;

2 / qu'en retenant que les délégués syndicaux devaient être regardés comme étant des délégués syndicaux nationaux, alors qu'il existe un délégué syndical pour chaque syndicat représentatif, le tribunal s'est contredit et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

3 / qu'en imposant une représentativité nationale pour les délégués syndicaux locaux, le tribunal a violé le principe général de représentativité et la règle dite de concordance ; qu'il a imposé un périmètre d'appréciation de la représentativité sans lien avec l'effectivité du mandat du délégué syndical ;

Mais attendu que la voie de cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat Sud Compass et Eurest France fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance qui a considéré que les délégués syndicaux avaient une compétence nationale et que le syndicat non représentatif au niveau de l'entreprise a motivé notamment sa décision en se fondant sur un défaut de représentativité dans les établissements, a méconnu les termes du litige, mais au surplus n'a pas motivé légalement sa décision ;

2 / que le tribunal d'instance pour dire le syndicat non représentatif s'est fondé sur ses propres appréciations concernant le contenu de l'activité et l'effectivité des distributions de tracts, a dès lors excédé ses compétences et a par suite privé de base légale sa décision ;

3 / que le jugement critiqué en retenant que le syndicat Sud ne serait pas représentatif s'est fondé sur des critères qui impliquent que le syndicat Sud doit en réalité être plus représentatif que les syndicats bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité et ainsi prive de base légale sa décision ; qu'ainsi, le syndicat exposant dont il n'est pas contesté qu'il regroupe, 1,2% des effectifs de l'entreprise se voit reprocher ce chiffre, alors que dans le même temps le tribunal constate que le taux de syndicalisation dans le privé est de 6 % ; dès lors que dans l'entreprise les syndicats CGF/CFDT/CFTC/CGC/FO/UNSA sont implantés, cela revient à exiger du syndicat Sud un nombre de syndiqués supérieur à celui des autres organisations ; que la même analyse est reprise s'agissant du nombre d'élus ; qu'Il en résulte que le tribunal n'a pas fait une exacte application de la loi relative à la représentativité ;

Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud n'étant pas contestée, le tribunal d'instance qui a caractérisé son absence d'influence dans l'entreprise au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé qu'il n'était pas représentatif au niveau auquel la désignation devait avoir lieu par l'effet de l'accord collectif d'entreprise dont l'application n'est pas contestée par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurest France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

 



Décision attaquée : tribunal d'instance de Paris 17e 2001-01-19

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 décembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-60823
Inédit titré

Président : M. BOUBLI conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que les institutions représentatives du personnel au sein de la Caisse d'épargne d'Alsace étaient organisées en application d'un accord collectif du 8 janvier 1993, qui prévoyait notamment une représentation des délégués syndicaux au niveau de chaque "groupe" ; que cet accord a été dénoncé le 29 septembre 2000 par la Caisse, qui a entrepris une réorganisation tendant à supprimer les échelons intermédiaires que constituent les "groupes" ; que, le 23 mai 2001, le syndicat Sud Caisse d'épargne a désigné M. X... délégué syndical du groupe Alsace Sud ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne de sa contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical Sud Caisse d'épargne pour le "groupe Alsace Sud" intervenue le 23 mai 2001, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud Caisses d'épargne, ne s'est implanté au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace que le 24 janvier 2001 et qu'il a procédé le 23 mai suivant (soit 4 mois plus tard) à la désignation d'un délégué syndical pour le groupe Alsace Sud, en la personne de M. Y... ;

que le juge d'instance constate qu'en raison de cette création très récente, le syndicat Sud, qui ne pouvait invoquer l'expérience acquise par ses membres au sein d'un autre syndicat, ne pouvait se prévaloir de la désignation contestée, d'une ancienneté et d'une expérience significatives ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité, pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, ne peut être reconnu représentatif en fait, un syndicat de création récente et dénué d'expérience, dont les cotisations émanant de ses 41 adhérents ne lui procurent à la date de la désignation contestée que des ressources encore limitées (d'un montant de 5 636 francs pour l'ensemble de la Caisse d'épargne d'Alsace) et dont l'activité se résume depuis son apparition dans l'entreprise, à la diffusion massive de tracts dont une minorité seulement présente un intérêt local, ainsi qu'à des interventions ponctuelles en faveur de certains salariés ; qu'en l'absence d'expérience et d'ancienneté et en dépit de ressources modiques, le jugement qui déclare néanmoins le syndicat Sud Caisse d'épargne représentatif au sein du "groupe" Alsace Sud sans caractériser l'exercice d'une véritable activité syndicale organisée de nature à révéler l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de ce groupe, a violé ce faisant les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;

3 / qu'il résulte de l'article L 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre III du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévus par l'article L 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud représentatif au sein du "groupe" Alsace Sud, au vu de la distribution de tracts durant la période comprise entre le 25 janvier 2001 (date d'apparition de cette organisation dans l'entreprise) et le 23 mai 2001, date de la désignation de M. Y..., le tribunal a violé les articles L 133-2, L 412-4, L. 412-8 et L 412-11 du Code du travail ;

