|
| |
Cour d'appel
PARIS
14 A
|
Audience
publique du 22 mai 2002
|
|
N° de décision : 2002/00949
Président: M.LACABARATS ; Conseillers: M.PELLEGRIN et M.BEAUFRERE
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/11/2001 par le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/61828
Date ordonnanc
APPELANTE :
L'ASSOCIATION COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES -
C.N.C.M.R. -
INTIMES :
La Société JT INTERNATIONAL GMBH
INTERVENANTE
VOLONTAIRE :
La Société JAPAN TOBACO INC
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :
Président : M. LACABARATS
Conseillers : M. PELLEGRIN et M. BEAUFRERE
GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT
DEBATS : à l'audience publique du 10 avril 2002
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la
minute de l'arrêt avec le greffier.
Vu l'appel formé le 27 novembre 2000 par le COMITE NATIONAL CONTRE LES
MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE d'une ordonnance rendue le 16
novembre 2000 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
qui, constatant que les images d'une campagne de lutte contre le tabagisme
éditées par ce comité utilisaient des éléments du décor de la marque
de cigarettes "CAMEL" et portaient ainsi atteinte aux droits des
sociétés intimées, ont fait interdiction au COMITE NATIONAL CONTRE LES
MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE d'en faire usage sous quelque
forme que ce soit et sous quelque support de ce soit, sous astreinte de
762,25 euros par infraction constatée,
Vu les conclusions du 10 avril 2002, par lesquelles le COMITE NATIONAL
CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE demande à la cour
d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les sociétés JAPAN
TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH de leurs demandes et de les
condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article
700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 8 avril 2002, par lesquelles les sociétés JAPAN
TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH demandent à la cour de confirmer
l'ordonnance déférée et de condamner le COMITE NATIONAL CONTRE LES
MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE à leur payer la somme de 3.000
euros au titre des frais irrépétibles,
Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET
LA TUBERCULOSE, association reconnue d'utilité publique a, pour une
campagne de lutte contre le tabagisme devant se dérouler du 12 au 25
novembre 2001, conçu une série d'affiches et des timbres destinés à la
vente, inspirés des paquets de cigarettes appartenant à différentes
marques ; que, contrairement à d'autres fabriquants de ces produits, qui
ont fait connaître au COMITE qu'ils n'entendaient pas poursuivre en
justice l'atteinte pouvant être portée à leur marque, dès lors que la
campagne s'adressait aux jeunes, la société JT INTERNATIONAL GMBH,
titulaire des droits de licence en France sur la marque "CAMEL"
appartenant à la société JAPAN TOBACCO INC, a assigné le 6 novembre
2001le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE
en application de l'article L.716-6 du code de la propriété
intellectuelles pour voir interdire l'utilisation des affiches et des
supports reproduisant les éléments caractéristiques de cette marque ;
Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET
LA TUBERCULOSE reproche au premier juge d'avoir fait droit à cette
demande, alors qu'il poursuit uniquement des objectifs de santé publique
unanimement admis et dépourvus de tout caractère commercial ou
d'intention de nuire, que les éléments figuratifs empruntés à la
marque "CAMEL" relèvent de la parodie, que leur utilisation
n'en constitue pas une copie servile et qu'il n'existe aucun risque de
confusion avec les produits de cette marque ; que les sociétés JAPAN
TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH soutiennent en réponse que les buts
poursuivis par l'association sont sans influence sur l'atteinte illicite
à la marque "CAMEL", qui a été délibérément contrefaite
par le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA
TUBERCULOSE, que le risque de confusion n'est pas une condition de la
contrefaçon visée par l'article L.713 - 2 du code de la propriété
intellectuelle, pas plus que l'intention de nuire, et que l'argument de
parodie invoqué par l'appelante est inopérant ;
Considérant que le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET
LA TUBERCULOSE ne conteste pas la recevabilité de la demande
d'interdiction des intimées, qui ont l'assigné au fond le 6 novembre
2001 ;
Considérant que les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL
GMBH associent le caractère illicite de la reproduction de leur marque
sur les articles L.713-2, L.713-3 du code de la propriété intellectuelle
;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la contrefaçon n'est
constituée que si, d'une part, le signe incriminé est reproduit ou
utilisé pour désigner des produits ou services identiques à ceux énoncés
dans l'enregistrement protégeant la marque, ou si, d'autre part, la
reproduction ou l'imitation de la marque crée dans l'esprit du public un
risque de confusion pour des produits identiques ou similaires ;
Or considérant, en l'espèce, que la campagne initiée par le COMITE
NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE ne tend pas
à promouvoir la vente ou l'usage de produits dérivés du tabac, mais au
contraire à en limiter la consommation ; que si les affiches et supports
litigieux reprennent la disposition d'ensemble et certains des éléments
caractéristiques de la marque "CAMEL", telle qu'elle apparaît
notamment sur ses paquets de cigarettes, leur traitement particulier
exclut tout risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ; qu'en
effet, le dromadaire dressé, emblème signifiant de la marque qui occupe
le centre de l'image, est remplacé par un dromadaire couché, d'aspect
maladif, tenant entre ses lèvres une cigarette allumée, dont la fumée
s'échappe sous la forme d'un nuage gris en forme de tête de mort, et
auquel une bulle fait dire : "la clope, c'est pire que la traversée
du désert" ; que la marque "CAMEL" habituellement située
au dessus de l'animal est, dans les mêmes caractères et la même couleur
que ceux d'origine, remplacée par la mention : "te laisse pas rouler
par les cigarettes", inscrite en lettres apparentes barrant la partie
supérieure de la composition ; que le haut et le bas de l'affiche et des
timbres comportent des bandeaux de couleur, nettement visibles, précisant
en lettres également apparentes, respectivement, qu'il s'agit de la
"campagne du timbre 2001-2002" et que "la campagne du
timbre nuit gravement au tabagisme" ;
Considérant que l'interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon
est seulement une faculté pour le président du tribunal de grande
instance saisi sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété
intellectuelle, qui peut en rejeter la demande au vu des circonstances du
litige ; qu'en l'espèce, les contestations existant sur le bien fondé
des demandes des sociétés JAPAN TOBACCO INC. Et JT INTERNATIONAL GMBH au
regard des dispositions invoquées, qui relèvent de l'appréciation du
juge du fond déjà saisi, les motifs de santé publique justifiant la
campagne de COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA
TUBERCULOSE, notamment en ce qu'elle est vise explicitement les jeunes
dans une forme adaptée à eux, et la possibilité éventuelle de réparation
pécuniaire du préjudice conduisent à écarter la demande d'interdiction
provisoire des intimées ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance
entreprise, de débouter les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT
INTERNATIONAL GMBH de leurs demandes et de faire application de l'article
700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle,
Déclare recevable l'appel du COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES
RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE.
Infirme l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris
du 16 novembre 2001.
Statuant à nouveau,
Déclare les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH mal
fondées en leurs demandes, et les en déboute.
Condamne, in solidum, les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT
INTERNATIONAL GMBH à payer à le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES
RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE la somme de 1.500 euros en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les sociétés JAPAN TOBACCO INC. et JT INTERNATIONAL GMBH aux dépens
de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les
dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
| |
|