REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RESPONSABILITE DU FABRICANT DE MEDICAMENTS
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Civ I, 3 mars 1998, Bull n° 92, N° 95-20-637 Sur
le moyen unique Attendu
que la société Les Laboratoires Léo (le laboratoire) a mis sur le marché
un produit médicamenteux sous forme de comprimé, dénommé Kaléorid,
dont l'enveloppe est constituée d'une éponge non digestible qui permet
la libération progressive du chlorure de potassium au cours du trajet
digestif et doit être normalement évacuée par les voies naturelles ;
qu'en juin 1988 M. Scovazzo s'est vu prescrire l'ingestion d'un comprimé
de Kaléorid par jour et qu'en octobre de la même année il a du être
hospitalisé d'urgence en raison de fortes douleurs dans la fosse iliaque
droite ; que l'intervention chirurgicale pratiquée a révélé un
processus inflammatoire très important de la région caecale autour d'un
abcès et la présence d'un comprimé de Kaléorid logé à cet endroit ;
qu'eu égard à l'importance du magma inflammatoire, le praticien n'a pu
faire qu'un drainage, une autre intervention chirurgicale étant pratiquée
en août 1989 en raison d'une poussé d'appendicite aiguë ; que M.
Scovazzo, imputant son état à la présence du comprimé de Kaléorid non
évacué, a assigné le laboratoire et que l'arrêt attaqué (Versailles,
25 janvier 1996) a accueilli sa demande et condamné le laboratoire à réparer
son préjudice ; Attendu
que le laboratoire reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi retenu sa
responsabilité, alors que l'obligation de sécurité dont est tenu le
fabricant du médicament « se heurte » à la livraison du produit ayant
un effet thérapeutique conforme aux données acquises de la science, sans
présenter normalement pour l'utilisateur des inconvénients ou dangers
supérieurs à l'effet thérapeutique escompté et ne s'étend pas de
plein droit à tous les dommages pouvant résulter de l'usage de ce médicament,
que la cour d'appel, qui entérine le rapport de l'expert sans constater
la défectuosité du médicament, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu que le fabricant est tenu
de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger
pour les personnes ou les biens, c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité
à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'il résulte
des énonciations de la cour d'appel, que le préjudice subi par M.
Scovazzo est imputable aux caractéristiques mêmes de l'enveloppe non
digestible du comprimé qui, en stagnant dans l'intestin de la victime, a
provoqué l'inflammation et ses suites ; que la cour d'appel, qui a
ainsi caractérisé le défaut de ce produit, a légalement justifié sa décision ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.
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