REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Eric Lamboley, demeurant 2, rue Jacques Kable, 94130 Nogent-sur-Marne, 2 / M. Stéphane Lamboley, demeurant 91, rue Defrance, 94300 Vincennes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Valéo Vision, dont le siège est 17, rue Henri Gautier, 93000 Bobigny, 2 / de M. Jacques Moyrand, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Katrix, demeurant 22, avenue de la Division, 93012 Bobigny, 3 / de M. Eric Jeannin, demeurant 15, rue Léon Jouhaux, 93140 Bondy, défendeurs à la cassation ; La société Valéo Vision, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Eric et Stéphane Lamboley, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Valéo Vision, Me Capron, avocat de M. Moyrand, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par MM. Eric et Stéphane Lamboley, que sur le pourvoi incident, relevé par la société Valéo Vision : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 1995), qu'en 1989, MM. Eric et Stéphane Lamboley ont créé la société Katrix en vue de l'acquisition de l'atelier d'outillage de la société Valéo Vision ; que, le 30 juin 1989, ces deux sociétés ont signé une convention de cession de fonds de commerce, un contrat d'assistance technique et un autre, de sous-traitance, Valéo Vision s'engageant, par ce dernier contrat, à passer des commandes à la société Katrix de manière à lui assurer un niveau d'activité suffisant ; qu'alléguant du non-respect de ses engagements par la société Valeo Vision, la société Katrix, qui était mise peu après en liquidation judiciaire, a assigné son cocontractant en résiliation du contrat de sous-traitance et en responsabilité ; que MM. Eric et Stéphane Lamboley, qui, en leur qualité de cautions, avaient été poursuivis par des établissements financiers à la suite de la liquidation judiciaire de la société Katrix, sont intervenus à l'instance pour demander la condamnation de la société Valéo Vision à diverses sommes ; Sur le pourvoi principal, formé par MM. Eric et Stéphane Lamboley : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Eric et Stéphane Lamboley reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement des sommes de 400 000 francs, 844 108, 72 francs et 200 000 francs, à titre de réparation du préjudice par eux subi, alors, selon le moyen : 1 / qu'ils ont réglé en totalité la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP) le 19 novembre 1992 et le Crédit agricole de la Brie en quatre versements des mois de janvier et décembre 1993, décembre 1994 et décembre 1995 ; qu'en énonçant qu'ils n'avaient réglé les sommes dues au titre de leur engagement de caution qu'à hauteur d'un quart, la cour d'appel a méconnu les documents de la cause en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans leurs conclusions complémentaires et rectificatives signifiées le 23 novembre 1994, ils précisaient qu'en dehors du paiement intégral effectué à la BPRNP, ils s'acquittaient de leur engagement de caution vis-à-vis du Crédit agricole de la Brie en quatre versements dont trois s'avéraient antérieurs à l'arrêt ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve des paiements allégués, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions prétendument omises, a retenu qu'au jour où elle statuait, MM. Eric et Stéphane Lamboley ne justifiaient avoir réglé les sommes dues au titre de leur engagement de caution qu'à concurrence du quart ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen, réunis : Attendu que MM. Eric et Stéphane Lamboley font encore le même grief à l'arrêt ainsi que d'avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 200 000 francs à titre de réparation du préjudice moral par eux subi, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de lien contractuel direct entre eux et la société Valéo Vision n'était pas de nature à faire obstacle à leur action, fondée sur l'article 1382 du Code civil ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les manquements de la société Valeo Vision ont entraîné la ruine de la société Katrix dont le financement avait été assuré par les engagements personnels de MM. Eric et Stéphane Lamboley ; que le non-respect des accords pris par la société Valéo Vision a causé un préjudice à ces derniers ; qu'ils étaient fondés à agir en responsabilité contre la société Valéo Vision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; 3 / qu'en leur qualité de cautions, MM. Eric et Stéphane Lamboley avaient toute faculté pour rechercher les fautes commises par un tiers qui leur avaient causé un dommage et mettre en jeu la responsabilité de la société Valéo Vision ; qu'en jugeant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 2021 et suivants du Code civil ; 4 / que dans leurs conclusions, ils avaient fait état du préjudice moral, direct et personnel, qu'ils avaient subi en raison des agissements de la société Valéo Vision ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que les cautions demandaient, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la réparation de leur préjudice matériel et moral "trouvant sa cause directe dans l'inexécution par Valéo de ses engagements ayant conduit Katrix à la liquidation", ce dont il résulte qu'elles se prévalaient du préjudice collectif subi par les créanciers, l'arrêt, répondant par là-même aux conclusions invoquées à la quatrième branche, énonce exactement que le liquidateur avait seul qualité pour agir en réparation du préjudice causé à la société Katrix ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, relevé par la société Valéo Vision : Attendu que la société Valéo Vision reproche à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Katrix et prévoyant un volume précis d'heures de commande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que des retards de livraison étaient établis mais que "rien n'établit leur caractère fautif", et en s'abstenant en conséquence de rechercher si ces retards n'étaient pas, par les décalages de production qui en étaient résultés, à l'origine du déficit d'heures de commande reproché à la société Valéo Vision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 / qu'en refusant de prendre en considération les commandes refusées par la société Katrix, au prétexte que ce refus n'était pas nécessairement injustifié, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Valéo Vision, le nombre d'heures de commande contractuellement garanti par le contrat n'impliquait pas nécessairement que la société Katrix accepte les missions qui lui étaient confiées de telle sorte que son refus, qu'il soit ou non fautif, la privait du droit de se prévaloir du minimum contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que, tenu d'apprécier si les retards de livraison et les refus de commandes imputés à la société Katrix étaient d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la résiliation du contrat de sous-traitance à la suite des manquements constatés de la société Valeo Vision à ses propres obligations, l'arrêt, effectuant les recherches prétendument omises, relève que ces retards n'avaient pas un caractère fautif, que le prétendu refus injustifié de certains travaux n'était pas établi, et que la société Valéo Vision, qui n'avait à l'époque émis aucune protestation, ne justifie d'aucun des griefs formulés à l'encontre de son sous-traitant, qui apparaissent comme fictifs ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance justifiait sa résiliation aux torts de la société Valéo Vision ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Eric et Stéphane Lamboley à payer à M. Moyrand, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Katrix, la somme globale de 8 000 francs ou 1 219,59 euros, condamne la société Valéo Vision à payer à M. Moyrand, ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande de la société Valéo Vision ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre, section A) 1995-09-12
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