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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

.Fiche Thématique :Responsabilité_du_salarié 

RESPONSABILITE DU SALARIE    harcelement_moral_et_responsabilite_du_salarie

FAUTE LOURDE DU SALARIE ET RESPONSABILITE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 12 juin 2002 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 00-41954
Inédit titré

Président : M. CHAGNY conseiller

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Gère, demeurant Lavaurette, 23150 Moutier d'Ahun,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Meubles Sauthon, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Cher-du-Prat, 23000 Gueret,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Meubles Sauthon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Gère, au service de la société Meubles Sauthon depuis le 26 juillet 1994, en qualité d'attaché de direction export, a été licencié pour faute grave le 10 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, des indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe suivant lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que pour condamner M. Gère à payer à la société Meubles Sauthon une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la demande a pour objet d'obtenir réparation du préjudice résultant, pour l'employeur, des circonstances et des faits à l'origine du licenciement ; que les propos tenus par M. Gère à l'encontre de la direction de la société, ont incontestablement porté atteinte à l'image de celle-ci ; que ces propos ont largement excédé ce qui peut être admis dans le cadre d'une discussion constructive sur les méthodes d'organisation et de direction d'un chef d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors quelle n'avait retenu à l'encontre du salarié qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il a condamné M. Gère à payer à la société Meubles Sauthon la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société Meuble Sauthon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Limoges (Chambre sociale) 2000-02-14

 

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