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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE.Formation de section.

11 janvier 2001. Arrêt n° 17. Rejet.

Pourvoi n° 98-22.690.

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est 46-48, rue Ernest Deproge, 97200 Fort-de-France,

2°/ M. Jean-Claude Chalono, demeurant 33, rue Victor Sévère, 97200 Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Manoir de Beauregard, dont le siège est 53 bis, rue du Professeur Garcin, 97200 Fort-de-France,

2°/ de la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est 19-21, rue de Chanzy, 72030 Le Mans, ayant agence 46, rue Ernest Deproge, 97200 Fort-de-France,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP RICHARD et MANDELKERN, avocat aux Conseils pour le GFA et M. Chalono

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Jean-Claude CHALONO responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 10 août 1994 rue Victor Sévère, à FORT-DE-FRANCE, et de l'avoir en conséquence condamné, in solidum avec la COMPAGNIE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, à payer à la Compagnie les MUTUELLES DU MANS, subrogée dans les droits de son assurée, la SCI MANOIR DE BEAUREGARD, la somme de 2.332.196 francs ;

AUX MOTIFS QUE l'immeuble de Monsieur CHALONO (immeuble ancien à ossature mixte : béton, métallique et bois) se compose d'un rez-de-chaussée comportant des cuisines et une vaste salle de restauration pour la clientèle, d'un premier étage constituant l'atelier de fabrication et d'un deuxième étage à usage de bureaux et de dépôt ; que les premier et deuxième étages ont été entièrement détruits par l'incendie alors que le rez-de-chaussée a été lui, dégradé par l'eau ; que l'immeuble contigu de la SCI MANOIR DE LA BEAUREGARD, immeuble ancien essentiellement en bois, comporte également deux étages (et des combles) qui ont été entièrement détruits par le feu, deux des commerces du rez-de-chaussée (bijouterie et opticien) ayant été endommagés par l'eau ; qu'il est suffisant, pour l'application de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, que l'incendie ait pris naissance dans l'immeuble du détenteur, sans qu'il soit nécessaire que la cause première de celui-ci ait été déterminée ; qu'en l'espèce, si l'heure et le lien exact de départ du feu n'ont pas pu être précisément déterminés, il ressort toutefois des procès-verbaux et notes annexés au rapport de l'expert ROUSSEAU que le feu a pris naissance à l'intérieur de l'immeuble CHALONO ; que la faute qui peut être retenue contre le détenteur de l'immeuble n'est pas seulement celle qui est à l'origine du sinistre, mais s'étend à toute négligence ou imprudence ayant concouru à l'extension ou à l'aggravation du dommage ; qu'au premier étage de l'immeuble, se trouvait un atelier de fabrication (ou "laboratoire") comportant notamment une salle de travail, un volumineux four à pâtisserie alimenté par un réservoir de fuel de 2.000 litres, des congélateurs, diviseuses, et une douzaine de bouteilles de gaz de 40 litres ; qu'il ressort des procès-verbaux et rapports (sapeurs-pompiers et services de police) susénoncés que, alors que les pompiers attaquaient les flammes sortant des ouvertures du premier étage de l'immeuble CHALONO, plusieurs violentes explosions se sont produites et que le feu s'est alors propagé alors à l'immeuble voisin (SCI MANOIR DE BEAUREGARD), dont les deux étages étaient entièrement détruits ; que par arrêt du 15 mai 1998, la Cour de se siège, relevant que l'établissement recevait du public, a enjoint à Monsieur CHALONO de préciser notamment la date de mise en place du four et de la cuve à fuel et la date d'installation, le nombre et la nature des appareils de cuisson à gaz du premier étage ; que dans ses écritures déposées le 25 juin 1998, Monsieur CHALONO a indiqué que le four et la cuve à fuel avaient été installés en 1970 et que le premier étage ne comportait qu'un appareil à gaz comportant quatre feux ; que le stockage de trois bouteilles de gaz à proximité de la cuve à fuel n'était ainsi nullement justifié ; que sur la douzaine de bouteilles de gaz, il est établi qu'une au moins, stockée à proximité immédiate de la cuve à fuel, a explosé pendant l'incendie, favorisant ainsi la propagation du feu à l'immeuble voisin ; qu'ainsi, les constatations des enquêteurs démontrent la faute d'imprudence de Monsieur CHALONO, dont la responsabilité a justement été retenue en application de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;

