REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
REPRODUCTION DE DONNEES PUBLIEES SUR UN SITE
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Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, section 1, 11 avril 2002, S.A.R.L. NEWS INVEST c./ S.A. PR LINE R.G. N° 00/03847 FAITS ET PROCÉDURE Les sociétés anonymes PR LINE et NEWS INVEST ont été respectivement créées en 1998 et 1999. Elles sont toutes deux spécialisées dans la diffusion d'informations financières par la voie d'internet, au travers de bases de données accessibles sur leurs sites prline.com, pour la première, newsinvest.fr et newsinvest.com pour la seconde. Au mois de septembre 1999, la société PR LINE a fait assigner sa concurrente en référé, motif pris de la reproduction de communiqués de presse de sociétés cotées en bourse, issus de son site. Le 4 octobre suivant, le juge a dit n'y avoir lieu à référé, en l'état de ce qu'il a estimé être une contestation sérieuse sur le point de savoir si la base invoquée "est protégée par la loi dans le sens de l'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle". En cours de procédure, la société NEWS INVEST avait demandé qu'acte lui soit donné qu'elle cessait la reprise de tout communiqué de presse sur le site de la société PR LINE. Invoquant des rapports, antérieurs comme postérieurs, d'agents assermentés de l'association dite Agence de la Protection des Programmes, la société NEWS INVEST a estimé qu'il n'en avait rien été. Elle a fait assigner la société NEWS INVEST pour :
La société NEWS INVEST s'est opposé à ses prétentions en contestant que :
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 mai 2000, le tribunal de commerce de NANTERRE :
Sur la ... protection de la loi du 1er juillet 98 : ...il sera donné acte à la société PR LINE que la base de donnée PR LINE répond aux dispositions de l'article 112-3 du code de la propriété intellectuelle et mérite d'être protégée... en effet la Sté PRLine, en créant sa base de données a pris le risque de l'investissement financier, matériel et humain nécessaire à ce projet, au sens de l'article 342-1 de ce même code, ce qui est largement démontré par l'ensemble des pièces versées aux débats ... il est inexact de considérer que le traitement des données serait une opération simple ne nécessitant que l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance, alors que la récupération de l'information nécessite plusieurs heures de travail de vérification, de mises en forme d'insertion dans la base avant sa diffusion du communiqué sur le réseau ... NEWS INVEST ne conteste pas avoir utilisé des informations sur le site PRLine ... si NEWS INVEST a cessé toute reprise de communiqués financiers à dater du 25.1.99, elle a réutilisé sur son site des rapports annuels de sociétés contenus dans les bases de données PRLine ainsi que l'a établi un procès-verbal de l'agence pour la Protection des Programmes en date du 25-12-99 ... le caractère substantiel qualitativement ou quantitativement de l'extraction doit s'apprécier en fonction de l'utilisation qui en est faite ... dans l'affaire en cause, ces extractions sont le fait d'un concurrent alors que les communiqués de presse et les rapports annuels sont au coeur même de l'activité des deux parties ... si quantitativement le Tribunal considérera que les extractions ont été limitées par rapport au nombre des communiqués financiers qui paraissent chaque jour, sur le plan qualitatif les extractions commises par NEWS INVEST lui ont permis d'enrichir sa propre base de données et présentent de ce fait un caractère substantiel ... le Tribunal conclura au caractère répréhensible au regard du code de la Propriété Intellectuelle des extractions opérées par NEWS INVEST ... Sur ... la concurrence déloyale : ... si l'action en concurrence déloyale ne saurait, être utilisée comme un succédané de l'action au titre du droit de la propriété intellectuelle, il suffit pour la caractériser que soit constaté que le non respect de la règle du jeu par NEWS INVEST constitue une faute susceptible de créer un préjudice pour PRLine ... le fait pour NEWS INVEST d'extraire des communiqués sur le site de PR LINE, est indiscutablement moins coûteux que d'aller chercher les communiqués chez les clients ... cette extraction a permis à NEWS INVEST de concurrencer sans effort PRLine en faisant croire à une qualité du service qui ne serait qu'usurpée, susceptible d'attirer les prospects de façon déloyale ...
