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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 20 février 2001

Rejet


N° de pourvoi : 96-18642
Inédit

Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric Lamboley, demeurant 2, rue Jacques Kable, 94130 Nogent-sur-Marne,

2 / M. Stéphane Lamboley, demeurant 91, rue Defrance, 94300 Vincennes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Valéo Vision, dont le siège est 17, rue Henri Gautier, 93000 Bobigny,

2 / de M. Jacques Moyrand, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Katrix, demeurant 22, avenue de la Division, 93012 Bobigny,

3 / de M. Eric Jeannin, demeurant 15, rue Léon Jouhaux, 93140 Bondy,

défendeurs à la cassation ;

La société Valéo Vision, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Eric et Stéphane Lamboley, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Valéo Vision, Me Capron, avocat de M. Moyrand, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par MM. Eric et Stéphane Lamboley, que sur le pourvoi incident, relevé par la société Valéo Vision :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 1995), qu'en 1989, MM. Eric et Stéphane Lamboley ont créé la société Katrix en vue de l'acquisition de l'atelier d'outillage de la société Valéo Vision ; que, le 30 juin 1989, ces deux sociétés ont signé une convention de cession de fonds de commerce, un contrat d'assistance technique et un autre, de sous-traitance, Valéo Vision s'engageant, par ce dernier contrat, à passer des commandes à la société Katrix de manière à lui assurer un niveau d'activité suffisant ; qu'alléguant du non-respect de ses engagements par la société Valeo Vision, la société Katrix, qui était mise peu après en liquidation judiciaire, a assigné son cocontractant en résiliation du contrat de sous-traitance et en responsabilité ; que MM. Eric et Stéphane Lamboley, qui, en leur qualité de cautions, avaient été poursuivis par des établissements financiers à la suite de la liquidation judiciaire de la société Katrix, sont intervenus à l'instance pour demander la condamnation de la société Valéo Vision à diverses sommes ;

Sur le pourvoi principal, formé par MM. Eric et Stéphane Lamboley :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. Eric et Stéphane Lamboley reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement des sommes de 400 000 francs, 844 108, 72 francs et 200 000 francs, à titre de réparation du préjudice par eux subi, alors, selon le moyen :

1 / qu'ils ont réglé en totalité la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP) le 19 novembre 1992 et le Crédit agricole de la Brie en quatre versements des mois de janvier et décembre 1993, décembre 1994 et décembre 1995 ; qu'en énonçant qu'ils n'avaient réglé les sommes dues au titre de leur engagement de caution qu'à hauteur d'un quart, la cour d'appel a méconnu les documents de la cause en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions complémentaires et rectificatives signifiées le 23 novembre 1994, ils précisaient qu'en dehors du paiement intégral effectué à la BPRNP, ils s'acquittaient de leur engagement de caution vis-à-vis du Crédit agricole de la Brie en quatre versements dont trois s'avéraient antérieurs à l'arrêt ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve des paiements allégués, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions prétendument omises, a retenu qu'au jour où elle statuait, MM. Eric et Stéphane Lamboley ne justifiaient avoir réglé les sommes dues au titre de leur engagement de caution qu'à concurrence du quart ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, réunis :

Attendu que MM. Eric et Stéphane Lamboley font encore le même grief à l'arrêt ainsi que d'avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 200 000 francs à titre de réparation du préjudice moral par eux subi, alors, selon le moyen :

1 / que l'absence de lien contractuel direct entre eux et la société Valéo Vision n'était pas de nature à faire obstacle à leur action, fondée sur l'article 1382 du Code civil ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les manquements de la société Valeo Vision ont entraîné la ruine de la société Katrix dont le financement avait été assuré par les engagements personnels de MM. Eric et Stéphane Lamboley ;

que le non-respect des accords pris par la société Valéo Vision a causé un préjudice à ces derniers ; qu'ils étaient fondés à agir en responsabilité contre la société Valéo Vision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;

3 / qu'en leur qualité de cautions, MM. Eric et Stéphane Lamboley avaient toute faculté pour rechercher les fautes commises par un tiers qui leur avaient causé un dommage et mettre en jeu la responsabilité de la société Valéo Vision ; qu'en jugeant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 2021 et suivants du Code civil ;

