REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR INSTALLATEUR ET OBLIGATIONS D'INFORMATION
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Civ
I, 17 février 1998, Bull n° 61, N° 95-12-707 N° 95-13-591 Joint
les pourvois n- 95.12-707 et 95-13.591 ; Attendu,
selon les énonciations des juges du fond, qu'au mois de décembre 1988,
M. Frappier a acquis de la société Maisonnier un foyer clos, dit «
insert », fabriqué par la société Deville et installé avec l'aide de
M. Léger, plâtrier ; que, dans la matinée du 18 janvier 1989, un
incendie s'est déclaré dans la cheminée, manifesté par une fumée
anormalement abondante et épaisse ; qu'après avoir fermé le
tirage du foyer et vérifié l'état extérieur du conduit, M. Frappier,
rassuré par un apparent retour à une émission normale de fumée, a
regarni le foyer de combustible ; qu'au cours de l'agrès-midi du même
jour, un incendie a détruit la maison de ce dernier ; que, selon
l'expert désigné, l'incendie s'est produit par l'inflammation, au
contact du tube d'évacuation du foyer, des goudrons présents dans le
conduit, imparfaitement ramoné avant l'installation de celui-ci, et liquéfiés
par la température de la fumée beaucoup plus élevée à la sortie d'un
tel foyer que dans une cheminée à foyer ouvert ;que l'arrêt attaqué
(Poitiers, 25 janvier 1995) a déclaré la société Maisonnier et M.
Frappier responsables de l'incendie, respectivement à concurrence de 75
°l° et de 25 %, a condamné in solidum la société Maisonnier et la
société La Concorde, assureur de celle-ci, à payer diverses indemnités
à M. Frappier et au Groupama, assureur partiellement subrogé dans les
droits de ce dernier, condamné la société Deville à garantir les sociétés
M'aisonnier et La Concorde à concurrence de la moitié des sommes mises
à leur charge et mis M. Léger hors de cause ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la
société La Concorde et le moyen unique, pris en ses deux branches, du
pourvoi incident de la société Maisonnier Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt, de première part, de s'être borné à
des considérations inopérantes sur l'étendue du contrat d'assurance ou
des déclarations faites après le sinistre, alors que la commande d'un
bien d'équipement ne peut recevoir la qualification de contrat
d'entreprise ou d'installation que si le fournisseur est chargé d'un
travail spécifique, ce en quoi la cour d'appel aurait privé sa décision
de base légale au regard des articles 1779 et 1792-4 du Code civil ;
de deuxième part, d'avoir subordonné l'exonération de la société
Maisonnier à l'imprévisibilité du vice de construction, ce en quoi la
cour d'appel aurait violé les articles 1148 et 1792 du Code civil ;
de troisième part, d'avoir condamné la société Maisonnier au motif
qu'elle aurait dû déconseiller l'installation si le tubage de la cheminée
s'avérait impossible alors qu'elle avait constaté que cette société ne
pouvait, par ses propres connaissances, remédier à la carence du
fabricant qui n'avait pas indiqué qu'il fallait y procéder, ce en quoi
la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses
constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu, d'abord que la cour d'appel, par une appréciation souveraine
des éléments de preuve soumis à son examen, tels notamment qu'ils résultaient
des investigations contradictoires de l'expert judiciaire, a retenu que
la société Maisonnier> qui avait vendu le foyer litigieux, avait également
été le maître d'oeuvre de son installation ; qu'elle a pu considérer
que cette société avait engagé sa responsabilité tant à ce titre que
par manquement à son obligation de conseil sur les précautions
indispensables d'installation du foyer et sur l'efficacité limitée du
produit par elle vendu pour le ramonage de la cheminée ; Attendu,
ensuite, que, dès lors que le constructeur n'est exonéré de sa
responsabilité que s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause
étrangère, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que,
tenue, comme installateur, de l'obligation de s'assurer de l'aptitude du
conduit à recevoir la fumée provenant du foyer litigieux, la société
Maisonnier ne pouvait être exonérée de sa responsabilité par le vice
de 1a construction de celui-ci ; D'où
il suit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué
par la première branche du moyen du pourvoi incident de la société
Maisonnier, que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens ; Sur
le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident de M.
