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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

97-20.154
Arrêt n° 1820 du 30 octobre 2000

Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation 

Bull., IV, n° 170, p. 150 Décision attaquée :  Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 1997

Société Affichage Giraudy/ M. Delaby, ès qualités de liquidateur de la société Création animation publicité

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que durant l’été 1985, la société Création, animation et publicité (CAP) a réservé des panneaux d’affichage en vue de la campagne électorale du printemps suivant, auprès de la société Affichage Giraudy (Giraudy), le paiement des prestations étant assuré au moyen de lettres de change ; que le 23 mai 1986, le tribunal a ouvert, sur saisine d’office, le redressement judiciaire de la société CAP, puis, le 19 septembre 1986, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire ; que la société Giraudy a déclaré une créance de 15 000 000 francs environ ; que M. Delaby, désigné en qualité de liquidateur, a demandé que la société Giraudy soit condamnée à réparer le préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société CAP à la suite de son soutien abusif ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que de nombreuses lettres de change avaient fait l’objet de report d’échéances ou n’avaient pas été présentées au paiement, retient qu’il est patent que la société Giraudy connaissait les importantes difficultés financières de la société CAP et qu’elle a soutenu l’activité de son cocontractant tandis que la situation de ce dernier eut dû lui apparaître comme irrémédiablement compromise ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la situation de la société CAP était irrémédiablement compromise au moment où la société Giraudy lui a fait crédit et si celle-ci, peu important qu'elle ait agi par intérêt personnel, le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

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