|
SOC. - 30 octobre 2002. CASSATION
Si en vertu de l'article 12 du nouveau
Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont
la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne
peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du
travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat
à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.
122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée,
ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut
seul se prévaloir de leur inobservation.
Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt
de la cour d'appel qui use des pouvoirs conférés par l'article 12 du
nouveau Code de procédure civile pour procéder, en l'absence de demande
du salarié, à la requalification de son contrat à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée.
N° 00-45.572. - C.A. Dijon, 28
septembre 2000
Mme Lemoine Jeanjean , Pt (f.f.) - M.
Poisot, Rap. - M. Brouchot, Av.
|