REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RESPONSABILITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS ET FAUTE SEPARABLE DES FONCTIONS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte. 9 mai 2001. Arrêt n° 871. Cassation. Pourvoi n° 98-10.260. NOTE Bull. Joly, 2001 §234, p. 1020, n. Barbieri Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Renaud, demeurant 5, avenue Victor Hugo, 47200 Sainte-Bazeille, en cassation d'un arrêt rendu le13 octobre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Pilkington France, dont le siège est 191, avenue Aristide Briand, 94230 Cachan, 2°/ de la société Marmandaise de Gestion, société anonyme, dont le siège est 5, avenue Victor Hugo, 47200 Sainte-Bazeille, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Renaud. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Marc RENAUD à payer à la SARL PILKINGTON FRANCE la somme de 653.521,20 F à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur une lettre du 4 juin 1992 ainsi libellée : "Nous vous confirmons l'accord des associés de notre société pour garantir les paiements relatifs aux livraisons de Planar pour les chantiers ci-dessus référencés suivant aval des billets par : - IMMOVER S.A. représentée par Monsieur Claude FOUSSE, - S.M.G. S.A. représentée par Monsieur Jean-Marc RENAUD" ; que ce document, signé par Monsieur RENAUD au nom de la Société S.M.G. est inopposable à cette dernière ; qu'il ne peut non plus valoir engagement à l'encontre de Monsieur RENAUD, dès lors qu'il est établi par sa lecture que celui-ci a seulement signé comme représentant de la Société S.M.G. sans pour autant s'engager à titre personnel ; qu'il s'ensuit qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la Société S.M.G. ou de Monsieur RENAUD ; qu'en revanche, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Monsieur RENAUD qui a signé l'acte sous seing privé du 4 juin 1992, qu'il ait volontairement ou non excédé ses pouvoirs de représentant légal de la Société S.M.G., a commis une faute qui a eu effet d'inciter la Société PILKINGTON à continuer ses livraisons sur la foi d'une garantie de paiement, dont le caractère fictif a finalement privé ladite société du paiement des fournitures livrées ; que la Société PILKINGTON pouvait légitimement se fier à l'écrit du mandataire apparent de la Société S.M.G., qui n'était autre que celui qui avait le pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers ; qu'en effet, la qualité de président du Conseil d'administration de la Société S.M.G. de Monsieur RENAUD au moment de la signature de l'acte litigieux n'a jamais été contestée, la Société S.M.G. en ayant fait état dans ses conclusions devant le tribunal de commerce pour s'opposer à la demande de la Société PILKINGTON en invoquant le défaut d'autorisation donnée par le conseil d'administration, ce pourquoi la Société PILKINGTON a assigné en intervention forcée Monsieur RENAUD ; que la Société PILKINGTON était d'autant plus fondée à croire en la validité de la garantie donnée, que l'engagement en question était pris sur du papier à entête de la Société BRET et que celle-ci contenait outre la garantie de la Société S.M.G. celle de la Société IMMOVER ; que les premiers juges ont fort justement retenu que le lien de causalité entre la faute de RENAUD et le dommage subi par la Société PILKINGTON résultait du fait que celle-ci n'avait pu être préservée de l'inexécution par la Société BRET de son obligation de payer le prix du matériel livré du fait du caractère fictif de la garantie sur la base de laquelle elle avait accepté la livraison ; que, relevant que l'acte du 4 juin 1992 garantissait l'ensemble des livraisons effectuées par BRET pour les chantiers GANEL-KLEBER, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les livraisons antérieures ou postérieures au 4 juin 1992, étant précisé au surplus que l'engagement pris ne contenait aucune mention de nature à limiter la garantie aux livraisons effectuées après le 4 juin 1992 ; qu'enfin, Monsieur RENAUD qui se prévaut de sa propre faute en invoquant la nullité de la garantie, ne peut sérieusement tenter de transférer sa responsabilité sur la Société PILKINGTON en lui faisant grief d'avoir omis de vérifier l'existence de l'autorisation du Conseil d'administration de la Société S.M.G., de sorte que le partage de responsabilité demandé sera écarté ; ALORS, D'UNE PART, QUE le fait de confirmer l'accord des associés d'une société pour garantir les paiements de livraisons suivant aval des billets par une autre société, ne constitue pas un engagement de payer le prix de ces livraisons et ne contient pas une obligation de résultat de nature à rendre son auteur responsable des conséquences de la défaillance du débiteur ; qu'en affirmant le contraire pour décider que Monsieur RENAUD avait souscrit une garantie fictive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur RENAUD ne faisait pas seulement grief à la Société PILKINGTON d'avoir omis de vérifier l'existence de l'autorisation du Conseil d'administration de la Société S.M.G., mais soutenait aussi que la Société PILKINGTON aurait dû émettre des billets pour que l'aval prévu dans l'acte litigieux puisse être effectif et que, faute de l'avoir fait, elle n'avait pu que renoncer à se prévaloir des termes de la lettre du 4 juin 1992 ("conclusions en réponse" p. 1, in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'après avoir relevé que la responsabilité contractuelle de Monsieur RENAUD ne pouvait être retenue et par ailleurs que la faute de ce dernier avait eu pour effet d'inciter la Société PILKINGTON à "continuer" ses livraisons à la Société A.F. BRET sur la foi d'une garantie qui s'est révélée fictive, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la circonstance que la lettre du 4 juin 1992 garantissait l'ensemble des livraisons effectuées pour les chantiers GANEL-KLEBER et ne contenait aucune mention de nature à limiter les garanties ou livraisons effectuées après le 4 juin 1992, pour apprécier l'étendue du préjudice de la Société PILKINGTON ; qu'en statuant comme elle l'a fait, retenant en définitive la responsabilité contractuelle de Monsieur RENAUD après avoir justement décidé qu'il n'y avait lieu de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur RENAUD faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. ex. premières conclusions d'appel, page 8) qu'il y avait lieu de déduire dans tous les cas du montant des livraisons impayées à la Société PILKINGTON un acompte de 100.000 F versé par la Société A.F. BRET, dont la Société PILKINGTON faisait elle-même état dans un courrier du 30 septembre 1992 régulièrement versé aux débats ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, Donne acte à M. Renaud de son désistement envers la société SMG ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-251 du Code de commerce et l'article 620, alinéa 2, et 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alu façades Bret a passé une commande de matériaux à la société Pilkington et a fourni à celle-ci une garantie de paiement consistant dans l'engagement de donner leur aval, pris par ses deux associés, les sociétés anonymes Immover et Marmandaise de gestion (la société SMG), sous la signature, s'agissant de la seconde, du président de son conseil d'administration, M. Renaud ; que la demande en paiement formée, à la suite de la défaillance de la société Alu façades Bret, par la société Pilkington contre la société SMG a été rejetée, cette garantie n'ayant pas été autorisée par le conseil d'administration ; que la société Pilkington a assigné M. Renaud en dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. Renaud à payer à la société Pilkington la somme de 653 521,20 francs, l'arrêt retient que celui-ci, qu'il ait volontairement ou non excédé ses pouvoirs, a commis une faute ayant incité la société Pilkington à continuer ses livraisons, sur la foi d'une garantie de paiement illusoire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. Renaud avait commis une faute séparable de ses fonctions de président du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Pilkington France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. Renaud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Renaud, de Me Foussard, avocat de la société Pilkington France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général ; M. DUMAS, président.
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