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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Civ I, 3 avril 2001, Bull n° 98, N° 99-18-442

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 Vu l'article 1 134 du Code civil ;

 Attendu qu'un contrat du 30 avril 1996, conclu entre le Centre médico-chirurgical de Parly II et M. Corcos, contrat venant annuler un contrat antérieur, comportait un chapitre intitulé « clauses de résiliation » ; que l'article 1 stipulait que « manifestant une volonté réciproque, les parties décident de pouvoir chacune mettre fin au présent contrat quand bon lui semblera, sans qu'elles aient à motiver ou justifier le bien­fondé de leur décision » ; que, selon l'article 2, « la partie qui demandera la résiliation devra en aviser l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant une période de préavis de six mois durant les dix-huit premiers mois, puis de dix-huit mois... » ; que, par une lettre recommandée du 27 octobre 1997,.1e Centre a avisé M. Corcos que, conformément à ces dispositions, il avait décidé de mettre fin à son contrat à compter du 28 avril 1998 ;

 Attendu qu'après avoir constaté que les conditions de forme avaient été respectées, la cour d'appel, retenant la compétence et la notoriété de M. Corcos, le fait que durant douze années, aucun reproche ne- lui avait jamais été adressé, son investissement personnel dans le Centre avec d'autres médecins, et le tait qu'il n'avait jamais ménagé ni son temps ni sa peine, en déduit que la résiliation sans motif, alors même que M. Corcos avait demandé par lettre restée sans réponse les motifs de cette décision, est caractéristique d'un abus de droit ;

 En quoi elle a violé la loi des parties et le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être tait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

 

 

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