REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RESILIATION DU CONTRAT DE CONCESSION
|
|
|
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 3 juillet 2001. Arrêt n° 1336. Cassation partielle. Pourvoi n° 98-16.691. BULLETIN CIVIL. NOTE
Chevrier , Eric
Sur le pourvoi formé par la société Fichet Bauche, société anonyme, dont le siège est 15-17, avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy Villacoublay, en cassation d'un arrêt rendu le9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Continental Assad Najjar and Co, société de droit égyptien, dont le siège est 43 A Kasr El Nil Street, Le Caire (Egypte), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Bouzidi, avocat aux Conseils pour la société Fichet Bauche. 2.1. PREMIER MOYEN DE CASSATION. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir réformant le jugement entrepris dit que l'avenant avait eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun et que la rupture était imputable à la Société exposante ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'origine, signé le 17 juin 1979 prévoyait (article 1) que la Société FICHET-BAUCHE confierait à la Société ASSAD à partir du 1er février 1989, la concession exclusive sur le territoire égyptien de tous les produits, matériels et système d'alarme relevant du département "sécurité de la société concédante, y compris les opérations d'entretien et de réparation de ces matériels ; (article 2), que le concessionnaire achèterait à son nom et pour son propre compte les produits concernés provenant du département "sécurité" FICHET-BAUCHE, au prix expert habituellement facturé aux distributeurs en vue de les revendre exclusivement sur le territoire concédé à des prix compétitifs ; (article 9), que le contrat conclu à l'origine pour une durée d'une année et par la suite, pour une durée indéterminée, pourrait être rompu à tous moments à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et sans indemnités, sous respect du préavis de 6 mois ; que, par lettre avenant du 27 juin 1983, rédigée par la Société FICHET-BAUCHE, après qu'il ait été fait état, en préambule des exigences de la clientèle des banques égyptiennes qui souhaitaient voir modifier le système antérieur de facturation pour éviter d'avoir à supporter les droits de douane, il a été convenu que FICHET-BAUCHE facturerait directement lesdites banques à partir des propositions faites par ASSAD, et que FICHET-BAUCHE, après règlement des factures, établirait un compte au nom de NAJJAR BROS à LAUSANNE, qui représenterait la différence entre le prix facturé à la clientèle et le tarif spécial dit MOA, applicable au moment de la facturation, les sommes portées sur ce compte étant ensuite versées à la Société ASSAD sur un compte ouvert auprès de l'UBS (...) que le contrat de concession exclusif se définit comme celui par lequel un commerçant, appelé concessionnaire, met son entreprise de distribution au service d'un commerçant ou industriel appelé concédant, pour assurer exclusivement, sur un territoire déterminé, pendant une période définie et sous la surveillance du concédant, la distribution de produits dont le monopole de revente lui est concédé ; que le mandat d'intérêt commun se caractérise par l'action du mandataire qui négocie et conclut des contrats pour le compte de son mandant et développe ainsi une clientèle commune, moyennant le paiement d'une commission pour chaque opération réalisée ; qu'il découle de ces définition que, dans le premier cas, le concessionnaire achète pour son compte et à ses risques et périls, des produits destinés à être revendus à sa propre clientèle alors que, dans le second cas, le mandataire n'acquiert, à aucun moment dans le circuit économique la propriété des marchandises destinées aux clients en finale ; qu'en l'espèce il ne saurait être utilement contesté que l'avenant du 27 juin 1983 a entraîné novation par changement des obligations respectives des parties et ce même sic es changements proposés au demeurant par FICHET-BAUCHE, résultaient des exigences de la clientèle formée pour l'essentiel, comme il a été dit de banques égyptiennes ; qu'en effet les pièces des débats font apparaître qu'à compter de la date de prise d'effet de l'avenant, la Société ASSAD a cessé d'acquérir les matériels de sécurité de marque FICHET-BAUCHE pour les revendre à sa propre clientèle et que son rôle s'est limité à prospecter ladite clientèle pour lui proposer les matériels en question, lesquels étaient ensuite directement acquis par le client final auprès de FICHET-BAUCHE qui émettait là une facture en devises ; que le fait que la Société ASSAD ait continué à donner, dans le cadre de son mandat, son appréciation sur le prix à appliquer à chaque opération n'est pas de nature à établir, comme il est soutenu, qu'en réalité les relations commerciales se seraient poursuivies sur les mêmes bases qu'auparavant et qu'il ne s'agirait que de simples changements de modalités d'exécution du contrat d'origine dans la mesure où la Société ASSAD conservait la maîtrise des prix ; qu'en effet, il apparaît que l'intervention de la Société ASSAD dans la détermination du prix était rendue nécessaire d'une part, pour le caractère spécifique de chaque vente, étant observé qu'il s'agissait du matériel de sécurité destiné à des établissements bancaires, et d'autre part, par les offres que pouvaient faire localement les sociétés concurrentes ; qu'il n'en reste pas moins que la Société FICHET-BAUCHE conservait la maîtrise de la fixation du prix définitif dès lors que, dès réception des renseignements aux propositions que lui transmettait son agent, elle arrêtait ce prix en émettant son nom sur la base de son propre tarif vendeur, des factures pro forma qu'elle adressait toujours par l'intermédiaire de son agent, au client final pour permettre à celui-ci d'obtenir l'ouverture d'un crédit documentaire, étant observé que la qualité de vendeur de l'appelante lui permettait de modifier le cas échéant et à tous moments les propositions reçues de son agent si tant qu'elle les eut estimées inadaptées ou déraisonnables ; que le fait également que la Société ASSAD ait bénéficié, selon l'appelante, de marges variant en fonction du prix localement appliqué, et non pas de commission fixe, est tout aussi inopérant ; qu'en effet, il sera tout d'abord rappelé que la marge s'entend, pour un commerçant, du profit brut dégagé dans une opération d'achat suivie d'une revente et que ce qualificatif ne peut être retenu en l'espèce ; qu'il apparaît au contraire des termes mêmes employés dans l'avenant que la Société ASSAD devait être rémunérée pour chaque opération en fonction de la différence entre le prix facturé au client et le tarif distributeur MOA ; que ces modalités, arrêtées du commun accord des parties traduisent