4 / que dans leurs conclusions, ils avaient fait état du préjudice moral, direct et personnel, qu'ils avaient subi en raison des agissements de la société Valéo Vision ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors que les cautions demandaient, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la réparation de leur préjudice matériel et moral "trouvant sa cause directe dans l'inexécution par Valéo de ses engagements ayant conduit Katrix à la liquidation", ce dont il résulte qu'elles se prévalaient du préjudice collectif subi par les créanciers, l'arrêt, répondant par là-même aux conclusions invoquées à la quatrième branche, énonce exactement que le liquidateur avait seul qualité pour agir en réparation du préjudice causé à la société Katrix ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, relevé par la société Valéo Vision :

Attendu que la société Valéo Vision reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Katrix et prévoyant un volume précis d'heures de commande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que des retards de livraison étaient établis mais que "rien n'établit leur caractère fautif", et en s'abstenant en conséquence de rechercher si ces retards n'étaient pas, par les décalages de production qui en étaient résultés, à l'origine du déficit d'heures de commande reproché à la société Valéo Vision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 / qu'en refusant de prendre en considération les commandes refusées par la société Katrix, au prétexte que ce refus n'était pas nécessairement injustifié, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Valéo Vision, le nombre d'heures de commande contractuellement garanti par le contrat n'impliquait pas nécessairement que la société Katrix accepte les missions qui lui étaient confiées de telle sorte que son refus, qu'il soit ou non fautif, la privait du droit de se prévaloir du minimum contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, tenu d'apprécier si les retards de livraison et les refus de commandes imputés à la société Katrix étaient d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la résiliation du contrat de sous-traitance à la suite des manquements constatés de la société Valeo Vision à ses propres obligations, l'arrêt, effectuant les recherches prétendument omises, relève que ces retards n'avaient pas un caractère fautif, que le prétendu refus injustifié de certains travaux n'était pas établi, et que la société Valéo Vision, qui n'avait à l'époque émis aucune protestation, ne justifie d'aucun des griefs formulés à l'encontre de son sous-traitant, qui apparaissent comme fictifs ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance justifiait sa résiliation aux torts de la société Valéo Vision ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Eric et Stéphane Lamboley à payer à M. Moyrand, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Katrix, la somme globale de 8 000 francs ou 1 219,59 euros, condamne la société Valéo Vision à payer à M. Moyrand, ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande de la société Valéo Vision ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre, section A) 1995-09-12

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 13 octobre 1998

Rejet.


N° de pourvoi : 96-21485
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que, exerçant depuis le 1er juillet 1980 la profession de médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la Clinique des Ormeaux au Havre, M. X... s'est vu consentir, par un contrat du 30 janvier 1986, à compter du 1er janvier 1986, en même temps que d'autres anesthésistes avec lesquels il était associé au sein d'une société civile de moyens, dite Groupement médical anesthésique des Ormeaux, dit GMAO, l'exclusivité des actes de sa spécialité pour une durée de trente ans ; qu'il a acquis en contrepartie des actions de la société anonyme Clinique des Ormeaux (la Clinique) ; qu'après l'avoir convoqué à la réunion du conseil d'administration du 27 janvier 1995, pour l'entendre sur son comportement professionnel, la Clinique lui a notifié, par une lettre du 30 janvier 1995, sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles après un préavis de six mois ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 1996), de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer abusive la rupture unilatérale du contrat d'exercice par la Clinique, et en conséquence, à la voir condamner à lui payer une indemnité complémentaire de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le " contrat d'anesthésie-réanimation " a été passé entre, d'un côté, la clinique, et, de l'autre, conjointement, M. Y..., M. Z..., M. A..., M. X..., associés dans le GMAO, se réservant la possibilité de se substituer une société civile professionnelle constituée entre eux, qu'il est exposé que la clinique accorde conjointement aux associés du GMAO un contrat d'exercice de la profession d'anesthésiste-réanimateur, qu'aux termes de l'article 1, il est concédé conjointement aux associés du GMAO le droit d'exercer leur activité à titre exclusif, que selon l'article 3, les médecins du GMAO auront la possibilité de se faire assister par tout collaborateur de leur choix, que les autres clauses visent également " les médecins du GMAO ", que le contrat qui a été ainsi conclu non entre la clinique et quatre personnes physiques prises chacune individuellement, mais entre deux parties uniques, dont l'une est une partie simple la clinique et dont l'autre est une partie plurale les médecins anesthésistes-réanimateurs du GMAO rassemblés par un même intérêt défini par rapport à l'objet de l'acte , est, partant, un contrat conjonctif ne pouvant que continuer entre tous ou disparaître entre tous, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que les dirigeants de la Clinique pouvaient d'autant moins faire valoir qu'il ne s'agissait pas d'un contrat collectif, qu'ils n'ont eu de cesse de vouloir y mettre un terme pour lui substituer des contrats individuels conclus avec chaque médecin ;

