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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

RESPONSABILITE DU FABRICANT DE MEDICAMENTS
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RESPONSABILITE DELICTUELLE ] RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ] RESPONSABILITE QUASI-CONTRACTUELLE ] RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS ] NON CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE ] RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI ET DES CHOSES ] RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS ] CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE ] REPARATION DU PREJUDICE ] EVALUATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE ]

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITE DES PRODUITS ] RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS ] [ RESPONSABILITE DU FABRICANT DE MEDICAMENTS ] RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR INSTALLATEUR ET OBLIGATIONS D'INFORMATION ] RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR ET VISA TECHNIQUE ] ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS ] NON  CONFORMITE DE LA CHOSE LIVREE ]

Civ I, 3 mars 1998, Bull n° 92, N° 95-20-637

 

Sur le moyen unique

 

Attendu que la société Les Laboratoires Léo (le laboratoire) a mis sur le marché un produit médicamenteux sous forme de comprimé, dénommé Kaléorid, dont l'enveloppe est constituée d'une éponge non digestible qui permet la libération progres­sive du chlorure de potassium au cours du trajet digestif et doit être normalement évacuée par les voies naturelles ; qu'en juin 1988 M. Scovazzo s'est vu prescrire l'ingestion d'un comprimé de Kaléorid par jour et qu'en octobre de la même année il a du être hospitalisé d'urgence en raison de fortes douleurs dans la fosse iliaque droite ; que l'intervention chirur­gicale pratiquée a révélé un processus inflammatoire très important de la région caecale autour d'un abcès et la présence d'un comprimé de Kaléorid logé à cet endroit ; qu'eu égard à l'importance du magma inflammatoire, le praticien n'a pu faire qu'un drainage, une autre intervention chirurgicale étant prati­quée en août 1989 en raison d'une poussé d'appendicite aiguë ; que M. Scovazzo, imputant son état à la présence du comprimé de Kaléorid non évacué, a assigné le laboratoire et que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1996) a accueilli sa demande et condamné le laboratoire à réparer son préjudice ;

 

Attendu que le laboratoire reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi retenu sa responsabilité, alors que l'obligation de sécurité dont est tenu le fabricant du médicament « se heurte » à la livraison du produit ayant un effet thérapeutique conforme aux données acquises de la science, sans présenter normalement pour l'utilisateur des inconvénients ou dangers supérieurs à l'effet thérapeutique escompté et ne s'étend pas de plein droit à tous les dommages pouvant résulter de l'usage de ce médica­ment, que la cour d'appel, qui entérine le rapport de l'expert sans constater la défectuosité du médicament, a violé l'article 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu que le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel, que le préjudice subi par M. Scovazzo est imputable aux caractéristiques mêmes de l'enveloppe non digestible du comprimé qui, en stagnant dans l'intestin de la victime, a provoqué l'inflammation et ses suites ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le défaut de ce produit, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

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INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITE DES PRODUITS ] RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS ] [ RESPONSABILITE DU FABRICANT DE MEDICAMENTS ] RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR INSTALLATEUR ET OBLIGATIONS D'INFORMATION ] RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR ET VISA TECHNIQUE ] ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS ] NON  CONFORMITE DE LA CHOSE LIVREE ]

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