seulement la volonté de rémunérer le mandataire au moyen d'une commission variable calculée sur des bases prédéfinies ; qu'un tel mode de rémunération n'est en rien incompatible avec la qualification de mandat d'intérêt commun ; que la Société FICHET-BAUCHE ne peut utilement prétendre que la modification du contrat résultant de l'avenant du 27 juin 1983 n'a pas entraîné l'assujettissement économique total faisant perdre à la Société ASSAD sa qualité de commerçant indépendant et en déduire que celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de mandataire ; qu'en effet, comme il a été vu, il est acquis aux débats que la Société ASSAD a, à compter de la prise d'effet de l'avenant, cessé d'acquérir les matériel FICHET-BAUCHE et que son rôle s'est limité à placer ledit matériel, pour le compte de son mandant et moyennant commission, au profit de la clientèle égyptienne à laquelle elle vendait directement auparavant ; que la liberté d'action qui lui a été octroyée par le mandant, notamment au niveau de l'aide à la détermination du prix, s'inscrit seulement dans l'exécution du mandat telle qu'elle a été envisagée par les parties et n'est nullement de nature à traduire la poursuite par la société appelante d'une activité commerciale indépendante ; que, dans ces conditions, la Cour restituera à l'avenant litigieux sa véritable qualification et retiendra que ledit acte a eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun se substituant au contrat de concession exclusive qui les liaient précédemment ; que, par voie de conséquence, elle dira inapplicable l'article 9 du contrat d'origine qui permettait à chacune des parties de se départir de ses engagements sans indemnité dès lors que cette faculté de rupture s'insérait dans la stricte application du contrat de concession exclusive originairement convenue et désormais privée d'effet ; ALORS D'UNE PART QU'il résultait de l'article 9 du contrat de concession que "chaque partie contractante pourra alors rompre le contrat à tous moments sans payer aucune compensation dans le mesure où il sera laissé un délai de préavis de 6 mois minimum durant lesquels les activités commerciales devront être poursuivies en parfaite loyauté" ; que l'avenant du 27 juin 1983 n'avait pas modifié cette disposition mais les seules conditions de facturation et de règlements ; qu'en affirmant que l'article 9 du contrat d'origine est inapplicable dès lors que la faculté de rupture s'insérait dans la stricte application du contrat de concession exclusif originairement convenu et désormais privé d'effet motif pris que le contrat avait été nové en mandat d'intérêt commun, sans préciser d'où il ressortait que cette stipulation s'insérait dans la stricte application du contrat d'origine, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ALORS D'AUTRE PART QU'il résultait de l'article 9 du contrat de concession que "chaque partie contractante pourra rompre le contrat à tout moment sans payer aucune compensation dans la mesure où il sera laissé un délai de prévis de 6 mois minimum durant lesquels les activités commerciales devront être poursuivies en parfaite loyauté" ; que l'avenant conclu le 27 juin 1983 ne remettait pas en cause cette disposition ; qu'en affirmant l'inapplicabilité de l'article 9 du contrat d'origine qui permettait à chacune des parties de se départir de ses engagements sans indemnités dès lors que cette faculté de rupture s'insérait dans la stricte application du contrat de concession exclusive originairement convenue et désormais privée d'effet sans préciser d'où il ressortait, en l'état des termes clairs et précis de l'avenant, que les stipulations du contrat d'origine étaient anéanties la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'il résultait su contrat de concession que "chaque partie contractante pourra alors rompre le contrat à tous moments sans payer aucune compensation dans la mesure où il sera laissé un délai de préavis de 6 mois minimum durant lesquels les activités commerciales devront être poursuivies en parfaite loyauté" ; que la Société exposante faisait valoir l'avenant du 27 juin 1983 ne remettant pas en cause cette disposition ; qu'en décidant l'inapplicabilité de l'article 9 motifs pris que la faculté de rupture s'insérait dans la stricte application du contrat de concession exclusive originairement convenue et désormais privée d'effet, cependant que l'avenant ne remettait pas en cause les dispositions du contrats autres que celles novées, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE la novation se présume pas, les juges du fond devant relever l'existence d'acte non équivoque caractérisant l'intention novatoire ; que l'avenant du 27 juin 1983 au contrat conclu le 17 janvier 1979 avait un objet précis en ce qu'il stipulait "FICHET BAUCHE facturera directement au Banques la fourniture du matériel, suivant conditions fixées par CONTINENTAL ASSAD NAJJAR. Dans ce montant seront incorporés tous les frais afférents à chaque affaire telle que études rpéliminaires, contrats de vérification d'un an, mise en place du matériel, à moins que la mise en place n'ait fait l'objet 'un débit complémentaire et autres frais divers" ; qu'il était expressément indiqué qu'il s'agissait d'un avenant au contrat de concession exclusive conclu le 17 janvier 1979 ; qu'ayant retenu que l'avenant avait entraîné novation par changement des obligations respectives des parties, et ce même si ces changements résultaient des exigences de la clientèle formée pour l'essentiel de banques égyptiennes, que le contrat de concession exclusive est donc devenu nu contrat de mandat d'intérêts communs, puis décidé que par voie de conséquence la Cour dira inapplicable l'article 9 du contrat d'origine qui permettait à chacune des parties de se départir de ses engagements sans indemnités dès lors que cette faculté de rupture s'insérait dans la stricte application du contrat de concession exclusive originairement convenue et désormais privée d'effet, la Cour d'appel qui ne relève aucun acte non équivoque permettant d'affirmer que les parties par l'acte d'avenant, clair et précis, avaient entendu anéantir les autres stipulations contractuelles du contrat initial et notamment l'article 9 relatif à la résiliation unilatérale sans indemnité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil. 2.2. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir réformant le jugement entrepris dit que l'avenant avait eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun et que la rupture était imputable à la Société exposante ; AUX MOTIFS QUE le mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire ne saurait être révoqué par la volonté de l'une des parties mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause reconnue ne justice ; qu'en l'espèce la Société FICHET BAUCHE prétend qu'elle a rompu les accords passés avec la société ASSAD pour de justes motifs et déduit de là qu'elle ne saurait être tenue au versement d'une indemnité compensatrice, d'autant qu'elle a respecté un délai de préavis suffisant ; qu'il sera tout d'abord observé que le respect d'un délai de préavis, pour mettre un terme à des relations contractuelles qui se sont poursuivies pendant de nombreuses années a pour seul effet d'éviter au mandant d'être sanctionné pour rupture brutale desdites relations, mais qu'il ne saurait faire perdre au mandataire son droit à indemnisation ; que, dès lors, seul un motif légitime de rupture, qu'il appartient à la société FICHET-BAUCHE d'établir, est de nature à permettre à celle-ci de s'exonérer de ses obligations ; qu'à cet égard la société FICHET-BAUCHE fait tout d'abord valoir que le départ massif des cadres de la société appelante, lesquels avaient permis son implantation en Egypte, l'ont amenée à prendre, en raison des risques évidents encourus, une décision de rupture ; que cette tentative de justification a posteriori n'est étayée par aucun élément de preuve, crédible et admissible ; qu'en effet il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que le départ des salariés de la société ASSAD, lié à des opérations de restructuration de cette société, intervenu à la fin des années 1980, n'a en rien affecté l'activité de ladite société ; qu'il apparaît au contraire que si le chiffre d'affaires de la société ASSAD avait sensiblement baissé dans les années 1987 à 1990 en raison d'une forte récession économique qu'à connu l'EGYPTE pendant cette période, il s'est sensiblement redressé les années suivantes, notamment en 1991 et 1992 après le départ des salariés dont s'agit ; que FICHET BAUCHE est d'autant plus malvenu à soutenir une thèse inverse qu'elle écrivait, le 8 février 1990 à Monsieur NAJJAR, dirigeant de la société : "la difficulté majeure a été pendant les dix dernières années que nous avons dû faire face au monopole de CHUBB. Comme l'a justement indiqué Monsieur ABASSI, c'est grâce à des efforts extraordinaires que nous avons retourné le marché presque totalement en notre faveur. La baisse du chiffre d'affaires était due à diverses raisons dont les plus importantes sont une sorte de stagnation dans l'économie en général et dans le secteur de la vente en particulier" (Même s'il est fait état incidemment dans cette lettre de la réorganisation de la société ASSAD) ou encore le 7 mars 1990 dans une correspondance toujours adressée à Monsieur NAJJAR : "nous attendons avec confiance les résultats de 1990 et des années à venir, en soulignant à nouveau l'importance que revêt le marché égyptien pour FICHET-BAUCHE INTERNATIONAL, pour FICHET-BAUCHE MIDDLE WEST, l'EGYPTE détient une part prépondérante dans ces activités. Ceci vous explique pourquoi votre réussite est essentielle pour nous et je tiens à vous redire que vous pouvez toujours compter sur notre aide pour atteindre ces objectifs". qu'il suit de ces correspondances, ainsi que des autres produites aux débats qu'à aucun moment la société FICHET-BAUCHE n'a formulé de griefs à l'encontre de la société ASSAD et plus particulièrement qu'elle n'a jamais invoqué de difficultés précises et étayées, tenant à des problèmes de réorganisation, même s'il a été fait état d'une nécessité de revoir le système de distribution mis en place, mais qu'elle a admis au contraire que les baisses de chiffre d'affaires constatées étaient dues pour l'essentiel à des difficultés économiques extérieures aux parties contractantes ; que ces échanges de correspondances témoignent également, si besoin était, des excellentes relations qui existaient alors entre les parties et de la confiance que la société FICHET-BAUCHE plaçait dans son agent, pleinement justifiées, puisque les chiffres d'affaires des années 1991 et 1992 ont connu une sensible progression ; que la société FICHET BAUCHE fait également état des difficultés financières qu'aurait connu pendant la même période la Société ASSAD et en tire pour conséquences que cette situation justifiait la rupture ; qu'elle en veut pour preuve notamment des problèmes de règlement qui auraient entraîné la retenue de certaines marchandises par les Douanes ; que de même, elle se prévaut de l'impossibilité pour la Société ASSAD de mettre en oeuvre un plan crédible de restructuration pourtant discuter entre elles ; que cependant force est de constater que, en dehors d'un fait isolé lié à une fourniture destinée à la banque du Caire, facturée à titre exceptionnel directement par la Société ASSAD pour permettre à cette banque de payer cette fourniture en devises égyptiennes et qui a donné lieu à des difficultés de livraison pour des raisons indéfinies, il n'apparaît pas qu'un quelconque autre manquement puisse être imputé à la société appelante ; que cela est d'autant moins contestable que la Société FICHET-BAUCHE n'a cessé de se féliciter, pendant la même période, de l'action de son agent, comme il a été vu précédemment ; qu'en ce qui concerne le nouveau programme d'action mis en place par les parties en 1990, il est inexact de prétendre que celui-ci est resté lettre morte alors que les chiffres d'affaires postérieurs traduisent une progression importante et que FICHET-BAUCHE n'a jamais élevé de critiques sérieuses sur la mise en oeuvre de ce plan ; que la Société FICHET-BAUCHE soutient, en troisième lieu, qu'elle aurait appris, le 15 août 1991, c'est-à-dire une semaine après la notification de la rupture, la création d'une société dénommée CONTINENTAL TRADING à laquelle la société ASSAD aurait permis de distribuer les produits FICHET-BAUCHE, déduisant de là un comportement déloyal de l'appelante qui justifierait la rupture ; qu'il résulte cependant des pièces produites, traduites en français, que la société CONTINENTAL TRADING, qui avait pour objet social la représentation et la distribution de plusieurs produits, dont les produits FICHET-BAUCHE, était créée en réalité le 1er septembre 1990 par Monsieur NAJJAR, dirigeant de la société ASSAD en vue de développer ses activités, comme prévu dans le cadre du plan de restructuration, et non pas comme il est prétendu le 15 août 1991 ; que le document auquel se réfère la société FICHET-BAUCHE constate seulement l'inscription de cette société au registre des agents commerciaux ; qu'il suit de là que ce grief n'est pas plus établi que les précédents ; que, dans ces conditions, faute pour la société FICHET-BAUCHE de justifier d'un motif légitime de rupture, celle-ci doit être déclarée tenue d'indemniser la société ASSAD du préjudice subi ; ALORS D'UNE PART QUE la Société exposante faisait valoir, pour justifier la rupture des relations contractuelles, les difficultés financières de la Société