Interdit toute diffusion de communiqués PR LINE sur les sites newsinvest.fr et com. sous une pénalité définitive de 50 000 francs par infraction constatée, Ordonne la publication d'un extrait de cette décision en la limitant à deux parutions ... Déboute la sté PR LINE au nom du principe de la liberté du commerce de sa demande tendant à ce que NEWS INVEST supprime toute diffusion de communiqués d'entreprises cotées sur son propre site ... Avant dire droit sur les dommages-intérêts, Nomme M. C. ... en qualité d'expert avec la mission ci-après : évaluer le préjudice financier subi par la sté PR LINE au titre du détournement de clientèle ... Appelante de ce jugement, la société NEWS INVEST (conclusions du 8 janvier 2002) fait grief aux premiers juges d'avoir fait une fausse application de la loi du 1er juillet 1998, à l'origine des dispositions du Code de la propriété intellectuelle dont se prévaut la société PR LINE. En effet, cette dernière n'aurait produit aucun élément attestant des moyens matériels, humains et financiers mis en oeuvre pour la constitution de sa base de données, condition posée au bénéfice du droit "sui generis" consacré par la loi précitée (art L 341 et suivants du CPI). Ne pouvant prétendre à ce bénéfice, en l'absence d'investissements substantiels, elle ne pourrait a fortiori rechercher son adversaire sur le terrain de la concurrence déloyale. Au demeurant, le droit "sui generis" ne ferait pas obstacle à l'extraction ou à la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès (art L 542-3 du CPI). Et, les extractions pratiquées, quantitativement limitées, n'auraient pas été qualitativement substantielles. Elles n'auraient en effet porté que sur des éléments totalement libres de droit et disponibles à tous dans la presse économique ou sur Internet. L'utilisation étant licite, elle ne pourrait être constitutive de concurrence déloyale. Au demeurant, la preuve d'aucun préjudice ne serait rapportée. Telle aurait d'ailleurs été la conclusion de l'expert, dans son rapport entre-temps déposé. La procédure engagée à son encontre n'aurait eu d'autre but que de nuire au bon déroulement de son introduction sur le second marché. Celui-ci aurait été partiellement atteint. Les manoeuvres déloyales développées à son encontre justifieraient l'octroi de justes dommages-intérêts. La Cour devrait donc : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société PR LINE de sa demande de "voir supprimer tous communiqués d'entreprises cotées sur le site NEWS INVEST", De le réformer en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau ... De débouter ... PR LINE de toutes ses demandes ... De condamner ... la société PR LINE au paiement de la somme de 2,5 millions de francs soit 351 122,54 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, De constater en outre que la société PR LINE s'est livrée à des agissements commerciaux déloyaux [et de la] condamner à verser ...la somme de 40 000 euros au titre des articles 1352 et suivants du Code Civil ... De condamner la société PR LINE au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Pour la société PR LINE (conclusions du 5 février 2002), ce serait à bon droit que le tribunal a admis que son site constitue une base de données, en même temps "qu'en se fondant sur l'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle [il] a implicitement reconnu que la base PR Line constituait bien une création intellectuelle et était à ce titre protégée par le droit d'auteur", Bénéficiant du droit d'auteur, la société PR LINE serait "également le producteur de la base, au sens de l'article L 341-1 du Code" et bénéficierait du droit "sui generis" prévu audit article. La société NEWS INVEST aurait porté atteinte à l'ensemble de ces droits, de même qu'elle se serait livrée à des actes de concurrence déloyale. Prenant acte des conclusions de l'expert, la société PR LINE entendrait cependant limiter "le montant de ses demandes en dommages-intérêts au préjudice moral subi d'une part, en raison de l'atteinte au droit moral, sur le fondement des articles L 112-3 et L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle et d'autre part, de celui subi ... en raison de la concurrence déloyale exercée à son encontre". Suivent de longs développements sur chacun de ces points, pour demander en conséquence à la Cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné la société NEWS INVEST à faire procéder à la publication dudit jugement, Condamner la société NEWSINVEST au paiement d'une somme forfaitaire de 23 629,60 euros pour l'atteinte portée au droit moral de la société PE LIGNE prise en sa qualité d'auteur de la base de données www.prline.com, Condamner la société NEWS INVEST au paiement d'une somme forfaitaire de 30 489,80 euros au titre du préjudice moral subi par la société PR LINE du fait des agissements parasitaires qu'elle a subi, Condamner au paiement ... de la somme de 3 048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ... [outre les] entiers dépens de l'instance y compris le coût des constats de l'APP pour un montant global de 3 048,98 euros ... Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. SUR CE, LA COUR Sur les textes invoqués Considérant que le code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont au premier chef invoquées, dispose que l'on "entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par électroniques ou par tout autre moyen" (art. L 112-3, al 1er) ; Que la base de données, ainsi définie, peut contenir des oeuvres protégées par le droit d'auteur ; qu'elle peut elle-même constituer une telle oeuvre, si elle entre dans la catégorie des "anthologies ou ... recueil d'oeuvres ou de données diverses ... qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles" (art. précité, al ler) et répond, à raison de ces choix et disposition, à la condition d'originalité ; Que le droit d'auteur est alors acquis au créateur de la base de données, sans préjudice du droit des auteurs des oeuvres éventuellement incorporées ; qu'il comporte, sous cette réserve, les attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que les attributs d'ordre patrimonial, respectivement définis aux articles L 121-1 et suivants et L 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu'indépendamment du droit d'auteur, le Code de la propriété intellectuelle organise un régime de protection spécifique, ou droit "sui generis", au profit du "producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants" (art. L 341-1 et suivants du Code précité) ; Que cette protection s'applique au "contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel" (art. précité) ; qu'elle emporte pour le producteur, faculté d'interdire :