1°) ALORS QU'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute consistant à entreposer sans précaution des produits inflammables et l'incendie de ces produits, par une cause extérieure, qui s'est propagé à l'immeuble voisin ; qu'en décidant néanmoins que la faute reprochée à Monsieur CHALONO, consistant a avoir stocké sans précaution des produits inflammables, était reliée par un lien de causalité à la propagation de l'incendie, dont la cause ne se trouvait pas dans ces produits et était restée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, en condamnant Monsieur CHALONO et le GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES à réparer l'entier dommage résultant de l'incendie, après avoir constaté que la faute reprochée à Monsieur CHALONO n'avait pas causé celui-ci, mais l'avait uniquement aggravé, ce dont il résultait que Monsieur CHALONO n'était responsable que du dommage provoqué par cette aggravation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1384, alinéa 2 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur CHALONO et du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, qui faisaient valoir que la SCI MANOIR DE BEAUREGARD avait commis une faute ayant concouru à son propre dommage, en s'abstenant de mettre en place sur son immeuble un mur séparatif présentant un degré coupe-feu suffisant, de sorte qu'elle devait supporter tout ou partie de son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 1998), qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble dont le propriétaire, M. Chalono, exploitait un restaurant-pâtisserie ; que le feu s'est propagé dans l'immeuble contigu appartenant à la SCI Manoir de Beauregard ; que cette société et son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans, ont demandé à M. Chalono et à son assureur, le Groupement français d'assurance (GFA), réparation de leur préjudice ;

Attendu que le GFA et M. Chalono font grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce dernier responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, des conséquences dommageables de l'incendie et de les avoir condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute consistant à entreposer sans précaution des produits inflammables et l'incendie de ces produits, par une cause extérieure, qui s'est propagé à l'immeuble voisin ; qu'en décidant néanmoins que la faute reprochée à M. Chalono, consistant à avoir stocké sans précaution des produits inflammables, était reliée par un lien de causalité à la propagation de l'incendie, dont la cause ne se trouvait pas dans ses produits et était restée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

2°/ que, subsidiairement, en condamnant M. Chalono et le GFA à réparer l'entier dommage résultant de l'incendie, après avoir constaté que la faute reprochée à M. Chalono n'avait pas causé celui-ci, mais l'avait uniquement aggravé, ce dont il résultait que M. Chalono n'était responsable que du dommage provoqué par cette aggravation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Chalono et du GFA, qui faisaient valoir que la SCI Manoir de Beauregard avait commis une faute ayant concouru à son propre dommage, en s'abstenant de mettre en place sur son immeuble un mur séparatif présentant un degré coupe-feu suffisant, de sorte qu'elle devait supporter tout ou partie de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la cause de l'incendie était indéterminée, constate que se trouvaient dans les locaux une cuve de fuel et douze bouteilles de gaz et qu'au moins l'une de ces bouteilles a explosé pendant l'incendie, favorisant ainsi la propagation du feu à l'immeuble voisin ; que, selon les constatations de l'expert, les locaux, où étaient stockés des produits inflammables et où se trouvaient aussi des sources de chaleur importantes, n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 70 de l'arrêté du 21 mars 1968 ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, déduit que M. Chalono avait commis une faute en relation de causalité avec le dommage et de nature à engager, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, sa responsabilité dans la propagation de l'incendie et l'a condamné à réparer le dommage ;

Et attendu que le GFA et M. Chalono n'ayant pas invoqué la faute de la victime ni sollicité une exonération partielle de leur responsabilité, le moyen, en sa troisième branche, manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement français d'assurances et M. Chalono aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement français d'assurances et de M. Chalono ; les condamne à payer à la SCI Manoir de Beauregard et à la société Les Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 10 000 francs.