 

Mais attendu que c'est sans dénaturer le contrat que la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire par le terme même de " conjoint ", qui est susceptible de plusieurs acceptions, dont celle d'obligation plurale dans laquelle chacun des débiteurs n'est obligé que pour sa part, et au vu des autres clauses du contrat, spécialement l'article 10 permettant une cession du contrat à un successeur qualifié, a jugé que la clinique était habile à résilier individuellement le contrat du 30 janvier 1986, en justifiant de sa décision devant le juge ;

Et attendu que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant que la clinique avait, à juste titre, fixé à six mois la durée du préavis accordé à M. X..., et que le conseil de l'ordre avait seulement sanctionné le 27 janvier 1996 par un blâme certains faits reprochés à M. X..., ce qui excluait que les fautes et manquements allégués à l'encontre de celui-ci depuis 1981, fussent d'une gravité telle qu'ils pussent justifier une résolution immédiate du contrat sans décision judiciaire préalable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 1184 du Code civil précise que le contrat n'est point résolu de plein droit, et que la résolution doit être demandée en justice, et qu'en déclarant justifiée, par application de cet article, la décision de la clinique de rompre sans décision judiciaire préalable le contrat à durée déterminée la liant à M. X..., la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et que cette gravité, dont l'appréciation qui en est donnée par une autorité ordinale ne lie pas les tribunaux, n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens, du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches :

 

Attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le contrat imposait à M. X... de ne pratiquer tous les actes relevant de l'exercice de sa profession qu'à l'intérieur de la clinique, que cependant M. X... a passé outre une mise en demeure de respecter cette clause et continué à consulter en dehors, et ce malgré les inconvénients en résultant pour les patients qui devaient sortir de la clinique, qu'à différentes reprises, des chirurgiens se sont plaints par lettres du comportement de M. X... qui a refusé d'accomplir des actes liés à sa qualité d'anesthésiste, notamment en manquant de disponibilité lorsqu'il était de garde, qu'un chirurgien a souligné qu'en 1993, 1994 et 1995, sont survenus des incidents caractérisés, soit par un manque de disponibilité pouvant avoir des répercussions graves sur la santé des personnes opérées, soit même des états d'énervement et de brutalité à l'égard de certains malades qui s'en sont plaints, qu'une pétition a été signée le 22 décembre 1994 par trente praticiens critiquant le comportement de M. X..., que les témoignages versés aux débats par celui-ci sont contredits par les attestations et autres pièces du dossier qui démontrent qu'en de nombreuses circonstances et depuis 1981, il a gravement manqué à ses obligations de médecin anesthésiste, y compris en compromettant la santé des patients ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, et qui n'a ni méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ni violé l'article 59 du Code de déontologie médicale, ni inversé la charge de la preuve, a pu déduire, sans dénaturer le contrat, ni des lettres de la Clinique des 10 décembre 1993 et 16 septembre 1994, justifiant légalement sa décision, que ces violations graves et renouvelées des obligations contractuelles permettaient à la Clinique de résilier le contrat de M. X... ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Clinique des Ormeaux, pris en ses six branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident.

 



Publication : Bulletin 1998 I N° 300 p. 207
Dalloz, 1999-04-08, n° 14, p. 197, note C. JAMIN.
Semaine juridique, 1999-07-21, n° 29, p. 1413, note N. RZEPECKI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 1996-09-11

 

 

 

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