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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

RESPONSABILITE DU FAIT D'UN MINEUR ] RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION ] DOMAINE D'APPLICATION ] [ RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE ] RESPONSABILITE DU FAIT DES PERSONNES DONT ON DOIT REPONDRE ] RESPONSABILITE DES ENSEIGNANTS ]

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 22 mai 1995

Rejet.


N° de pourvoi : 92-21197
Publié au bulletin

Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : M. Odent, la SCP de Chaisemartin et Courjon (arrêt n° 1), la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un match de rugby un joueur de l'équipe de Vayrac, M. Rendeygues a été blessé par un joueur de l'équipe de Varetz qui n'a pas été identifié ; que M. Rendeygues a demandé la réparation de son préjudice au club de Varetz et à son assureur l'Union des assurances de Paris ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du club de Varetz et de son assureur, alors que, selon le moyen, il n'existe aucun lien de subordination, condition de la mise en jeu de la responsabilité civile d'une personne en qualité de commettant du fait des agissements de son préposé, entre le joueur amateur de rugby disposant d'une liberté et d'une spontanéité inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif auquel il est affilié, sans le représenter ; qu'en décidant le contraire pour condamner solidairement l'UAP et le club de Varetz, prétexte pris de l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de ce club sur ses joueurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ;

Et attendu que l'arrêt a relevé, que l'équipe de Varetz participait à une compétition sportive, que l'auteur du coup de pied qui a grièvement blessé M. Rendeygues est un joueur de l'équipe de Varetz ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .



Publication : Bulletin 1995 II N° 155 p. 88
Gazette du Palais, 1996-01-09, n° 9, p. 26, note F. Chabas. Les Petites Affiches, 1996-02-02, n° 15, p. 16, note S. Hocquet-Berg. Semaine Juridique, 1995-12-13, n° 50, p. 507, note J. MOULY. Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis LEFEBVRE, 1995-10, n° 10, p. 853, rapport P. BONNET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 1992-09-17

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1991-03-29, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet).


 

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 22 mai 1995

Rejet.


N° de pourvoi : 92-21871
Publié au bulletin

Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : M. Odent, la SCP de Chaisemartin et Courjon (arrêt n° 1), la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un match de rugby, une bagarre a mis aux prises les joueurs des deux équipes appartenant à des associations sportives différentes ; que M. Leydier, membre de l'Union sportive de Monteux, a été mortellement blessé ; qu'une information pénale a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que les consorts Leydier ont demandé à l'équipe adverse, l'Union sportive du personnel électricité gaz de Marseille (Uspeg), la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de l'Uspeg alors que, selon le moyen, " d'une part, le préposé est celui qui agit pour le compte d'une autre personne, le commettant, lequel exerce à son égard un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle ; que les joueurs de rugby sont des amateurs ; qu'ils ne sont donc pas rémunérés en contrepartie de leur activité sportive ni soumis à aucune contrainte d'entraînement ou de participation aux rencontres ; qu'en retenant cependant l'existence d'un lien de préposition entre le club et les joueurs amateurs qui en sont membres, la cour d'appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 101 et 107 du règlement de la Fédération française de rugby ; d'autre part, le rapport de subordination d'où découle la responsabilité des commettants suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de donner des ordres à leurs préposés ; que ce lien de subordination n'est pas caractérisé dès l'instant où aucun pouvoir de contrôle et de direction ne peut ainsi être exercé ; que, lors d'un match de championnat, les joueurs présents sur le terrain sont sous la seule autorité de l'arbitre ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la bagarre qui aurait entraîné la mort de Dominique Leydier s'est déclenchée " au cours du match " (arrêt p. 9, alinéa 3) ; qu'à cet instant, seul l'arbitre, à l'exclusion des clubs sportifs, exerçait un pouvoir de contrôle et de direction sur les joueurs ; qu'en déclarant cependant un club responsable des conséquences dommageables d'une bagarre survenue pendant un match, la cour d'appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 206 du règlement de la Fédération française de rubgy ; enfin, la responsabilité du commettant ne peut être engagée que si la preuve d'une faute commise par l'un de ses préposés est rapportée ; que l'auteur de la faute doit être identifié afin que le commettant puisse exercer le recours qui lui est reconnu contre son préposé fautif ; que la cour d'appel n'a pas identifié les joueurs qui auraient frappé M. Leydier ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'association sportive pour des fautes commises par plusieurs de ses préposés non identifiés, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil " ;

Mais attendu que les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ;

Et attendu que l'arrêt retient que les joueurs de l'Uspeg participaient à une compétition sportive et que ce sont des joueurs de cette association qui ont exercé sur M. Leydier des violences ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1995 II N° 155 p. 88
Semaine Juridique, 1995-12-13, n° 50, p. 507, note J. MOULY. Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis LEFEBVRE, 1995-10, n° 10, p. 853, rapport P. BONNET.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER 
Assemblée plénière, 1991-03-29, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet).

 

 

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