RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE ET FAUTE
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 18 novembre 1997
N° de pourvoi: 95-19516
Publié au bulletin
Rejet.
Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : M. Chartier., conseiller rapporteur
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil., avocat général
Avocats : M. Balat, la SCP Boré et Xavier., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, par une convention du 21
mai 1985, la société Self Tissus (Self Tissus) a confié à la société
d'expertise comptable Acor Atlantique (Acor) la mission consistant en la
mise en place d'un compte d'exploitation flash mensuel, l'établissement
de deux situations pendant l'exercice, l'établissement du bilan et du
compte de résultat à la date d'arrêté des comptes, l'établissement des
diverses déclarations fiscales, l'assistance durant toute l'année sur le
plan comptable et fiscal ;
Attendu que Self Tissus fait grief à
l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1995) de l'avoir déboutée de sa demande
tendant à être indemnisée du préjudice subi en raison des fautes
commises par Acor, alors, selon le moyen, que, d'une part, le dommage
résultant de l'inexécution contractuelle
de résultat est impliqué par cette seule inexécution, que l'expert
comptable est tenu d'une obligation de résultat d'établir des comptes
sinon fiables, à tout le moins exempts d'erreur, que la cour d'appel qui
a expressément retenu deux fautes d'Acor résidant dans l'absence de mise
en demeure d'inventorier les stocks et dans l'établissement d'un flash
erroné, tout en estimant que sa responsabilité
contractuelle n'était pas engagée, n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article
1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, après avoir expressément
relevé qu'Acor n'avait jamais mis en demeure le gérant de Self Tissus de
procéder à un inventaire physique des stocks de la société depuis le
début de leurs relations, ce qui impliquait que l'image comptable de la
société n'était pas fiable depuis 1985, la cour d'appel ne pouvait
ensuite se borner à prendre en compte la seule variation entre les
stocks supposés et les stocks réels entre 1987 et 1988, pour estimer
qu'en raison de son faible taux, Self Tissus n'avait subi aucun
préjudice de ce fait, sans rechercher le taux de cette variation depuis
1985, et que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1147
du Code civil ; alors que, en outre, pour estimer que les éléments de
préjudice allégués par Self Tissus étaient sans lien causal avec les
fautes commises par Acor, la cour d'appel ne pouvait se limiter à
constater que ces éléments de préjudice étaient sans corrélation avec le
flash émis en mars 1988, sans rechercher, comme elle y était
expressément invitée, si l'effet conjugué résultant de l'absence de
fiabilité de la comptabilité de la société qui reposait sur des éléments
artificiels, et du flash erroné, n'avait pas conduit Self Tissus à
prendre des décisions de gestion, qui se sont révélées désastreuses
lorsque la réalité comptable a été rétablie, et conditionné la réaction
hostile des partenaires de l'entreprise, de sorte que l'arrêt manque à
nouveau de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors
que, enfin, en tout état de cause, Self Tissus faisait valoir que les
décisions prises par la Banque populaire et par les fournisseurs sont
intervenues à la suite de la brusque révélation de la réelle situation
financière de la société, en sorte que le préjudice en résultant, dû à
la faute initiale d'Acor, était nécessairement postérieur à la
rectification opérée par cette société, et qu'en relevant que ces
événements étaient postérieurs à la rectification opérée par Acor pour
écarter la relation causale entre les préjudices allégués et la faute
commise par la société d'expertise comptable, la cour d'appel a statué
par un motif inopérant, et l'arrêt manque encore de base légale au
regard du texte précité ;
Mais attendu qu'une
faute contractuelle n'implique pas
nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de
cause à effet avec cette faute ;
Et attendu que la cour d'appel relève
souverainement que Self Tissus dont l'attention a été attirée à maintes
reprises sur la nécessité d'indiquer des stocks conformes aux stocks
réels et de limiter ceux-ci aux stricts besoins de l'entreprise ne
démontre nullement que les quantités qu'elle indiquait à Acor n'étaient
pas conformes aux quantités existantes ; qu'elle constate que
Self-Tissus n'établit pas que l'erreur comptable commise soit à
l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées par la suite, dans la
mesure où 1o elle ne justifie pas avoir augmenté ses achats par rapport
aux périodes précédentes entre le 21 mars 1988, date à laquelle elle a
eu connaissance de la situation, et le 27 juin 1988, date à laquelle
l'erreur a été rectifiée, 2o c'est en février 1988 que la Banque
populaire a demandé, alors que la situation n'était pas connue, des
apports en compte courant à hauteur de 250 000 francs, 3o c'est sur la
base du bilan au 31 juillet 1988, qui était exempt d'erreur que cette
banque a refusé la mise en place de concours bancaires le 29 mars 1989,
4o c'est fin 1989, alors que le bilan au 31 juillet 1989 était lui-même
connu que certains fournisseurs ont exigé d'être payés comptant ;
qu'ayant ainsi pu déduire de ces constatations et énonciations que Self
Tissus n'établissait pas la preuve d'un lien entre les fautes alléguées
et le préjudice invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.