|
[ ACTION EN JUSTICE PAR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS ] [ SYNDICATS PROFESSIONNELS DISCRIMINATION ] [ DELEGUE SYNDICAL ] [ PRESENTATION DE LISTES ] [ ETABLISSEMENT DISTINCT ET ELECTION DE DELEGUES SYNDICAUX ] [ REPRESENTATIVITE SYNDICALE ] [ REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ] [ CONTESTATION DE L'ELECTION DES DELEGUES SYNDICAUX ] [ DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ]
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 21 mai
2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-60660
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 133-2 du Code du travail
;
Attendu que pour déclarer le syndicat
Sud représentatif au sein du GIE Vivalis et pour valider
en conséquence la désignation de M. X... en qualité de
délégué syndical le jugement attaqué, après avoir
retenu d'abord qu'il convenait d'écarter des débats les
pièces relatives aux effectifs du syndicat dans
l'entreprise, ensuite que le montant des cotisations ne
pouvait être apprécié, énonce que, sur l'activité
syndicale, le syndicat Sud a été très récemment créé
par un transfert massif des membres de la CFDT au profit
de ce syndicat, qu'il est justifié du dynamisme et de la
réalité de l'action syndicale menée par le syndicat Sud
depuis sa création et que l'activité est un critère qui
peut être valablement retenu ; qu'il ajoute que pour
l'ancienneté et l'expérience, l'expérience de M. X...
n'est pas contestable au vu de son CV syndical, que par
ailleurs, il n'est pas contesté que le syndicat Sud est
formé d'anciens syndicalistes CFDT ayant prouvé par le
passé leur combativité et leur implication dans la défense
des droits des salariés, que le transfert massif de
ceux-ci de la CFDT au profit du syndicat Sud assure l'expérience
acquise malgré la très récente création du syndicat
Sud ;
Attendu cependant que
si, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise
l'influence du syndicat au regard des critères énumérés
par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal
d'instance apprécie souverainement sa représentativité,
en l'espèce, les motifs du jugement attaqué sont inopérants
pour caractériser l'influence du syndicat ; d'où il suit
qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2001, entre
les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de
Villeurbanne ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande du GIE Vivalis ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt et un mai deux mille
trois.
Décision attaquée : tribunal d'instance de Lyon
(contentieux des élections professionnelles) 2001-04-19
|
JM VERDIER – Chron. Droit Social
n°3, mars 2003 p. 298
Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 3 décembre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-60729
Publié au bulletin
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'épargne
et de prévoyance d'Alsace fait grief au jugement attaqué d'avoir
dit que le Syndicat Sud Caisses d'épargne était représentatif
au sein de la Caisse d'épargne d'Alsace et d'avoir, en conséquence,
rejeté la contestation de la désignation de M. X... en qualité
de délégué syndical de ce Syndicat, intervenue le 20 avril
2001, alors, selon le pourvoi :
1 / qu'en l'absence
totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience,
un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans
une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du
jugement que le Syndicat SUD Caisse d'épargne, dont les statuts
ont été déposés en préfecture au mois de novembre 2000, ne
s'est implanté officiellement au sein de la Caisse d'épargne et
de prévoyance d'Alsace que le 24 janvier 2001 et qu'il a procédé,
le 20 avril suivant (soit 3 mois plus tard) à la désignation
d'un délégué syndical en la personne de M. X... ; qu'en raison
de sa création très récente, ce syndicat, dont le juge
d'instance constate qu'il ne pouvait se prévaloir de l'expérience
acquise par ses membres fondateurs issus de la CFDT, s'avérait
ainsi dépourvu à la fois d'ancienneté et d'expérience à la
date de la désignation contestée ; qu'en considérant que
l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité
pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères
permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement
n'a pas tiré les conséquences de
ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L.