Frappier, de la CRAMA et de la SAMDA Attendu
que M. Frappier fait grief à l'arrêt de lui avoir fait supporter une pan
de responsabilité sans s'expliquer sur ses conclusions soulignant que «
particulier non averti », il n'avait pas eu conscience du danger après
la survenance du premier feu de cheminée et avait été parfaitement
rassuré en constatant que tout était rentré dans l'ordre après avoir
arrêté l'insert, ce qui était de nature à exclure toute faute de sa
part dans la survenance du dommage, ce en quoi la cour d'appel aurait
privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1747,
1792 et suivants du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ; d'avoir encore omis de se prononcer sur les
conclusions qui mettaient en évidence l'incertitude sur le rapport
causal entre l'abstention reprochée à l'acheteur et la propagation de
l'incendie, ce en quoi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; d'avoir enfin déduit des
circonstances de fait du litige retracées par l'expert qu'il devait
assumer une part de responsabilité, ce en quoi la cour d'appel aurait
privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792
du Code civil ; Mais attendu que, pour attribuer à M. Frappier une
part de responsabilité du sinistre, la cour d'appel qui a retenu, au vu
d'une expertise non contestée, que l'incendie était pour partie dû au
maintien en service du foyer après la survenance d'un premier incident,
sans vérification préalable du conduit, a pu en déduire l'existence, à
la charge de celui-ci, d'une faute postérieure au déclenchement du
sinistre et n'ayant joué qu'un rôle d'aggravation de celui-ci ;
qu'elle a ainsi, répondant, pour les rejeter, aux conclusions invoquées,
justement considéré que le préjudice allégué par M. Frappier résultait
directement du concours de plusieurs fautes dont, dans l'exercice de son
pouvoir souverain, elle a fixé la part imputable à la faute de M.
Frappier,
; D'où
il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur
le premier moyen du pourvoi principal de la société Devine et sur le
second moyen du pourvoi principal de la société La Concorde, pris en
leurs deux branches identiques Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir dénaturé les
conclusions de la société Deville en retenant qu'il n'était pas allégué
que M. Léger ait assuré une mission de maîtrise d'oeuvre, ce en quoi la
cour d'appel aurait violé l'article 1 134 du Code civil ; d'autre
part, d'avoir retenu le témoignage de M. Léger, partie au litige, ce en
quoi la cour d'appel aurait violé l'article 199 du nouveau Code de procédure
civile ; Mais
attendu, d'abord, que si la société Devine, comme d'ailleurs la société
Maisonnier, avait affirmé que M. Leger avait été chargé par M.
Frappier du montage du foyer et de ses accessoires, elle n'avait pas
soutenu que celui-ci avait été chargé d'une mission de maîtrise
d'oeuvre, laquelle consiste en la direction, surveillance et coordination
des travaux, ce en quoi la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions
dont elle était saisie ; Attendu,
ensuite, que pour déterminer leurs rôles respectifs, les juges d'appel
ont, à côté des présomptions tirées de l'enquête de gendarmerie,
pris en considération les déclarations des parties recueillies
contradictoirement par l'expert, lesquelles, en dépit de la qualification
erronée donnée par l'arrêt, ne constituent pas un témoignage ;
qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne sont fondés ; Et
sur le second moyen du pourvoi principal de la société Deville Attendu
que la société Deville fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un
manquement à son devoir de conseil au motif que les instructions de la
notice sont muettes sur les risques liés à l'installation d'un insert
dans une cheminée ancienne dont le nettoyage ne peut être parfait et
auquel il ne peut être remédié que par un tubage, sans expliquer en
quoi la vérification soigneuse d'un conduit, réalisée dans les règles
de l'art n'impliquait pas le tubage d'une cheminée ancienne, ce en quoi
la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu que la cour d'appel a entériné l'avis non critiqué de
l'expert judiciaire selon lequel, d'une part, le nettoyage parfait d'une
cheminée ancienne est impossible et, d'autre part, les goudrons résiduels,
liquéfiés par l'effet de la température plus élevée des fumées émises
par un foyer clos, coulent et s'enflamment au contact du tube d'évacuation
du foyer ; qu'elle a encore relevé que si les instructions de
montage diffusées par la société Devine insistent sur la nécessité
d'une vérification du conduit et d'un nettoyage complet et régulier,
elles sont muettes sur les risques liés à l'installation d'un foyer clos
dans une cheminée ancienne dont le nettoyage ne peut être parfait et
auxquels il ne peut être remédié que par un tubage ; qu'ayant, par
une appréciation souveraine, retenu que la société Maisonnier ne
pouvait, par ses propres connaissances, remédier à l'insuffisance de
l'information donnée par la société Deville, a pu en déduire que cette
dernière société avait manqué à ses obligations ; que le moyen
n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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