ASSAD NAJJAR ayant entraîné des retards de livraison, ce qui constituait une faute ; qu'en affirmant que force est de constater, que, en dehors d'un fait isolé lié à une fourniture destinées à la Banque du CAIRE, facturée à titre exceptionnel directement par la Société ASSAD pour permettre à cette Banque de payer cette fourniture en devises égyptiennes et qui a donné lieu à des difficultés de livraison pour des raisons mal définies, il n'apparaît pas qu'un quelconque autre manquement puisse être imputé à la Société appelante, la Cour d'appel qui constate la réalité du motif de rupture invoqué et qui cependant considère que la rupture de ce chef n'est pas fondée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2004 du Code civil ALORS D'AUTRE PART QUE la Société exposante faisait valoir, pour justifier la rupture des relations contractuelles, les difficultés financières de la Société ASSAD NAJJAR ayant entraîné des retards de livraison, ce qui constituait une faute ; qu'en affirmant que force est de constater, que, en dehors d'un fait isolé lié à une fourniture destinées à la Banque du CAIRE, facturée à titre exceptionnel directement par la Société ASSAD pour permettre à cette Banque de payer cette fourniture en devises égyptiennes et qui a donné lieu à des difficultés de livraison pour des raisons mal définies, il n'apparaît pas qu'un quelconque autre manquement puisse être imputé à la Société appelante la Cour d'appel qui ne précise pas en quoi n'était pas caractérisé la faute a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 2004 du Code civil ALORS DE TROISIEME PART QUE la Société exposante faisait valoir la désorganisation de la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR et les démissions des cadres qui ont permis la conquête du marché égyptien ; qu'en retenant que cette justification a posteriori n'est étayée par aucun élément de preuve cependant qu'étaient produites des lettres de salariés démissionnaires la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2.3. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir réformant le jugement entrepris dit que l'avenant avait eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun et que la rupture était imputable à la Société exposante ; AUX MOTIFS QUE le mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire ne saurait être révoqué par la volonté de l'une des parties mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause reconnue ne justice ; qu'en l'espèce la Société FICHET BAUCHE prétend qu'elle a rompu les accords passés avec la société ASSAD pour de justes motifs et déduit de là qu'elle ne saurait être tenue au versement d'une indemnité compensatrice, d'autant qu'elle a respecté un délai de préavis suffisant ; qu'il sera tout d'abord observé que le respect d'un délai de préavis, pour mettre un terme à des relations contractuelles qui se sont poursuivies pendant de nombreuses années a pour seul effet d'éviter au mandant d'être sanctionné pour rupture brutale desdites relations, mais qu'il ne saurait faire perdre au mandataire son droit à indemnisation ; que, dès lors, seul un motif légitime de rupture, qu'il appartient à la société FICHET-BAUCHE d'établir, est de nature à permettre à celle-ci de s'exonérer de ses obligations ; qu'à cet égard la société FICHET-BAUCHE fait tout d'abord valoir que le départ massif des cadres de la société appelante, lesquels avaient permis son implantation en Egypte, l'ont amenée à prendre, en raison des risques évidents encourus, une décision de rupture ; que cette tentative de justification a posteriori n'est étayée par aucun élément de preuve, crédible et admissible ; qu'en effet il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que le départ des salariés de la société ASSAD, lié à des opérations de restructuration de cette société, intervenu à la fin des années 1980, n'a en rien affecté l'activité de ladite société ; qu'il apparaît au contraire que si le chiffre d'affaires de la société ASSAD avait sensiblement baissé dans les années 1987 à 1990 en raison d'une forte récession économique qu'a connu l'EGYPTE pendant cette période, il s'est sensiblement redressé les années suivantes, notamment en 1991 et 1992 après le départ des salariés dont s'agit ; que FICHET BAUCHE est d'autant plus malvenu à soutenir une thèse inverse qu'elle écrivait, le 8 février 1990 à Monsieur NAJJAR, dirigeant de la société : "la difficulté majeure a été pendant les dix dernières années que nous avons dû faire face au monopole de CHUBB. Comme l'a justement indiqué Monsieur ABASSI, c'est grâce à des efforts extraordinaires que nous avons retourné le marché presque totalement en notre faveur. La baisse du chiffre d'affaires était due à diverses raisons dont les plus importantes sont une sorte de stagnation dans l'économie en général et dans le secteur de la vente en particulier" (Même s'il est fait état incidemment dans cette lettre de la réorganisation de la société ASSAD) ou encore le 7 mars 1990 dans une correspondance toujours adressée à Monsieur NAJJAR : "nous attendons avec confiance les résultats de 1990 et des années à venir, en soulignant à nouveau l'importance que revêt le marché égyptien pour FICHET-BAUCHE INTERNATIONAL, pour FICHET-BAUCHE MIDDLE WEST, l'EGYPTE détient une part prépondérante dans ces activités. Ceci vous explique pourquoi votre réussite est essentielle pour nous et je tiens à vous redire que vous pouvez toujours compter sur notre aide pour atteindre ces objectifs". qu'il suit de ces correspondances, ainsi que des autres produites aux débats qu'à aucun moment la société FICHET-BAUCHE n'a formulé de griefs à l'encontre de la société ASSAD et plus particulièrement qu'elle n'a jamais invoqué de difficultés précises et étayées, tenant à des problèmes de réorganisation, même s'il a été fait état d'une nécessité de revoir le système de distribution mis en place, mais qu'elle a admis au contraire que les baisses de chiffre d'affaires constatées étaient dues pour l'essentiel à des difficultés économiques extérieures aux parties contractantes ; que ces échanges de correspondances témoignent également, si besoin était, des excellentes relations qui existaient alors entre les parties et de la confiance que la société FICHET-BAUCHE plaçait dans son agent, pleinement justifiées, puisque les chiffres d'affaires des années 1991 et 1992 ont connu une sensible progression ; que la société FICHET BAUCHE fait également état des difficultés financières qu'aurait connu pendant la même période la Société ASSAD et en tire pour conséquences que cette situation justifiait la rupture ; qu'elle en veut pour preuve notamment des problèmes de règlement qui auraient entraîné la retenue de certaines marchandises par les Douanes ; que de même, elle se prévaut de l'impossibilité