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[ RESPONSABILITE DU FAIT D'UN MINEUR ] [ RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION ] [ DOMAINE D'APPLICATION ] [ RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE ] [ RESPONSABILITE DU FAIT DES PERSONNES DONT ON DOIT REPONDRE ] [ RESPONSABILITE DES ENSEIGNANTS ]
Cour de Cassation
Chambre civile 2
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Audience publique du 22 mai
1995
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Rejet.
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N° de pourvoi : 92-21197
Publié au bulletin
Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : M. Odent, la SCP de Chaisemartin et Courjon (arrêt n° 1), la
SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif
attaqué, qu'au cours d'un match de rugby un joueur de l'équipe de
Vayrac, M. Rendeygues a été blessé par un joueur de l'équipe de Varetz
qui n'a pas été identifié ; que M. Rendeygues a demandé la réparation
de son préjudice au club de Varetz et à son assureur l'Union des
assurances de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
d'avoir retenu la responsabilité du club de Varetz et de son assureur,
alors que, selon le moyen, il n'existe aucun lien de subordination,
condition de la mise en jeu de la responsabilité civile d'une personne en
qualité de commettant du fait des agissements de son préposé, entre le
joueur amateur de rugby disposant d'une liberté et d'une spontanéité
inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif auquel il est affilié,
sans le représenter ; qu'en décidant le contraire pour condamner
solidairement l'UAP et le club de Varetz, prétexte pris de l'existence
d'un pouvoir de direction et de contrôle de ce club sur ses joueurs, la
cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du
Code civil ;
Mais attendu que les associations
sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler
l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives
auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384,
alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion
;
Et attendu que l'arrêt a relevé, que
l'équipe de Varetz participait à une compétition sportive, que l'auteur
du coup de pied qui a grièvement blessé M. Rendeygues est un joueur de
l'équipe de Varetz ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement
justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi .
Publication : Bulletin 1995 II N° 155 p. 88
Gazette du Palais, 1996-01-09, n° 9, p. 26, note F. Chabas. Les Petites
Affiches, 1996-02-02, n° 15, p. 16, note S. Hocquet-Berg. Semaine
Juridique, 1995-12-13, n° 50, p. 507, note J. MOULY. Revue de
jurisprudence de droit des affaires Francis LEFEBVRE, 1995-10, n° 10, p.
853, rapport P. BONNET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 1992-09-17
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Assemblée
plénière, 1991-03-29, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 1, p. 1
(rejet).
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
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Audience publique du
22 mai 1995
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Rejet.
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N° de pourvoi : 92-21871
Publié au bulletin
Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : M. Odent, la SCP de Chaisemartin et Courjon (arrêt n°
1), la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
(arrêt n° 2).
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
qu'au cours d'un match de rugby, une bagarre a mis aux prises les
joueurs des deux équipes appartenant à des associations
sportives différentes ; que M. Leydier, membre de l'Union
sportive de Monteux, a été mortellement blessé ; qu'une
information pénale a été clôturée par une ordonnance de
non-lieu ; que les consorts Leydier ont demandé à l'équipe
adverse, l'Union sportive du personnel électricité gaz de
Marseille (Uspeg), la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de l'Uspeg
alors que, selon le moyen, " d'une part, le préposé est
celui qui agit pour le compte d'une autre personne, le commettant,
lequel exerce à son égard un pouvoir de direction, de
surveillance et de contrôle ; que les joueurs de rugby sont des
amateurs ; qu'ils ne sont donc pas rémunérés en contrepartie de
leur activité sportive ni soumis à aucune contrainte d'entraînement
ou de participation aux rencontres ; qu'en retenant cependant
l'existence d'un lien de préposition entre le club et les joueurs
amateurs qui en sont membres, la cour d'appel a violé les
articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 101 et 107 du règlement
de la Fédération française de rugby ; d'autre part, le rapport
de subordination d'où découle la responsabilité des commettants
suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de donner des ordres à
leurs préposés ; que ce lien de subordination n'est pas caractérisé
dès l'instant où aucun pouvoir de contrôle et de direction ne
peut ainsi être exercé ; que, lors d'un match de championnat,
les joueurs présents sur le terrain sont sous la seule autorité
de l'arbitre ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt
attaqué que la bagarre qui aurait entraîné la mort de Dominique
Leydier s'est déclenchée " au cours du match " (arrêt
p. 9, alinéa 3) ; qu'à cet instant, seul l'arbitre, à
l'exclusion des clubs sportifs, exerçait un pouvoir de contrôle
et de direction sur les joueurs ; qu'en déclarant cependant un
club responsable des conséquences dommageables d'une bagarre
survenue pendant un match, la cour d'appel a violé les articles
1384, alinéa 5, du Code civil et 206 du règlement de la Fédération
française de rubgy ; enfin, la responsabilité du commettant ne
peut être engagée que si la preuve d'une faute commise par l'un
de ses préposés est rapportée ; que l'auteur de la faute doit
être identifié afin que le commettant puisse exercer le recours
qui lui est reconnu contre son préposé fautif ; que la cour
d'appel n'a pas identifié les joueurs qui auraient frappé M.
Leydier ; qu'en retenant cependant la responsabilité de
l'association sportive pour des fautes commises par plusieurs de
ses préposés non identifiés, la cour d'appel a violé l'article
1384, alinéa 5, du Code civil " ;
Mais attendu que les
associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger
et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions
sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens
de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils
causent à cette occasion ;
Et attendu que l'arrêt
retient que les joueurs de l'Uspeg participaient à une compétition
sportive et que ce sont des joueurs de cette association qui ont
exercé sur M. Leydier des violences ;
Que, par ces seuls motifs,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1995 II N° 155 p. 88
Semaine Juridique, 1995-12-13, n° 50, p. 507, note J. MOULY.
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis LEFEBVRE,
1995-10, n° 10, p. 853, rapport P. BONNET.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER
Assemblée plénière,
1991-03-29, Bulletin 1991, Assemblée plénière, n° 1, p. 1
(rejet).
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