Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 mai 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-80284
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai
deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle
MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de
VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 décembre 2001, qui, sur
renvoi après cassation, l'a condamné pour diffamation publique
et injure publique à 50 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné
la publication de la décision et prononcé sur les intérêts
civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
I - Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2, 3 , de la loi du
6 août 2002, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils
sont antérieurs au 17 mai 2002, les délits de presse ; qu'ainsi
l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de
la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de
l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts
civils ;
II - Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation pris de la
violation des articles 6 1, 6 3 c de la Convention européenne des
droits de l'homme, 410, 411, 417, 512, 591 et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que la cour d'appel, passant outre
à l'absence d'Alain X... à l'audience des débats du 27
septembre 2001 et à sa demande de renvoi à une audience ultérieure,
a retenu l'affaire à cette audience et prononcé au fond par arrêt
contradictoire ;
"alors que le prévenu appelé à comparaître
devant la juridiction correctionnelle, soit pour une infraction
passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure
à deux années, soit sur citation directe de la partie civile,
quelle que soit la durée de la peine encourue, ne peut être jugé
en son absence, fût-ce après que son défenseur a été entendu,
que s'il en a fait la demande par lettre adressée au président
et jointe au dossier de la procédure ; qu'en l'espèce, il
ressort des pièces de procédure que, loin de demander à être
jugé en son absence, Alain X..., poursuivi à la seule requête
de la partie civile des chefs de diffamation et injures publiques
envers un particulier, a, par une lettre adressée au président
une semaine avant l'audience par son avocat et par des conclusions
déposées à l'audience par ce dernier, exprimé sans ambiguïté
sa volonté de comparaître personnellement devant la juridiction
correctionnelle ; qu'en le jugeant cependant en son absence, seul
son avocat ayant été entendu, et en statuant par un arrêt
contradictoire, la cour d'appel a violé les textes et principes
susvisés ;
"alors, en tout état de cause, que, si les
juges apprécient souverainement les causes de renvoi invoquées,
ils sont tenus de statuer, par des motifs suffisants, sur la
demande de renvoi dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Alain
X... avait, en invoquant les exigences d'un procès équitable et
le principe de l'égalité des armes, manifesté sa volonté de
comparaître personnellement, assisté de son avocat de Papeete,
pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, il
avait fait valoir, en fournissant un certificat médical, qu'ayant
été opéré à coeur ouvert, il ne pouvait faire le trajet de
Papeete à Versailles pour le 27 septembre 2001 et il avait
sollicité le renvoi de l'affaire, en précisant qu'il serait à
Paris pour des soins médicaux entre le 10 novembre et le 3 décembre
2001, ce à quoi ne s'opposait pas le conseil de la partie civile
; qu'en se bornant à mentionner dans son arrêt que le prévenu
qui ne comparaissait pas, était représenté par son conseil (métropolitain),
sans répondre à la demande de renvoi dont elle était saisie, la
cour d'appel a entaché sa décision d'une omission de statuer et,
à tout le moins, d'un défaut de motifs" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un
grief de ce que la cour d'appel ait omis de répondre aux
conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire aux fins de
permettre sa comparution personnelle, dès lors qu'il était représenté
à l'audience par un avocat de son choix qui a plaidé au fond et
qu'il a fait déposer des conclusions sur le fond auxquelles il a
été répondu par les juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Sur le second moyen de cassation pris de la
violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits
de l'homme, des articles 29, 32, 33, 42 et 43 de la loi du 29
juillet 1881, 121-7 du Code pénal, de l'article préliminaire et
des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
Alain X... coupable des délits de diffamation et d'injure
publiques envers un particulier, en l'espèce envers Annie B...
dite C... ;
"aux motifs que les dispositions de
l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse écrite, déterminant
les règles de complicité en matière de délits de presse, sont
applicables aux infractions commises au moyen d'un site Internet ;
qu'est expressément visé comme complice d'un délit de presse,
l'auteur des écrits diffamatoires ou injurieux ; que les auteurs
d'écrits seront poursuivis comme complices, même si le directeur
de publication comme en l'espèce est identifié sans être
poursuivi ; qu'Alain X... ne fournit aucun élément déterminant
à l'appui de son allégation de faux ; que bien au contraire,
toute la défense de l'intéressé, et une grande partie des
documents versés aux débats établissent que sous le pseudonyme
de Y..., Alain X... a assumé la paternité des propos visés par
la requérante ; que bien évidemment, la possibilité, pour un
tiers malveillant, de pouvoir fabriquer de tels documents ne
signifie pas qu'il s'agit en l'espèce de faux ; qu'il en va de même
pour l'accusation de détournement de site ; qu'Alain X..., alias
Y... n'a jamais intenté aucune action pour dénoncer le piratage
qui aurait eu pour conséquence de l'exposer à des poursuites pénales
; qu'il apparaît d'ailleurs peu vraisemblable qu'on ait pu pénétrer
sur le site internet, de manière continue durant douze jours,
sans que son propriétaire ne s'en aperçoive, alors que certains
écrits entourant l'article litigieux étaient modifiés ou carrément
changés ; qu'Alain X... alias Y... s'est toujours présenté,
notamment en offrant, devant le tribunal de prouver la vérité
des faits diffamatoires, comme le seul auteur intellectuel des
propos incriminés ; que par ailleurs, après le problème
cardiaque qui a valu à Alain X... alias Y... d'interrompre ses