412-11 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de
cause, ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise un
syndicat de création récente et dénué d'expérience, qui
compte, à la date de la désignation contestée, un effectif peu
élevé de 50 adhérents sur 1049 salariés (soit un taux de 5 %)
dont les cotisations ne lui procurent que des ressources limitées
(d'un montant de 5 636 francs) et dont l'activité dans
l'entreprise se résume, depuis son apparition, à la tenue de réunions
de son bureau, à la distribution de tracts dont 4 tracts à
caractère local, les autres concernant le secteur des Caisses d'épargne
en général et de deux missives auprès des directions des
ressources humaines de Strasbourg et de Mulhouse les 5 et 9 février
2001 ; qu'en déclarant néanmoins ce syndicat représentatif dans
l'entreprise, en l'absence d'expérience, d'ancienneté et
d'effectif suffisant, le jugement, qui n'a au surplus nullement
caractérisé l'exercice d'une véritable activité revendicative
révélant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel, a
violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
3 / que l'activité déployée
suppose l'exercice d'une action syndicale organisée et non d'un
simple "activisme syndical" ; qu'en l'espèce, le
Syndicat SUD s'était arrogé la possibilité d'utiliser le réseau
Internet et les boîtes E-mail des salariés pour diffuser à tout
moment des messages syndicaux à l'ensemble du personnel de
l'entreprise ; que le juge d'instance estime cependant qu'à la
supposer illicite, l'utilisation par Sud du réseau internet et
des boîtes E-mail de l'ensemble du personnel, à une fréquence
telle qu'elle avait entraîné la saisine du juge des référés
par la Caisse d'épargne, révélait à tout le moins "un
activisme syndical incontestable" de la part du nouveau
syndicat de nature à compenser la défaillance des autres critères
; qu'en statuant ainsi, quand les agissements de ce nouveau
syndicat dénotaient au contraire un comportement incompatible
avec la reconnaissance de sa représentativité de fait, le
tribunal a privé son jugement de base légale au regard des
articles L. 133-2
et L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que, dès
lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du
syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.
133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie
souverainement la représentativité ;
Et attendu
que le jugement, qui a fait ressortir que l'indépendance du
syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle,
échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse
d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Décision attaquée : tribunal d'instance de Strasbourg 2001-06-08
Cour
de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 3 décembre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-60213
Inédit titré
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu que le
syndicat Sud-Compass et Eurest France reproche au tribunal
d'instance de s'être déclaré compétent pour statuer
sur l'ensemble de la contestation, alors, selon le moyen :
1 / que
contrairement aux motifs de la décision critiquée, le
jugement ne pouvait légalement faire droit à
l'argumentation de la société Eurest France s'agissant
de la nature des délégués syndicaux désignés par le
syndicat Sud ; qu'il résulte des propres énonciations du
tribunal que celui-ci a considéré que les délégués
syndicaux désignés étaient des délégués
d'entreprise, pris au sens national de la société Eurest,
mais en même temps le tribunal dans son jugement critiqué
constate l'existence d'établissement au sein de cette
entreprise pour dire que le syndicat n'est pas représentatif
;
2 / qu'en
retenant que les délégués syndicaux devaient être
regardés comme étant des délégués syndicaux
nationaux, alors qu'il existe un délégué syndical pour
chaque syndicat représentatif, le tribunal s'est
contredit et n'a pas tiré les conséquences de ses
propres constatations ;
3 / qu'en
imposant une représentativité nationale pour les délégués
syndicaux locaux, le tribunal a violé le principe général
de représentativité et la règle dite de concordance ;
qu'il a imposé un périmètre d'appréciation de la représentativité
sans lien avec l'effectivité du mandat du délégué
syndical ;
Mais attendu que
la voie de cassation n'étant ouverte que lorsque les
autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement
qui rejette l'exception d'incompétence et statue en
premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ;