pour la Société ASSAD de mettre en oeuvre un plan crédible de restructuration pourtant discuter entre elles ; que cependant force est de constater que, en dehors d'un fait isolé lié à une fourniture destinée à la banque du Caire, facturée à titre exceptionnel directement par la Société ASSAD pour permettre à cette banque de payer cette fourniture en devises égyptiennes et qui a donné lieu à des difficultés de livraison pour des raisons indéfinies, il n'apparaît pas qu'un quelconque autre manquement puisse être imputé à la société appelante ; que cela est d'autant moins contestable que la Société FICHET-BAUCHE n'a cessé de se féliciter, pendant la même période, de l'action de son agent, comme il a été vu précédemment ; qu'en ce qui concerne le nouveau programme d'action mis en place par les parties en 1990, il est inexact de prétendre que celui-ci est resté lettre morte alors que les chiffres d'affaires postérieurs traduisent une progression importante et que FICHET-BAUCHE n'a jamais élevé de critiques sérieuses sur la mise en oeuvre de ce plan ; que la Société FICHET-BAUCHE soutient, en troisième lieu, qu'elle aurait appris, le 15 août 1991, c'est-à-dire une semaine après la notification de la rupture, la création d'une société dénommée CONTINENTAL TRADING à laquelle la société ASSAD aurait permis de distribuer les produits FICHET-BAUCHE, déduisant de là un comportement déloyal de l'appelante qui justifierait la rupture ; qu'il résulte cependant des pièces produites, traduites en français, que la société CONTINENTAL TRADING, qui avait pour objet social la représentation et la distribution de plusieurs produits, dont les produits FICHET-BAUCHE, était créée en réalité le 1er septembre 1990 par Monsieur NAJJAR, dirigeant de la société ASSAD en vue de développer ses activités, comme prévu dans le cadre du plan de restructuration, et non pas comme il est prétendu le 15 août 1991 ; que le document auquel se réfère la société FICHET-BAUCHE constate seulement l'inscription de cette société au registre des agents commerciaux ; qu'il suit de là que ce grief n'est pas plus établi que les précédents ; que, dans ces conditions, faute pour la société FICHET-BAUCHE de justifier d'un motif légitime de rupture, celle-ci doit être déclarée tenue d'indemniser la société ASSAD du préjudice subi ; ALORS D'UNE PART QUE la Société exposante faisait valoir la mauvaise gestion de la Société ASSAD NAJJAR ayant entraîné la démission des cadres les plus importants de la Société, nécessaires à la poursuite des relations, la Société ASSAD NAJJAR ayant d'importantes difficultés financières l'amenant à ne pas honorer sa parole et portant par là même atteinte à l'image de la Société exposante sur le marché égyptien ; qu'ainsi la Société exposante faisait valoir les difficultés pour la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR lors de commandes en Livres égyptiennes, à ouvrir une lettre de crédit,que le 16 juin 1988 une commande de son stock concessionnaire dont le montant s'élevait seulement à 151 183 F cette société n'avait pas été en mesure d'ouvrir de lettre de crédit, dans l'affaire de la Banque du Caire bien que le contrat ait été conclu le 22 juin 1989 CONTINENTAL ASSAD NAJJAR, après avoir encaissé immédiatement l'avance de la banque n'a pu ouvrir la lettre de crédit que le 8 novembre 1989 et ce parce que la Société exposante avait été obligée de donner sa propre garantie à la banque pour l'avance effectuée à NAJJAR en Livres égyptiennes, CONTINENTAL ASSAD NAJJAR étant dans l'impossibilité de fournir un telle garantie ; qu'encore il était décidé que le même problème était apparu pour un coffre Valois vendu par NAJJAR à un particulier le 11 avril 1990 avec une avance du client en Livres égyptiennes de 70 % du montant de la facture qui avait été vendu part FICHET à NAJJAR soit 11 761 F et que ce matériel n'avait été livré au client que 7 mois après de nombreuses relances faites à NAJJAR ; qu'était ainsi démontrés les graves manquements de la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR portant atteinte à l'image de la Société sur ce marché important et concurrentiel ; qu'en retenant qu'en dehors d'un fait isolé lié à une fourniture destinée à la Banque du Caire facturé à titre exceptionnel directement par CONTINENTAL ASSAD NAJJAR pour permettre à cette Banque de payer des fournitures en devises égyptiennes ayant donné lieu à des difficultés de livraison mal définies, il n'apparaît pas qu'un quelconque autre manquement puisse imputé à la CONTINENTAL ASSAD NAJJAR la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur les éléments de preuve produits démontrant que les manquements de CONTINENTAL ASSAD NAJJAR n'étaient pas limités au cas de la Banque du Caire suffisamment grave à lui seul pour justifier de la rupture, a 1° violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile 2° privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 et ss du Code civil ALORS D'AUTRE PART QUE la Société exposante faisait valoir les difficultés financières de la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR ayant porté atteinte à l'image de marque de FICHET BAUCHE dès lors que cette société n'était plus à même de respecter ses engagements dans les délais déterminés ; qu'ainsi la Société exposante faisait valoir que le même problème que celui de la Banque du Caire est apparu pour un coffre Valois, vendu à un particulier le 11 avril 1990 et livré 7 mois plus tard bien que le client ait versé un avance immédiate de 70 % du montant de la facture et qu'il y ait eu e nombreuses relances faites à la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR ; qu'en affirmant qu'en dehors d'un fait isolé lié à une fourniture destinée à la banque du Caire n'apparaît pas qu'un quelconque autre manquement puise être imputé à la Société appelante sans préciser en quoi les manquements dans le contrat Valois ne constituaient pas une faute justifiant la rupture la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard es articles 1134 et 2004 du Code civil ALORS DE TROISIEME PART QUE la Société exposante faisait valoir les difficultés financières de la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR qui recevait les avances et n'était pas à même d'honorer sa signature, fait ayant amené la Société FICHET BAUCHE à donner elle-même sa garantie pour l'exécution des contrats ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la Société exposante faisait valoir qu'il ne lui appartenait pas au lieu et place de CONTINENTAL ASSAD NAJJAR de continuer à donner sa garantie et d'assumer le risque financier de ce distributeur, qu'en en se prononçant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ALORS EN OUTRE QUE l'exposante faisait valoir les difficultés financières de la CONTINENTAL ASSAD