REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RESPONSABILITE DU FAIT D'UN BATIMENT
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE. 23 mars 2000. Arrêt n° 293. Cassation. Pourvoi n° 97-19.991. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION Translation into English IGL and UTL
NOTE
Dagorne-Labbe, Yannick
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Trouillaud, épouse Pierrefitte, demeurant 35, rue de Lostende, 87000 Limoges, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit de M. René Auzelle, demeurant 6, avenue des Pins, 87140 Nantiat, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, Avocat aux Conseils, pour Mme PIERREFITTE ; En ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme TROUILLAUD, épouse PIERREFITTE, exposante, de ses demandes dirigées contre M. AUZELLE ; Aux motifs que les obligations relatives à l'entretien normal d'un immeuble qui incombent au titulaire d'un droit de jouissance ne diffèrent pas fondamentalement selon que celui-ci a la qualité d'usufruitier ou de simple usager ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. DUCASSE que l'effondrement de la charpente de la grange litigieuse a été causé par la rupture d'un entrait de ferme, ce qui a fait basculer les pannes posées sur les murs mitoyens qui ont soulevé la couverture de la grange voisine, qu'aucune argumentation ni aucun élément technique n'est avancé par Mme PIERREFITTE démontrant que M. AUZELLE aurait spécialement manqué à son obligation d'entretien normal du bâtiment dont il avait l'usage viager ; que l'examen des différents documents, et en particulier du procès-verbal de constat du 8 octobre 1993, ainsi que des rapports d'expertise judiciaire de M. DUCASSE et de Mme BONNET-GROSPAUD ne rélèvent, contrairement aux simples affirmations du premier juge, aucun élément de fait permettant de considérer que M. AUZELLE aurait manqué à son obligation d'entretien normal ou même de vérification périodique du bâtiment ; que la demanderesse n'a produit aucun document ni aucune attestation établissant un défaut d'entretien imputable à M. AUZELLE d'où seraient résulté un état d'abandon et de graves détériorations du bâtiment, dont l'état de vétusté, non imputable à M. AUZELLE, a par ailleurs été souligné, notamment par les experts judiciaires ; qu'en l'absence de preuve d'un défaut d'entretien personnellement imputable à M. AUZELLE, seule la responsabilité du véritable propriétaire de la grange litigieuse peut être recherchée par Mme PIERREFITTE ; que l'application en la cause des règles particulières découlant de l'article 1386 du Code civil interdit à Mme PIERREFITTE d'invoquer, à titre subsidiaire, la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du même code, relative à la responsabilité du fait des choses inanimées du fait de la chose immobilière que M. AUZELLE aurait eu prétendument sous sa garde ; Alors, d'une part, que la responsabilité encoure par le propriétaire d'un bâtiment en raison de sa ruine n'exclut pas la responsabilité d'un tiers occupant gardien du bâtiment du fait de ce dernier ou d'un de ses éléments ; que la Cour d'appel qui a jugé que l'application en la cause des règles particulières découlant de l'article 1386 du Code civil interdit à la victime d'un dommage d'invoquer, à titre subsidiaire, la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du même code, relative à la responsabilité du fait des choses inanimées du fait de la chose immobilière que l'occupant aurait eu prétendument sous sa garde, a violé les articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil ; Alors, d'autre part, que le jugement dont l'exposante sollicitait la confirmation retenait que l'effondrement de la charpente, causé par la rupture d'un entrait de ferme, était la conséquence d'un défaut d'entretien, et que M. AUZELLE n'avait fait procéder à aucune réparation destinée à la conservation de l'immeuble dont l'état de vétusté et quasiment d'abandon, consécutif à un défaut d'entretien prolongé, avait incontestablement entraîné la détérioration du gros oeuvre, et Mme PIERREFITTE faisait observer que l'appelant ne le contestait pas ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'état de vétusté n'était pas imputable à l'appelant et que l'intimée ne justifiait pas d'un défaut d'entretien, sans s'expliquer sur ces éléments ni rechercher la cause de la rupture de l'entrait de ferme à l'origine de l'effondrement : 1°) n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Alors, enfin, que l'application de l'article 1386 du Code civil est subordonnée à la condition que la ruine du bâtiment soit imputable à un défaut d'entretien ou à un vice de construction ; que la Cour d'appel qui a jugé applicable l'article 1386 du Code civil, tout en estimant que la preuve d'un défaut d'entretien n'était pas établie et sans constater que la ruine du bâtiment était imputable à un vice de construction, a violé l'article 1386 du Code civil. LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes n'exclut pas que les dispositions du second soient invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'effondrement de la toiture d'une grange, sur laquelle M. Auzelle était titulaire d'un droit d'usage, a endommagé l'immeuble contigu de Mme Pierrefitte ; que celle-ci a assigné M. Auzelle en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que l'application des règles particulières découlant de l'article 1386 du Code civil interdit à Mme Pierrefitte d'invoquer, à titre subsidiaire, la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code, relative à la responsabilité du fait de la chose immobilière que M. Auzelle aurait eue sous sa garde ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Auzelle n'était pas propriétaire du bâtiment, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Auzelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Pierrefitte ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Pierrefitte, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Auzelle, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BUFFET, président. |
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