Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 30 octobre 2002 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-45572
Publié au bulletin
Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du
nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code
du travail ;
Attendu que M. X... a été
engagé en qualité de manoeuvre par la société Cotra par
contrat à durée déterminée pour la période du 18 mai 1998 au
17 mai 2000 ; que par lettre du 31 août 1998, il a été licencié
pour insuffisance de travail, incapacité à exécuter certains
travaux mêmes réservés à un manoeuvre et non observation des
remarques faites ; que contestant cette mesure, il a saisi le
conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts
et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que pour dire que
le contrat conclu par les parties était un contrat à durée indéterminée
et allouer au salarié l'indemnité prévue par l'article L.
122-14-5 du Code du travail et non des dommages-intérêts en
application de l'article L. 122-3-8 du même Code, la cour
d'appel, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée
d'une durée de deux ans n'avait pas été conclu pour l'un des
cas prévus par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, mais que
le salarié n'en demandait pas la requalification en contrat à
durée indéterminée, retient qu'en application de l'article 12
du nouveau Code de procédure civile, l'exacte qualification des
actes litigieux doit être restituée, que la qualification précise
d'un contrat relève nécessairement de l'office du juge, sans que
le salarié, invité à s'expliquer, puisse faire obstacle à
cette requalification alors même que l'employeur, partie au
contrat illégal ne dispose pas de cette possibilité et qu'en
l'espèce le contrat litigieux s'analyse en un contrat à durée
indéterminée ;
Attendu, cependant, que
si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile
la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique
est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut
toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du
travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par
les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, relatives au
contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées
dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir
de leur inobservation ;
Qu'en
statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses
propres énonciations qu'elle avait usé des pouvoirs conférés
par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile pour procéder,
en l'absence de demande du salarié, à la requalification de son
contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a, par là-même, violé
les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000,
entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Besançon ;
Condamne les défendeurs
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Cotra ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (Chambre sociale)
2000-09-28 |