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Civ III, 9
février 2000, Bull n° 27, N° 98-13-931 Sur
le moyen unique Vu
l'article
1147 du Code civil ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998), que le syndicat des
copropriétaires de l'immeuble Le Colisée (le syndicat) a fait réaliser,
en 1983, des travaux de ravalement des façades, par la société Sonisol,
qui a utilisé des produits d'étanchéité diffusés par la société
Boiro et fabriqués par la société Wyns Bristol ; qu'après une réception
sans réserve, le 2 juillet 1984, le syndicat se plaignant de coulures, a,
après assignation en référé du 12 décembre 1986 et expertise, fait
assigner en réparation, l'entrepreneur qui a appelé en garantie le
vendeur et le fabricant du produit ; Attendu
que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que
les désordres de coulure ne sont qu'inesthétiques et n'atteignent pas la
solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, la
fonction d'étanchéité n'étant pas atteinte, et que dès lors, ils
entrent dans le régime de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article
1792-3 du Code civil dont le délai est en l'espèce expiré ; Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux avaient consisté
en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un
traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient
le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la
responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations,
a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
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