Sur le droit d'auteur Considérant que le présent contentieux oppose deux entreprises spécialisées dans la diffusion d'informations financières, au travers de leurs sites Internet ; que la société PR LINE fait grief à la société NEWS INVEST d'avoir extrait de la base de données ouverte à la consultation, à partir de son site (prline.com), des communiqués et rapports annuels de sociétés cotées en bourse, afin de les réutiliser sur ses sites (newsinvestfr et newsinvest.com) ; Qu'elle a engagé son action, s'agissant des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, sur le fondement du seul droit "sui generis" prévu au profit des producteurs de bases de données ; que la référence faite à l'article L 112-3 du Code, dans le jugement entrepris, ne vaut d'évidence que pour la définition des bases de données, qui y est énoncée ; Que la société PR LINE ne peut dès lors prétendre à la réparation de ce qui serait l'atteinte à son "droit moral, en qualité d'auteur de la base de données", conformément aux articles L 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Qu'en effet, ses prétentions de ce chef :
Sur le bénéfice du droit "sui generis" Considérant qu'il est établi et non contesté que la société PR LINE est le producteur de la base de données dont elle se prévaut, comme ayant "pris l'initiative et le risque des investissements correspondants" (art. L 341-1) ; Qu'elle rapporte la preuve - lui incombant - qu'elle bénéficie du droit "sui generis" sur le contenu de ladite base, même si ses explications et pièces concernant ses investissements auraient gagné à un chiffrage dépassant le cadre de la seule masse salariale (425 456 francs pour la période du 1er janvier au 31 août 1999) ; Qu'il apparaît en effet que la constitution, la vérification et la présentation de ce contenu attestent d'un investissement financier, matériel ou humain substantiels, au sens de l'article L 341-1 du code précité ; qu'il suffit de constater que :
Sur l'atteinte au droit "sui generis" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société NEWS INVEST a procédé à l'extraction de communiqués et rapports financiers de sociétés cotées, par voie de capture électronique, et à leur réutilisation sur sa base concurrente, rendue accessible sur ses sites internet ; Que cependant, ces extractions n'ont pas excédé une dizaine de communiqués au début l'été 1999 (constats A.P.P. des 5 et 31 août et 2 septembre 1999) et deux rapports annuels dans le courant du second semestre de la même année (constat A.P.P. du 25 décembre 1999) ; qu'en tout cas, la preuve n'est pas rapportée d'un nombre supérieur ; Qu'à bon droit estimées quantitativement non substantielles par les premiers juges, ces mêmes extractions ne peuvent être regardées comme l'étant qualitativement ( art. L 342-1 précité) ; qu'en effet, il importe peu qu'elles aient enrichi une base de données concurrente, en l'absence de toute autre circonstance, telle que le caractère particulièrement stratégique ou d'actualité des données concernées, à la date des faits litigieux ; Considérant que leur licéité pourrait seulement être mise en cause au regard de l'article L 342-2 précité, comme ayant été "répétées et systématiques" (sur moins de six mois) et ayant "manifestement excédé les conditions d'utilisation normale de la base de données de la société PR LINE", d'évidence mise en LINE pour informer les investisseurs et non pour alimenter les fichiers de concurrents, aux fins de rediffusion à l'état brut ; Qu'il n'y a cependant pas lieu de s'attarder sur ce point ; qu'en effet, il n'est pas contesté que la société NEWS INVEST a eu licitement accès aux données litigieuses ; qu'ainsi elle peut se prévaloir de l'exception prévue à l'article L 342-3 du Code précité, aux termes duquel : "lorsqu'une base de donnée est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1 ° l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle ...du contenu de la base par la personne qui y a licitement accès ..." ; Que la société PR LINE sera donc déboutée de ses demandes, fondées sur le droit "sui generis" ; Sur les autres demandes Considérant que la société PR LINE ne rapporte pas la preuve d'un manquement à une obligation contractuelle ou de faits distincts des extractions invoquées, constitutifs de concurrence déloyale ; que, de son côté, la société NEWS INVEST ne rapporte pas plus la preuve que la procédure engagée à son encontre a procédé de la volonté de lui nuire, en perturbant notamment son accès au marché boursier ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que les textes invoqués sont récents ; que leurs contours et implications restent encore largement imprécis ; qu'en outre, elle a elle même conforté la société PR LINE dans la croyance d'une atteinte portée à ses droits, en sollicitant, à l'occasion de la procédure en référé qui a précédé la présente instance, qu'acte lui soit donné de ce qu'elle renonçait à poursuivre les extractions contestées, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; Que rien ne permet en outre d'imputer à la procédure litigieuse la réalisation simplement partielle de ses prévisions, quant aux conséquences de son entrée en bourse ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé, la société PR LINE déboutée de ses demandes et la société NEWS INVEST des siennes ; que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; que ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait exception à l'application de l'article 700 du NCPC, afférent à la charge des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement entrepris, DÉBOUTE les parties de leurs demandes, CONDAMNE la société PR LINE à payer à la société NEWS INVEST une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me C. R., avoué, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC (...).
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