activités, un éditorial daté du 23 décembre 1999, signé par
son "fidèle ami" Stanley Cross, a énoncé que pour ce
qui est des propos diffamatoires et injurieux, Y... n'avait que
"forcé le trait pour rendre les choses plus parfaites, comme
un artiste" ;
que cette paternité est confirmée par une
chronique multimédia de l'hebdomadaire Tiki Magazine qui met en
valeur, fin août 1999, le site de Y..., qualifié de plus délirant
de Polynésie ; que sur ce point, Jean-Marc Z... et Jérôme A...,
dont les témoignages ont été régulièrement versés aux débats,
certifient avoir à plusieurs reprises et notamment en juillet
1999, lu sur le site " sous la rubrique page d'accueil
"l'esclaffaite de l'artiste, lettres confidentielles",
l'éditorial mettant en cause Annie B... dite C... signé Y... qui
a d'ailleurs pu être imprimé par leurs soins ; que ces témoignages
n'ont pas non plus été attaqués judiciairement ; qu'il y a
lieu, en conséquence, de retenir Alain X... dans les liens de la
prévention en qualité de complice des faits visés dans la
citation ;
"alors, d'une part, qu'en déclarant, dans
le dispositif de son arrêt, Alain X... "coupable des délits
de diffamation et d'injures publiques" après avoir retenu,
dans les motifs de cet arrêt, qu'Alain X... "n'étant pas
propriétaire du site à la date des faits incriminés", il
ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention que comme
auteur des propos incriminés "en qualité de complice des
faits visés par la prévention", la cour d'appel a entaché
sa décision d'une contradiction irréductible ;
"alors, d'autre part, que les dispositions
des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont
applicables qu'à la presse écrite ; que la détermination des
personnes pénalement responsables des délits de diffamation et
injures publiques commis par la voie du réseau Internet, avant
l'intervention de la loi du 1er août 2000 inapplicable en l'espèce,
doit être établie selon les règles du droit commun ; qu'en
affirmant le contraire et en déduisant la responsabilité pénale
d'Alain X... comme complice du délit de diffamation et injure
publiques de sa seule qualité d'auteur de l'article incriminé
sans indiquer en quoi Alain X... aurait sciemment permis que cet
article acquière un caractère public par sa diffusion sur un
site Internet dont elle a elle-même admis qu'il n'était pas
propriétaire, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'existence
d'un acte de complicité de droit commun ni l'intention coupable
du demandeur, et a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'il appartient à la partie
poursuivante de prouver la matérialité des propos invoqués
comme étant diffamatoires et injurieux ; qu'en l'espèce, Alain
X... faisait valoir que le document imprimé sur la base duquel
les poursuites avaient été mises en oeuvre, censé être la
reproduction de l'article incriminé diffusé par la voie du réseau
Internet sur le site , ne suffisait pas à établir la teneur de
cet article, tel qu'il était lisible sous la forme électronique
lors de la consultation du site ; qu'en exigeant du prévenu la
preuve de la fausseté du document imprimé et en énonçant des
motifs inopérants au regard du point de savoir si l'article
litigieux était rédigé dans les mêmes termes sur le document
électronique mis en ligne et sur le document imprimé ayant servi
de base aux poursuites, seul versé aux débats, la Cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure qu'Annie B..., dite C..., a fait citer Alain
X..., dit Y..., devant le tribunal correctionnel des chefs
d'injure et de diffamation publiques à raison de la diffusion par
internet, à compter du 12 juillet 1999, sur le site " d'un
article intitulé "Lesclaffaite de l'Artiste, lettres
confidentielles" ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'Alain X... ne
pouvait être retenu comme auteur principal dès lors que, n'étant
pas propriétaire du site précité, il n'avait pas la qualité de
directeur de publication au sens de l'article 42 de la loi du 29
juillet 1881, la cour d'appel énonce qu'étant l'auteur des
propos incriminés, il doit, en cette qualité, être déclaré
responsable comme complice sur le fondement de l'article 43 de
ladite loi ; que, pour répondre à l'argumentation de l'intéressé
qui contestait son implication en invoquant une possible
manipulation informatique, les juges retiennent, notamment, que la
teneur des propos et leur diffusion sur le site concerné sont établis,
tant par le document reproduisant, après impression, la page électronique
qui en était le support, que par le témoignage de plusieurs
personnes ayant déclaré avoir pris connaissance du message
incriminé en accédant au site "" durant la période
visée par la prévention ; que les juges précisent que le prévenu
avait lui-même "assumé la paternité" de l'article
diffusé et qu'au cours de la procédure, il s'était d'abord présenté
comme son seul auteur en offrant de prouver la vérité des faits
diffamatoires; qu'ils relèvent enfin que la rédaction de cet
article lui a été également attribuée par l'un de ses proches
amis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de
son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu était
l'auteur des propos injurieux et diffamatoires et qu'il a eu
l'intention de les diffuser, la cour d'appel a justifié sa décision
;
Que, si c'est à tort que les juges ont fait
application de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 alors
que, les infractions reprochées ayant été commises par un moyen
de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986, seules étaient applicables les
dispositions de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès
lors qu'en application de ce texte, les mêmes règles étaient
applicables au prévenu ;
Que, par ailleurs, la mention du dispositif de
l'arrêt attaqué déclarant Alain X... coupable des délits de
diffamation et d'injure publiques, alors que seule la complicité
de ces délits avait été retenue à son encontre, procède d'une
simple erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation
;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs;
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly,
Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la
chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires
;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre
2001-12-13
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