NAJJAR ayant amené Monsieur HABIB, salarié et cadre important de la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR, en vue de respecter les engagements de cette société à fournir sur ses deniers personnels une garantie pour un montant de 36 850 Livres égyptiennes rien que pour participer à une offre proposée par la Banque du Caire, faits corroborés par une lettre de Monsieur HABIB à Monsieur SCHAHLAWI, représentant FICHET BAUCHE pour le Moyen Orient ; que dans cette lettre Monsieur HABIB faisait état de graves difficultés financières de CONTINENTAL ASSAD NAJJAR qui ne payait d'ailleurs pas les charges sociales de son personnel, le litige avec l'organisme d'assurances sociales, pas plus qu'il ne payait ses impôts ce qui avait amené l'administration fiscale à envoyer "aux principales banques et organisations un préavis pour bloquer tous paiements que NAJJAR doit débourser à l'administration fiscale" ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si ces faits ne démontraient pas la situation très délicate dans laquelle se trouvait la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR portant atteinte à la réputation de la Société exposante pour ce marché sensible la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du code civil. 2.4. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir réformant le jugement entrepris dit que l'avenant avait eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun et que la rupture était imputable à la Société exposante ; AUX MOTIFS QUE le mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire ne saurait être révoqué par la volonté de l'une des parties mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause reconnue ne justice ; qu'en l'espèce la Société FICHET BAUCHE prétend qu'elle a rompu les accords passés avec la société ASSAD pour de justes motifs et déduit de là qu'elle ne saurait être tenue au versement d'une indemnité compensatrice, d'autant qu'elle a respecté un délai de préavis suffisant ; qu'il sera tout d'abord observé que le respect d'un délai de préavis, pour mettre un terme à des relations contractuelles qui se sont poursuivies pendant de nombreuses années a pour seul effet d'éviter au mandant d'être sanctionné pour rupture brutale desdites relations, mais qu'il ne saurait faire perdre au mandataire son droit à indemnisation ; que, dès lors, seul un motif légitime de rupture, qu'il appartient à la société FICHET-BAUCHE d'établir, est de nature à permettre à celle-ci de s'exonérer de ses obligations ; qu'à cet égard la société FICHET-BAUCHE fait tout d'abord valoir que le départ massif des cadres de la société appelante, lesquels avaient permis son implantation en Egypte, l'ont amenée à prendre, en raison des risques évidents encourus, une décision de rupture ; que cette tentative de justification a posteriori n'est étayée par aucun élément de preuve, crédible et admissible ; qu'en effet il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que le départ des salariés de la société ASSAD, lié à des opérations de restructuration de cette société, intervenu à la fin des années 1980, n'a en rien affecté l'activité de ladite société ; qu'il apparaît au contraire que si le chiffre d'affaires de la société ASSAD avait sensiblement baissé dans les années 1987 à 1990 en raison d'une forte récession économique qu'a connu l'EGYPTE pendant cette période, il s'est sensiblement redressé les années suivantes, notamment en 1991 et 1992 après le départ des salariés dont s'agit ; que FICHET BAUCHE est d'autant plus malvenu à soutenir une thèse inverse qu'elle écrivait, le 8 février 1990 à Monsieur NAJJAR, dirigeant de la société : "la difficulté majeure a été pendant les dix dernières années que nous avons dû faire face au monopole de CHUBB. Comme l'a justement indiqué Monsieur ABASSI, c'est grâce à des efforts extraordinaires que nous avons retourné le marché presque totalement en notre faveur. La baisse du chiffre d'affaires était due à diverses raisons dont les plus importantes sont une sorte de stagnation dans l'économie en général et dans le secteur de la vente en particulier" (Même s'il est fait état incidemment dans cette lettre de la réorganisation de la société ASSAD) ou encore le 7 mars 1990 dans une correspondance toujours adressée à Monsieur NAJJAR : "nous attendons avec confiance les résultats de 1990 et des années à venir, en soulignant à nouveau l'importance que revêt le marché égyptien pour FICHET-BAUCHE INTERNATIONAL, pour FICHET-BAUCHE MIDDLE WEST, l'EGYPTE détient une part prépondérante dans ces activités. Ceci vous explique pourquoi votre réussite est essentielle pour nous et je tiens à vous redire que vous pouvez toujours compter sur notre aide pour atteindre ces objectifs". qu'il suit de ces correspondances, ainsi que des autres produites aux débats qu'à aucun moment la société FICHET-BAUCHE n'a formulé de griefs à l'encontre de la société ASSAD et plus particulièrement qu'elle n'a jamais invoqué de difficultés précises et étayées, tenant à des problèmes de réorganisation, même s'il a été fait état d'une nécessité de revoir le système de distribution mis en place, mais qu'elle a admis au contraire que les baisses de chiffre d'affaires constatées étaient dues pour l'essentiel à des difficultés économiques extérieures aux parties contractantes ; que ces échanges de correspondances témoignent également, si besoin était, des excellentes relations qui existaient alors entre les parties et de la confiance que la société FICHET-BAUCHE plaçait dans son agent, pleinement justifiées, puisque les chiffres d'affaires des années 1991 et 1992 ont connu une sensible progression ; que la société FICHET BAUCHE fait également état des difficultés financières qu'aurait connu pendant la même période la Société ASSAD et en tire pour conséquences que cette situation justifiait la rupture ; qu'elle en veut pour preuve notamment des problèmes de règlement qui auraient entraîné la retenue de certaines marchandises par les Douanes ; que de même, elle se prévaut de l'impossibilité pour la Société ASSAD de mettre en oeuvre un plan crédible de restructuration pourtant discuter entre elles ; que cependant force est de constater que, en dehors d'un fait isolé lié à une fourniture destinée à la banque du Caire, facturée à titre exceptionnel directement par la Société ASSAD pour permettre à cette banque de payer cette fourniture en devises égyptiennes et qui a donné lieu à des difficultés de livraison pour des raisons indéfinies, il n'apparaît pas qu'un quelconque autre manquement puisse être imputé à la société appelante ; que cela est d'autant moins contestable que la Société FICHET-BAUCHE n'a cessé de se féliciter, pendant la même période, de l'action de son agent, comme il a été vu précédemment ; qu'en ce qui concerne le