4 / qu'en tout état de cause, l'existence d'une activité syndicale organisée de nature à conférer à un syndicat le caractère représentatif, suppose une utilisation légitime par ce dernier des moyens d'action mis à la disposition des organisations syndicales ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud s'est arrogé la possibilité d'utiliser le réseau Internet et Intranet de l'entreprise pour diffuser à tout moment à chaque salarié du Groupe Alsace, à son poste de travail, des messages dont une partie seulement concernait le personnel d'Alsace Sud, les autres tracts concernant l'entreprise dans son ensemble ou traitant de l'actualité sociale au plan national ; que l'illégitimité des moyens d'action ainsi déployés excluait l'existence d'une activité syndicale organisée de nature à compenser la défaillance des autres critères ; qu'en décidant que le contraire, quand le recours à une telle méthode dénotait de la part du nouveau syndicat un comportement totalement incompatible avec la reconnaissance de sa représentativité de fait, le tribunal a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir fait, ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée, et caractérise son influence au regard des critères énoncés par l'article 133-2 du Code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était représentatif dans le cadre de l'établissement tel que défini par l'accord collectif pour l'exercice du droit syndical ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

 

 

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne de sa contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical Sud Caisses d'épargne pour le "groupe Alsace Sud" intervenue le 23 mai 2001, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la disparition, par suite d'une réorganisation interne, du cadre de la mise en place des délégués syndicaux, interdit à une organisation syndicale de procéder à toute désignation de délégué à ce niveau ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réorganisation de l'entreprise mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2001, a entraîné la disparition des différents "groupes" servant jusqu'alors de cadre à la désignation des délégués syndicaux ; qu'ainsi, faute de présence sur place d'un représentant de l'employeur à partir de cette date, aucune nouvelle désignation de délégués syndicaux ne pouvait valablement intervenir au niveau du "groupe" ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndicat Sud du "groupe Alsace Sud" de la Caisse d'épargne, notifiée le 23 mai 2001, soit à une date où le cadre de la mise en place de cette désignation avait cessé d'exister, le jugement a violé les articles L 411-11 et L 412-21 du Code du travail ;

2 / que la survie provisoire des dispositions de l'accord local remis en cause, ayant fixé le cadre conventionnel de désignation des délégués syndicaux au niveau des "groupes", peut tout au plus permettre la poursuite des mandats déjà encours, des délégués syndicaux désignés à ce niveau ; qu'elle ne peut en aucun cas autoriser l'existence d'une nouvelle désignation de délégué syndical effectuée après disparition du cadre de mise en place des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à partir du 1er janvier 2001, les "groupes" composant la Caisse d'épargne d'Alsace, au niveau desquels les délégués syndicaux étaient jusqu'alors désignés, ont disparu par suite de la réorganisation du réseau commercial s'accompagnant de la disparition sur place d'un représentant qualifié de l'employeur ; qu'ainsi, à compter de cette date, aucune nouvelle désignation de délégué syndical ne pouvait intervenir à ce niveau ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical Sud pour le "groupe Alsace Sud" de la Caisse d'épargne d'Alsace notifiée le 23 mai 2001, soit postérieurement à la disparition du "groupe Alsace", le jugement a méconnu la portée de la survie provisoire de l'acte conventionnel et a violé les articles L 132-8, L 412-11 et L 412-21 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail, l'accord collectif dénoncé continue à s'appliquer pendant une durée d'un an à compter de la dénonciation si un nouvel accord n'est pas conclu pendant ce délai ; qu'ayant constaté que l'accord collectif du 8 janvier 1993 avait été dénoncé le 29 septembre 2000, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence d'un nouvel accord, il continuait de produire effet jusqu'au 31 décembre 2001 ;

Mais sur la dernière branche du premier moyen :

Vu les articles L. 412-11, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la désignation litigieuse était régulière le jugement attaqué énonce que le syndicat Sud est représentatif dans le groupe Alsace Sud ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du chef d'entreprise, qui faisaient valoir que le 20 avril 2001 le syndicat Sud avait désigné M. Z... délégué syndical d'entreprise, alors que cette désignation, non modifiée à la date de la désignation de M. Y..., rendait inopérante cette dernière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

 



Décision attaquée : tribunal d'instance de Mulhouse (contentieux des élections professionnelles) 2001-09-06

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 décembre 2002 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 01-60831
Inédit titré

Président : M. BOUBLI conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le Centre technique et informatique de la Caisse d'épargne de Paris s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Pantin rendu le 5 juillet 2001 qui l'a débouté de ses demandes tendant à faire constater que le syndicat Sud n'était pas représentatif dans l'entreprise et a annulé la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire M. X... ;

Attendu cependant que l'article L 412-15 alinéa 1 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués et non en ce qui concerne l'existence de la section syndicale et la désignation de son secrétaire ;

qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.



Décision attaquée : tribunal d'instance de Pantin (Contentieux des élections professionnelles) 2001-07-05


 

 

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