Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 199320
Publié au Recueil Lebon
M. Sauron, Rapporteur
Mme Mignon, Commissaire du gouvernement
M. Genevois, Président
SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Gatineau, Avocat
Lecture du 29 décembre 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés
les 4 septembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette ARBAUD
demeurant 129, allée de l'Orée du Golf à La Grande Motte (34280)
; Mme ARBAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 juin 1998 par lequel la cour
administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la
société Hydro Agri Spécialités France : 1) annulé le jugement du
17 juin 1997 du tribunal administratif de Marseille annulant la
décision du 6 juin 1994 par laquelle le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le
licenciement de Mme ARBAUD, 2) rejeté ses demandes présentées
devant ledit tribunal et 3) rejeté ses conclusions tendant au
versement de la somme de 10 000 F au titre des frais
irrépétibles ;
2°) de statuer au fond et d'annuler les décisions en date des 7
décembre 1993 et 6 juin 1994 autorisant son licenciement ;
3°) de condamner la société Hydro Agri Spécialités France à lui
verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de
Mme ARBAUD et de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro
Agri Spécialités France,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme ARBAUD, membre du comité d'entreprise de la
société Hydro Azote Spécialités France, se pourvoit en cassation
contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de
Marseille, sur requête de la société, a annulé le jugement du
tribunal administratif de Marseille en date du 17 juin 1997 qui
avait annulé la décision en date du 6 juin 1994 par laquelle le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle avait confirmé l'autorisation de licenciement la
concernant accordée le 7 décembre 1993 par l'inspecteur du
travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que la société Hydro Azote Spécialités France a engagé
en juillet 1993 une procédure de licenciement collectif dans la
perspective de la cessation à la fin de 1993 de son activité
"jardin" qui était déficitaire ; qu'elle a notamment demandé le
11 août 1993 l'autorisation de licencier Mme ARBAUD, déléguée
technico-commercial au sein de cette branche d'activité et par
ailleurs membre du comité d'entreprise ; qu'un groupe d'anciens
salariés de la société Hydro Azote Spécialités France a créé à
compter du 3 janvier 1994 une nouvelle société "Europark" en vue
de la reprise de l'activité jardin de la société Hydro Azote
Spécialités France et de certains des moyens d'exploitation
correspondant à cette activité ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1
et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de
licenciement respectivement des délégués du personnel et des
membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis
des fonctions de délégué du personnel et du mandat de
représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans
l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent,
d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement
d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas
être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans
le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de
caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail
et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle
du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise
justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment
de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la
possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans
l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette
dernière ;
Considérant, en premier lieu que le mémoire du ministre de
l'emploi et de la solidarité enregistré le 28 novembre 1997 au
greffe de la cour administrative d'appel de Marseille ne
comportait l'énoncé d'aucun moyen dont Mme ARBAUD n'avait pas
déjà eu connaissance aucours de la procédure ; que, dès lors, la
cour a pu, sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa
de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, s'abstenir de communiquer ledit
mémoire à la partie défenderesse avant de porter l'affaire au
rôle de l'audience au cours de laquelle elle en a délibéré ;
Considérant, en deuxième lieu que la cour, après avoir relevé
qu'un reclassement avait été recherché pour Mme ARBAUD au sein
tant de l'entreprise que des sociétés appartenant au même
groupe, a estimé que la société Hydro Agri Spécialités France a
procédé à un examen particulier des possibilités de reclasser
Mme ARBAUD ; qu'elle a ainsi porté sur les faits de l'espèce,
qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation insusceptible d'être
discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, que les difficultés économiques
d'une entreprise doivent être appréciées au regard du secteur
d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il ressort des
énonciations mêmes de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier
soumis au juge du fond que c'est sans entacher son arrêt ni
d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur de droit, que
la cour administrative d'appel, pour écarter le moyen tiré de ce
que les licenciements décidés par la société Hydro Agri
Spécialités France n'auraient pas de justification économique, a
jugé que la situation lourdement déficitaire de la branche
jardin de la société Hydro Agri Spécialités France et les
difficultés de ce secteur d'activité au sein du groupe auquel la
société appartient justifiaient les licenciements auxquels il a
été procédé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du
dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative
d'appel, en énonçant qu'il n'est pas établi que le licenciement
de Mme ARBAUD serait en rapport avec les fonctions
représentatives qu'elle exerçait, a porté sur les faits de
l'espèce, une appréciation insusceptible d'être discutée devant
le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.
122-12 du code du travail : "La cessation de l'entreprise, sauf
cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation
de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu,
l'indemnité prévue à l'article L. 122-9" ; que le second alinéa
de l'article L. 122-12 dispose que : " S'il survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation de
fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au
jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et
le personnel de l'entreprise" ; qu'il ressort des énonciations
mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que la société
Hydro Agri Spécialités France avait supprimé à la fin de l'année
1993 son activité "jardin" et qu'un groupe d'anciens salariés de
cette branche avaient constitué une société nouvelle, "Europark",
à l'effet de poursuivre cette activité ; qu'il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette société
nouvelle dont le gérant était l'ancien directeur de l'activité
"jardin" de la société Hydro Agri Spécialités France en avait
repris une grande partie des moyens d'exploitation ; que, dès
lors, la cour en ne recherchant pas si cette double circonstance
ne constituait pas le transfert d'une entité économique
conservant son identité et dont l'activité était reprise et en
se bornant, pour juger que l'article L. 122-12 du code du
travail ne trouvait pas à s'appliquer, à constater qu'à la date
à laquelle l'autorisation contestée a été accordée, Mme ARBAUD
continuait d'être employée par la société Hydro Agri Spécialités
France, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant toutefois que la création de la société "Europark"
n'entre pas dans le champ d'application des dispositions
précitées du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du
travail dès lors que l'activité "jardin" de la société Hydro
Agri Spécialités France a cessé le 24 décembre 1993 et que les
anciens salariés de cette société, qui ont procédé à compter du
3 janvier 1994 à la création d'"Europark", n'ont pu le faire que
parce qu'ils avaient été préalablement licenciés par la société
Hydro Agri Spécialités France et que leurs
licenciements,justifiés comme celui de Mme ARBAUD par des
raisons économiques et devenus définitifs à la date de la
création d'"Europark", s'étaient accompagnés du versement
d'indemnités ; que ce motif, qui avait été invoqué devant les
juges du fond et qui n'implique l'appréciation d'aucune
circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en
droit, retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel
dont il justifie le dispositif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ARBAUD n'est
pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de Mme ARBAUD et de la société Hydro Agri
Spécialités France tendant à l'application des dispositions de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Hydro Agri
Spécialités France, qui n'est pas dans la présente instance la
partie perdante, soit condamnée à payer à Mme ARBAUD la somme
qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de condamner Mme ARBAUD à payer à la
société Hydro Agri Spécialités France la somme que celle-ci
réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans
les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme ARBAUD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Hydro Agri Spécialités
France tendant à l'application des dispositions de l'article
75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette
ARBAUD, à la société Hydro Agri Spécialités France et au
ministre de l'emploi et de la solidarité |
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