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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-17320
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Guillous, demeurant 66, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société La Résidence, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, rue Aubry, 93300 Aubervilliers, et actuellement sans adresse connue,

2 / de M. Gérard Philippot, domicilié 60, rue de Londres, 75008 Paris, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Hôtel Rembrandt,

défendeurs à la cassation ;

M. Philippot, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Guillous, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Philippot, ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ;

Attendu que le propriétaire de l'immeuble où était exploité un fonds de commerce d'hôtel meublé, débit de boissons par la société Hôtel Rembrandt, a fait délivrer à cette société, le 6 mars 1985, un commandement de payer, visant la clause résolutoire incluse au bail, aux fins d'obtenir paiement des loyers arriérés ; que, par jugement du 10 avril 1985, la liquidation de biens de la société Hôtel Rembrandt a été prononcée, M. Philippot étant désigné en qualité de syndic ; que, par ordonnance de référé du 29 avril 1985, rendue sur assignation du propriétaire, le président du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné à M. Philippot, ès qualités, de quitter les lieux dans les trois mois ; qu'ultérieurement, par ordonnance "rectificative" du 8 juillet 1985, le juge des référés a dit que la clause résolutoire n'était pas acquise, mais suspendue, et a accordé à M. Philippot, ès qualités, un délai de trois mois pour s'acquitter des causes du commandement, ce qui a été fait le 20 août 1985 ; que, par acte sous seing privé du 22 août 1985, rédigé par M. Guillous, alors conseiller juridique, M. Philippot, ès qualités, a cédé à la société La Résidence le fonds de commerce de la société Hôtel Rembrandt, sans que le propriétaire intervienne à l'acte ; que le propriétaire a formé, le 30 août 1985, un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 8 juillet 1985 ; qu'un nouvel acte sous seing privé
du 28 octobre 1985, également rédigé par M. Guillous, contenait réitération de la vente du 22 août 1985 ; que le 4 février 1987, la Cour de Cassation a cassé l'ordonnance de référé du 8 juillet 1985 ; que la cour d'appel de Paris a, le 20 janvier 1989 dit exécutoire l'ordonnance de référé du 29 avril 1985, a constaté que la société Hôtel Rembrandt n'avait plus de droit au bail et qu'en conséquence M. Philippot, ès qualités, n'avait pu transmettre ce droit à la société La Résidence, la vente du 22 août 1985 étant inopposable au propriétaire ; qu'après son expulsion des lieux, la société La Résidence a assigné en responsabilité M. Guillous et M. Philippot, ès qualités ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997) a, avant d'ordonner une expertise pour apprécier l'importance du préjudice, dit que M. Guillous et M. Philippot, ès qualités, ont engagé leur responsabilité envers la société La Résidence et qu'ils sont tenus in solidum à réparer les préjudices par elle subis du fait de la perte du droit au bail des locaux et de son expulsion des lieux, et dit M. Guillous tenu de garantir M. Philippot, ès qualités, intégralement du chef des condamnations prononcées contre lui, à l'exception du chef de préjudice de la société La Résidence correspondant à la valeur du droit au bail inclus dans le fonds de commerce cédé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que M. Guillous avait rédigé l'acte de cession du fonds de commerce du 22 août 1985 en tenant pour définitive la décision du juge des référés du 8 juillet 1985 et sans même s'assurer que le bailleur avait renoncé à tout recours contre cette ordonnance ; qu'il a pu en déduire, en l'état des conclusions de M. Guillous qui ne soutenait pas qu'il avait attiré l'attention des parties à l'occasion de l'acte du 28 octobre 1985 sur les conséquences que pouvait avoir le pourvoi en cassation, qu'il avait manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte de cession ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, l'arrêt est légalement justifié en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Guillous et l'a condamné à garantir M. Philippot, ès qualités ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Philippot, ès qualités, a perçu le prix de vente du droit au bail sans pouvoir délivrer la contrepartie ; qu'il ne peut donc que répondre seul du remboursement de ce prix de vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

 

Laisse à M. Guillous et à M. Philippot, ès qualités, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B) 1997-04-25

 

 

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