Sur le second
moyen :
Attendu que le
syndicat Sud Compass et Eurest France fait encore grief au
jugement attaqué d'avoir annulé les désignations,
alors, selon le moyen :
1 / que le
tribunal d'instance qui a considéré que les délégués
syndicaux avaient une compétence nationale et que le
syndicat non représentatif au niveau de l'entreprise a
motivé notamment sa décision en se fondant sur un défaut
de représentativité dans les établissements, a méconnu
les termes du litige, mais au surplus n'a pas motivé légalement
sa décision ;
2 / que le tribunal
d'instance pour dire le syndicat non représentatif s'est
fondé sur ses propres appréciations concernant le
contenu de l'activité et l'effectivité des distributions
de tracts, a dès lors excédé ses compétences et a par
suite privé de base légale sa décision ;
3 / que le jugement
critiqué en retenant que le syndicat Sud ne serait pas
représentatif s'est fondé sur des critères qui
impliquent que le syndicat Sud doit en réalité être
plus représentatif que les syndicats bénéficiant de la
présomption irréfragable de représentativité et ainsi
prive de base légale sa décision ; qu'ainsi, le syndicat
exposant dont il n'est pas contesté qu'il regroupe, 1,2%
des effectifs de l'entreprise se voit reprocher ce
chiffre, alors que dans le même temps le tribunal
constate que le taux de syndicalisation dans le privé est
de 6 % ; dès lors que dans l'entreprise les syndicats CGF/CFDT/CFTC/CGC/FO/UNSA
sont implantés, cela revient à exiger du syndicat Sud un
nombre de syndiqués supérieur à celui des autres
organisations ; que la même analyse est reprise
s'agissant du nombre d'élus ; qu'Il en résulte que le
tribunal n'a pas fait une exacte application de la loi
relative à la représentativité ;
Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud n'étant pas contestée,
le tribunal d'instance qui a caractérisé son absence
d'influence dans l'entreprise au regard des critères énumérés
à l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé qu'il
n'était pas représentatif au niveau auquel la désignation
devait avoir lieu par l'effet de l'accord collectif
d'entreprise dont l'application n'est pas contestée par
le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de
la société Eurest France ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé
par le président en son audience publique du trois décembre
deux mille deux.
Décision attaquée : tribunal d'instance de Paris 17e
2001-01-19
|
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 3 décembre 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-60823
Inédit titré
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement
attaqué, que les institutions représentatives du personnel au
sein de la Caisse d'épargne d'Alsace étaient organisées en
application d'un accord collectif du 8 janvier 1993, qui prévoyait
notamment une représentation des délégués syndicaux au niveau
de chaque "groupe" ; que cet accord a été dénoncé le
29 septembre 2000 par la Caisse, qui a entrepris une réorganisation
tendant à supprimer les échelons intermédiaires que constituent
les "groupes" ; que, le 23 mai 2001, le syndicat Sud
Caisse d'épargne a désigné M. X... délégué syndical du
groupe Alsace Sud ;
Sur le second moyen qui est
préalable :
Attendu qu'il est fait grief
au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne de sa
contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué
syndical Sud Caisse d'épargne pour le "groupe Alsace
Sud" intervenue le 23 mai 2001, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence totale
de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience,
un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait ; qu'en
l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le
syndicat Sud Caisses d'épargne, ne s'est implanté au sein de la
Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace que le 24 janvier
2001 et qu'il a procédé le 23 mai suivant (soit 4 mois plus
tard) à la désignation d'un délégué syndical pour le groupe
Alsace Sud, en la personne de M. Y... ;
que le juge d'instance
constate qu'en raison de cette création très récente, le
syndicat Sud, qui ne pouvait invoquer l'expérience acquise par
ses membres au sein d'un autre syndicat, ne pouvait se prévaloir
de la désignation contestée, d'une ancienneté et d'une expérience
significatives ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères
essentiels de représentativité, pouvait néanmoins être compensée
par la présence d'autres critères permettant de déclarer le
syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et a violé les articles L
133-2 et L 412-11 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de
cause, ne peut être reconnu représentatif en fait, un syndicat
de création récente et dénué d'expérience, dont les
cotisations émanant de ses 41 adhérents ne lui procurent à la
date de la désignation contestée que des ressources encore limitées
(d'un montant de 5 636 francs pour l'ensemble de la Caisse d'épargne
d'Alsace) et dont l'activité se résume depuis son apparition
dans l'entreprise, à la diffusion massive de tracts dont une
minorité seulement présente un intérêt local, ainsi qu'à des
interventions ponctuelles en faveur de certains salariés ; qu'en
l'absence d'expérience et d'ancienneté et en dépit de
ressources modiques, le jugement qui déclare néanmoins le
syndicat Sud Caisse d'épargne représentatif au sein du
"groupe" Alsace Sud sans caractériser l'exercice d'une
véritable activité syndicale organisée de nature à révéler
l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de ce groupe,
a violé ce faisant les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du
travail ;
3 / qu'il résulte de
l'article L 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par
la section II chapitre III du titre IV du Code du travail (dont
celui de distribuer des tracts prévus par l'article L 412-8 du
Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs
; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas
encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en déclarant
néanmoins le syndicat Sud représentatif au sein du
"groupe" Alsace Sud, au vu de la distribution de tracts
durant la période comprise entre le 25 janvier 2001 (date
d'apparition de cette organisation dans l'entreprise) et le 23 mai
2001, date de la désignation de M. Y..., le tribunal a violé les
articles L 133-2, L 412-4, L. 412-8 et L 412-11 du Code du travail
;
4 / qu'en tout état de
cause, l'existence d'une activité syndicale organisée de nature
à conférer à un syndicat le caractère représentatif, suppose
une utilisation légitime par ce dernier des moyens d'action mis
à la disposition des organisations syndicales ; qu'en l'espèce,
il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud
s'est arrogé la possibilité d'utiliser le réseau Internet et
Intranet de l'entreprise pour diffuser à tout moment à chaque
salarié du Groupe Alsace, à son poste de travail, des messages
dont une partie seulement concernait le personnel d'Alsace Sud,
les autres tracts concernant l'entreprise dans son ensemble ou
traitant de l'actualité sociale au plan national ; que l'illégitimité
des moyens d'action ainsi déployés excluait l'existence d'une
activité syndicale organisée de nature à compenser la défaillance
des autres critères ; qu'en décidant que le contraire, quand le
recours à une telle méthode dénotait de la part du nouveau
syndicat un comportement totalement incompatible avec la
reconnaissance de sa représentativité de fait, le tribunal a
violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal
d'instance, après avoir fait, ressortir que l'indépendance du
syndicat n'était pas contestée, et caractérise son influence au
regard des critères énoncés par l'article 133-2 du Code du
travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était
représentatif dans le cadre de l'établissement tel que défini
par l'accord collectif pour l'exercice du droit syndical ;
Sur le premier moyen, pris
en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est encore
fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne
de sa contestation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué
syndical Sud Caisses d'épargne pour le "groupe Alsace
Sud" intervenue le 23 mai 2001, alors, selon le moyen :
1 / que la disparition, par
suite d'une réorganisation interne, du cadre de la mise en place
des délégués syndicaux, interdit à une organisation syndicale
de procéder à toute désignation de délégué à ce niveau ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réorganisation de
l'entreprise mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2001, a
entraîné la disparition des différents "groupes"
servant jusqu'alors de cadre à la désignation des délégués
syndicaux ; qu'ainsi, faute de présence sur place d'un représentant
de l'employeur à partir de cette date, aucune nouvelle désignation
de délégués syndicaux ne pouvait valablement intervenir au
niveau du "groupe" ; qu'en validant néanmoins la désignation