nouveau programme d'action mis en place par les parties en 1990, il est inexact de prétendre que celui-ci est resté lettre morte alors que les chiffres d'affaires postérieurs traduisent une progression importante et que FICHET-BAUCHE n'a jamais élevé de critiques sérieuses sur la mise en oeuvre de ce plan ; que la Société FICHET-BAUCHE soutient, en troisième lieu, qu'elle aurait appris, le 15 août 1991, c'est-à-dire une semaine après la notification de la rupture, la création d'une société dénommée CONTINENTAL TRADING à laquelle la société ASSAD aurait permis de distribuer les produits FICHET-BAUCHE, déduisant de là un comportement déloyal de l'appelante qui justifierait la rupture ; qu'il résulte cependant des pièces produites, traduites en français, que la société CONTINENTAL TRADING, qui avait pour objet social la représentation et la distribution de plusieurs produits, dont les produits FICHET-BAUCHE, était créée en réalité le 1er septembre 1990 par Monsieur NAJJAR, dirigeant de la société ASSAD en vue de développer ses activités, comme prévu dans le cadre du plan de restructuration, et non pas comme il est prétendu le 15 août 1991 ; que le document auquel se réfère la société FICHET-BAUCHE constate seulement l'inscription de cette société au registre des agents commerciaux ; qu'il suit de là que ce grief n'est pas plus établi que les précédents ; que, dans ces conditions, faute pour la société FICHET-BAUCHE de justifier d'un motif légitime de rupture, celle-ci doit être déclarée tenue d'indemniser la société ASSAD du préjudice subi. 2.5. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir réformant le jugement entrepris dit que l'avenant avait eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun et que la rupture était imputable à la Société exposante ; AUX MOTIFS QUE le mandat donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire ne saurait être révoqué par la volonté de l'une des parties mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause reconnue ne justice ; qu'en l'espèce la Société FICHET BAUCHE prétend qu'elle a rompu les accords passés avec la société ASSAD pour de justes motifs et déduit de là qu'elle ne saurait être tenue au versement d'une indemnité compensatrice, d'autant qu'elle a respecté un délai de préavis suffisant ; qu'il sera tout d'abord observé que le respect d'un délai de préavis, pour mettre un terme à des relations contractuelles qui se sont poursuivies pendant de nombreuses années a pour seul effet d'éviter au mandant d'être sanctionné pour rupture brutale desdites relations, mais qu'il ne saurait faire perdre au mandataire son droit à indemnisation ; que, dès lors, seul un motif légitime de rupture, qu'il appartient à la société FICHET-BAUCHE d'établir, est de nature à permettre à celle-ci de s'exonérer de ses obligations ; qu'à cet égard la société FICHET-BAUCHE fait tout d'abord valoir que le départ massif des cadres de la société appelante, lesquels avaient permis son implantation en Egypte, l'ont amenée à prendre, en raison des risques évidents encourus, une décision de rupture ; que cette tentative de justification a posteriori n'est étayée par aucun élément de preuve, crédible et admissible ; qu'en effet il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que le départ des salariés de la société ASSAD, lié à des opérations de restructuration de cette société, intervenu à la fin des années 1980, n'a en rien affecté l'activité de ladite société ; qu'il apparaît au contraire que si le chiffre d'affaires de la société ASSAD avait sensiblement baissé dans les années 1987 à 1990 en raison d'une forte récession économique qu'a connu l'EGYPTE pendant cette période, il s'est sensiblement redressé les années suivantes, notamment en 1991 et 1992 après le départ des salariés dont s'agit ; que FICHET BAUCHE est d'autant plus malvenu à soutenir une thèse inverse qu'elle écrivait, le 8 février 1990 à Monsieur NAJJAR, dirigeant de la société : "la difficulté majeure a été pendant les dix dernières années que nous avons dû faire face au monopole de CHUBB. Comme l'a justement indiqué Monsieur ABASSI, c'est grâce à des efforts extraordinaires que nous avons retourné le marché presque totalement en notre faveur. La baisse du chiffre d'affaires était due à diverses raisons dont les plus importantes sont une sorte de stagnation dans l'économie en général et dans le secteur de la vente en particulier" (Même s'il est fait état incidemment dans cette lettre de la réorganisation de la société ASSAD) ou encore le 7 mars 1990 dans une correspondance toujours adressée à Monsieur NAJJAR : "nous attendons avec confiance les résultats de 1990 et des années à venir, en soulignant à nouveau l'importance que revêt le marché égyptien pour FICHET-BAUCHE INTERNATIONAL, pour FICHET-BAUCHE MIDDLE WEST, l'EGYPTE détient une part prépondérante dans ces activités. Ceci vous explique pourquoi votre réussite est essentielle pour nous et je tiens à vous redire que vous pouvez toujours compter sur notre aide pour atteindre ces objectifs". qu'il suit de ces correspondances, ainsi que des autres produites aux débats qu'à aucun moment la société FICHET-BAUCHE n'a formulé de griefs à l'encontre de la société ASSAD et plus particulièrement qu'elle n'a jamais invoqué de difficultés précises et étayées, tenant à des problèmes de réorganisation, même s'il a été fait état d'une nécessité de revoir le système de distribution mis en place, mais qu'elle a admis au contraire que les baisses de chiffre d'affaires constatées étaient dues pour l'essentiel à des difficultés économiques extérieures aux parties contractantes ; que ces échanges de correspondances témoignent également, si besoin était, des excellentes relations qui existaient alors entre les parties et de la confiance que la société FICHET-BAUCHE plaçait dans son agent, pleinement justifiées, puisque les chiffres d'affaires des années 1991 et 1992 ont connu une sensible progression ; que la société FICHET BAUCHE fait également état des difficultés financières qu'aurait connu pendant la même période la Société ASSAD et en tire pour conséquences que cette situation justifiait la rupture ; qu'elle en veut pour preuve notamment des problèmes de règlement qui auraient entraîné la retenue de certaines marchandises par les Douanes ; que de même, elle se prévaut de l'impossibilité pour la Société ASSAD de mettre en oeuvre un plan crédible de restructuration pourtant discuter entre elles ; que cependant force est de constater que, en dehors d'un fait isolé lié à une fourniture destinée à la banque du Caire, facturée à titre exceptionnel directement par la Société ASSAD pour permettre à cette banque de payer cette fourniture en devises égyptiennes et qui a donné lieu à des difficultés de livraison pour des raisons