REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RESILIATION JUDICIAIRE ET SALARIE PROTEGE
|
|
|
harcelement_d'un_representant_du_personnel_et_resiliation_judiciaire_du_contrat_de_travail
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-44095 Inédit titré Président : M. CARMET conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Michaut, demeurant 32, rue de la Division du général Leclerc, 94250 Gentilly, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Point courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est 98/100, avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, Richard de La Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, (Versailles, 10 mai 1999) d'avoir débouté M. Michaut de ses demandes tendant, d'une part, à juger que la rupture constatée par lui le 11 mars 1998 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, au versement de sommes réclamées sur le fondement d'une exécution fautive ou tardive des décisions de justice et du non-respect des obligations contractuelles ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, délégué du personnel, demandait la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, ce qui équivalait à une demande de résiliation judiciaire, a, sans encourir le grief du premier moyen, légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les sommes réclamées par le salarié faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas le grief du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michaut aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (5e chambre B) 1999-05-10 |
|