de M. Y... en qualité de délégué syndicat Sud du "groupe
Alsace Sud" de la Caisse d'épargne, notifiée le 23 mai
2001, soit à une date où le cadre de la mise en place de cette désignation
avait cessé d'exister, le jugement a violé les articles L 411-11
et L 412-21 du Code du travail ;
2 / que la survie
provisoire des dispositions de l'accord local remis en cause,
ayant fixé le cadre conventionnel de désignation des délégués
syndicaux au niveau des "groupes", peut tout au plus
permettre la poursuite des mandats déjà encours, des délégués
syndicaux désignés à ce niveau ; qu'elle ne peut en aucun cas
autoriser l'existence d'une nouvelle désignation de délégué
syndical effectuée après disparition du cadre de mise en place
des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à
partir du 1er janvier 2001, les "groupes" composant la
Caisse d'épargne d'Alsace, au niveau desquels les délégués
syndicaux étaient jusqu'alors désignés, ont disparu par suite
de la réorganisation du réseau commercial s'accompagnant de la
disparition sur place d'un représentant qualifié de l'employeur
; qu'ainsi, à compter de cette date, aucune nouvelle désignation
de délégué syndical ne pouvait intervenir à ce niveau ; qu'en
validant néanmoins la désignation de M. Y... en qualité de délégué
syndical Sud pour le "groupe Alsace Sud" de la Caisse d'épargne
d'Alsace notifiée le 23 mai 2001, soit postérieurement à la
disparition du "groupe Alsace", le jugement a méconnu
la portée de la survie provisoire de l'acte conventionnel et a
violé les articles L 132-8, L 412-11 et L 412-21 du Code du
travail ;
Mais attendu qu'en
application de l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail,
l'accord collectif dénoncé continue à s'appliquer pendant une
durée d'un an à compter de la dénonciation si un nouvel accord
n'est pas conclu pendant ce délai ; qu'ayant constaté que
l'accord collectif du 8 janvier 1993 avait été dénoncé le 29
septembre 2000, la cour d'appel a exactement décidé qu'en
l'absence d'un nouvel accord, il continuait de produire effet
jusqu'au 31 décembre 2001 ;
Mais sur la dernière
branche du premier moyen :
Vu les articles L.
412-11, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail, ensemble
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider
que la désignation litigieuse était régulière le jugement
attaqué énonce que le syndicat Sud est représentatif dans le
groupe Alsace Sud ;
Qu'en statuant ainsi,
sans répondre aux conclusions du chef d'entreprise, qui faisaient
valoir que le 20 avril 2001 le syndicat Sud avait désigné M.
Z... délégué syndical d'entreprise, alors que cette désignation,
non modifiée à la date de la désignation de M. Y..., rendait
inopérante cette dernière, le tribunal d'instance a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2001,
entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse
d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Décision attaquée : tribunal d'instance de Mulhouse (contentieux
des élections professionnelles) 2001-09-06
Cour
de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 3 décembre 2002 |
Irrecevabilité |
N° de pourvoi : 01-60831
Inédit titré
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la
recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux
termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert
qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le
Centre technique et informatique de la Caisse d'épargne
de Paris s'est pourvu en cassation contre un jugement du
tribunal d'instance de Pantin rendu le 5 juillet 2001 qui
l'a débouté de ses demandes tendant à faire constater
que le syndicat Sud n'était pas représentatif dans
l'entreprise et a annulé la création par ce syndicat
d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son
secrétaire M. X... ;
Attendu cependant
que l'article L 412-15 alinéa 1 du Code du travail ne prévoit
la compétence du tribunal d'instance, qui statue en
dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations
relatives aux conditions de désignation des délégués
et non en ce qui concerne l'existence de la section
syndicale et la désignation de son secrétaire ;
qu'il s'ensuit
que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort
et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le
pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé
par le président en son audience publique du trois décembre
deux mille deux.
Décision attaquée : tribunal d'instance de Pantin
(Contentieux des élections professionnelles) 2001-07-05
|
|