REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RESSEMBLANCES ET CONTREFACON
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| Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 90-21630 Publié au bulletin Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Grégoire Avocat général :M. Sadon Avocats :la SCP Riché et Thomas-Raquin, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que Mme Régine Deforges a écrit, et les Editions Ramsay publié, de 1982 à 1985, un roman en trois parties, sous le titre général " La bicyclette bleue ", qui est également le titre de la première partie ; que la Trust Company Bank, titulaire des droits d'auteur sur le roman de Margaret Mitchell " Autant en emporte le vent ", les a fait assigner en contrefaçon de cet ouvrage ; que MM. Eugène et Joseph Mitchell, héritiers de Margaret Mitchell, sont intervenus à l'instance ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt après avoir rappelé que le sujet d'" Autant en emporte le vent " n'était pas protégeable en soi, énonce que Mme Deforges " s'est plu à souligner l'analogie initiale de situation entre les deux oeuvres " et a exprimé " cette volonté ludique " en reprenant des scènes devenues célèbres de l'oeuvre de M. Mitchell, pour établir avec ses lecteurs une " complicité amusée ", tout en créant néanmoins une oeuvre nouvelle et personnelle, dont les personnages ne présentent aucune " analogie significative " avec ceux du roman qu'elle aurait prétendument contrefait ; Attendu qu'à ces motifs inopérants, qui, faute de pouvoir se rattacher à l'un des cas prévus par l'article 41.4° de la loi du 11 mars 1957, ne sont pas de nature à exclure l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel ajoute que " la conception générale, l'esprit des deux oeuvres et leur style étant, comme l'évolution de leur action, fondamentalement différents, La bicyclette bleue ne constitue pas une contrefaçon, même partielle, du roman de M. Mitchell " ; Attendu cependant que ces
seules considérations ne dispensaient pas la cour d'appel de rechercher,
comme l'avaient fait les juges du premier degré, si, par leur composition
ou leur expression, les scènes et les dialogues d'" Autant en
emporte le vent " et de " La bicyclette bleue " qui décrivent
et mettent en oeuvre des rapports comparables entre les personnages en présence,
ne comportent pas des ressemblances telles que, dans le second roman, ces
épisodes constituent des reproductions ou des adaptations de ceux du
premier dont elles sont la reprise ; qu'en s'abstenant de procéder
à cet examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles Publication : Bulletin 1992 I N° 42 p. 31 Dalloz, 2 avril 1992, n° 14, p. 182, note P.-Y. GAUTIER. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-11-21 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1983-02-23 , Bulletin 1983, I, n° 74 (2), p. 65 (rejet).
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