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Groupement français d'assurances et de M. Chalono, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI Manoir de Beauregard et de la société Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général ; M. BUFFET, président.


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE.

24 juin 1999. Arrêt n° 991. Cassation.

Pourvoi n° 97-21.270.

NOTE  Maréchal, Jean-Yves ,    JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            10  ,             07/03/2001  , pp.            489-493 Jurisprudence II 10483

 

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ les Assurances générales de France, dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, 2°/ les établissements Ruggieri, société anonyme, dont le siège est : 09270 Mazères, en cassation de l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de la compagnie Abeille assurances, Groupe commercial union, dont le siège est 52, rue de la Victoire, 75455 Paris Cedex, 2°/ de M. Maurice Belondrade, demeurant Pic de la Fontaine, 09270 Mazères, 3°/ de M. Christian Cazeneuve, demeurant Le Clavier du Pont, 09270 Mazères, 4°/ de M. Moïse Cazeneuve, demeurant Le Clavier du Pont, 09270 Mazères, 5°/ de M. Christian Estrade, demeurant rue du 8 mai 1945, 09270 Mazères, défendeurs à la cassation ;

Moyen produit par Me Baraduc-Benabent, avocat aux Conseils pour la compagne AGF et autre

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, déclaré la société RUGGIERI responsable du dommage subi par les demandeurs à la suite du sinistre du 27 juin 1993 et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec son assureur, la compagnie AGF, à payer diverses sommes aux victimes du dommage et à leur assureur, la compagnie l'ABEILLE,

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport de Monsieur VAN SCHENDEL que 'l'origine des dommages se trouve dans un incendie d'origine accidentelle ayant affecté l'entrepôt désigné D22. Cet incendie, dit l'expert, a initié des projectiles autopropulsés qui partirent dans l'espace et provoquèrent, à leur tour, des incendies. Il apparaît dès lors qu'il ne s'agit pas d'un incendie qui s'est communiqué de bâtiment à bâtiment, mais d'un incendie qui a provoqué le départ d'objets placés sous la garde de la société RUGGIERI et qui, eux-mêmes ont provoqué d'autres incendies, distincts du premier, par leur cause et la détermination des foyers. Comme il n'y a pas eu intervention d'une cause étrangère ayant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure, la responsabilité de la société RUGGIERI et de sa compagnie d'assurances doit être retenue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil', (arrêt p. 3, alinéas 2 et 3).

ALORS QUE l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause du dommage, peu important que l'incendie soit lié à une chose dont l'occupant a la garde ; qu'ayant constaté que l'incendie avait pris naissance dans l'immeuble de la société RUGGIERI et que les projectiles en provenance de cet incendie avaient endommagé les biens des tiers, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et soit la cause du dommage, peu important que l'incendie soit lié à une chose dont l'occupant a la garde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie, suivi d'explosions, s'est produit dans les locaux de la société Ruggieri (la société) fabricant de produits pyrotechniques, assurée auprès de la société des AGF ; que des bâtiments voisins, assurés auprès de la société Abeille assurances, ont été endommagés ; que leurs propriétaires et leur assureur, les ayant partiellement indemnisés et subrogés dans leurs droits, ont demandé réparation des préjudices à la société et aux AGF ;

Attendu que l'arrêt accueille les demandes sur le fondement substitué de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, au motif qu'il s'agissait d'un incendie qui ne s'était pas communiqué de bâtiment à bâtiment, mais qui avait provoqué le départ d'objets sous la garde de la société, qui, eux-mêmes, avaient causé d'autres incendies, distincts du premier par leur cause et la détermination des foyers ;

En quoi la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la compagnie Abeille assurances, M. Belondradre, les consorts Cazeneuve et M. Estrade aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Assurances générales de France et, des établissements Ruggieri, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de M. Belondrade, des consorts Cazeneuve et de M. Estrade, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.

 

 

 

 

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