indéfinies, il n'apparaît pas qu'un quelconque autre manquement puisse être imputé à la société appelante ; que cela est d'autant moins contestable que la Société FICHET-BAUCHE n'a cessé de se féliciter, pendant la même période, de l'action de son agent, comme il a été vu précédemment ; qu'en ce qui concerne le nouveau programme d'action mis en place par les parties en 1990, il est inexact de prétendre que celui-ci est resté lettre morte alors que les chiffres d'affaires postérieurs traduisent une progression importante et que FICHET-BAUCHE n'a jamais élevé de critiques sérieuses sur la mise en oeuvre de ce plan ; que la Société FICHET-BAUCHE soutient, en troisième lieu, qu'elle aurait appris, le 15 août 1991, c'est-à-dire une semaine après la notification de la rupture, la création d'une société dénommée CONTINENTAL TRADING à laquelle la société ASSAD aurait permis de distribuer les produits FICHET-BAUCHE, déduisant de là un comportement déloyal de l'appelante qui justifierait la rupture ; qu'il résulte cependant des pièces produites, traduites en français, que la société CONTINENTAL TRADING, qui avait pour objet social la représentation et la distribution de plusieurs produits, dont les produits FICHET-BAUCHE, était créée en réalité le 1er septembre 1990 par Monsieur NAJJAR, dirigeant de la société ASSAD en vue de développer ses activités, comme prévu dans le cadre du plan de restructuration, et non pas comme il est prétendu le 15 août 1991 ; que le document auquel se réfère la société FICHET-BAUCHE constate seulement l'inscription de cette société au registre des agents commerciaux ; qu'il suit de là que ce grief n'est pas plus établi que les précédents ; que, dans ces conditions, faute pour la société FICHET-BAUCHE de justifier d'un motif légitime de rupture, celle-ci doit être déclarée tenue d'indemniser la société ASSAD du préjudice subi ; ALORS D'UNE PART QUE la Société exposante faisait valoir le comportement déloyal de la CONTINENTAL ASSAD NAJJAR qui avait créé une Société CONTINENTAL TRAIDING ayant pour objet la représentation et la distribution de plusieurs produits dont ceux de l'exposante ; ce qu'elle n'avait jamais autorisé ; qu'en affirmant que cette société créée le 1er septembre 1990 'lavait été en vue de développer les activités de la CONTINENTAL ASSAD NAJJAR comme prévu dans le plan de restructuration pour en déduire que ce grief n'est pas plus établi que les précédents la Cour d'appel qui n'a pas constaté que la Société exposante avait autorisé la création de cette société n'a dès lors pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1984 et ss, 2004 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Société exposante faisait valoir la création du 15 août 1991, une semaine après la rupture du contrat au Caire, à l'initiative de Monsieur NAJJAR 'une société CONTINENTAL TRADING, société dont la fiche sur le registre des agents commerciaux indiquait qu'elle avait pour objet social la représentation et la distribution de plusieurs sortes de produits dont des produits FICHET BAUCHE, bien que la Société exposante n'avait jamais autorisé cette société dont elle ignorait l'existence à représenter ses produits ; qu'en retenant que cette société a été créée en réalité le 1er septembre 1990 par Monsieur NAJJAR dirigeant de la Société ASSAD en vue e développer ses activités comme prévu dans le cadre du plan de restructuration et non pas comme il est prétendu le 15 août 1991, que le grief n'est dès lors pas établi, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la Société exposante avait autorisé cette société, dont elle ignorait l'existence à s'affirmer comme un distributeur de ses produits n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2004 du Code civil ALORS ENFIN QU'il ne résulte absolument pas du plan de restructuration que CONTINENTAL ASSAD NAJJAR était autorisée à créer une nouvelle société distribuant divers produits dont ceux de la Société exposante, laquelle ignorait l'existence même de la Société CONTINENTAL TRADING créée par le dirigeant de la Société CONTINENTAL ASSAD NAJJAR ; qu'en affirmant que la création par Monsieur NAJJAR dirigeant de la Société ASSAD, avait créé cette société en vue de développer ses activités comme prévu dans le cadre du plan de restructuration la Cour d'appel qui ne précise nullement en quoi le plan de restructuration avait autorisé la création de cette société a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134, ensemble l'article 1273 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat du 17 janvier 1979, la société Fichet Bauche, spécialisée dans la fabrication de matériels de protection contre l'incendie et le vol, a confié à la société de droit égyptien Continental Assad Najjar and Co (Assad), la concession exclusive pour l'Egypte de "tous produits, matériels et système d'alarme et de tous produits issus de système de sécurité Fichet Bauche", le contrat étant résiliable à tout moment sans indemnité sous réserve du respect d'un préavis de six mois ; que par avenant du 27 juin 1983, les parties sont convenues que la société Fichet Bauche facturerait désormais directement les fournitures de sécurité aux banques clientes égyptiennes, qu'elle percevrait directement les montants correspondants et reverserait un pourcentage à la société Assad ; que le 9 août 1991, la société Fichet Bauche a notifié à la société Assad la résiliation du contrat avec un préavis de six mois ; que prétendant que le contrat qui les liait était devenu un mandat d'intérêt commun, la société Assad lui a réclamé une indemnité pour rupture sans motif légitime ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que l'avenant du 27 juin 1983, qui a entraîné novation par changement des obligations respectives des parties, a eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun se substituant au contrat de concession exclusive qui les liait précédemment et que, par voie de conséquence, l'article du contrat d'origine qui permettait à chacune des parties de se départir de ses engagements sans indemnité, qui s'insérait dans la stricte application du contrat de concession exclusive, est devenu inapplicable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'avenant avait expressément annulé la clause de résiliation figurant au contrat d'origine, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que, faute de justifier d'un motif légitime, la société Fichet Bauche devait verser à la société Assad une indemnité réparatrice, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Continental Assad Najjar and Co aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Fichet Bauche, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Continental Assad Najjar and Co, les conclusions de M. Viricelle, avocat général ; M. DUMAS, président. |
|