lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

RESSEMBLANCES ET CONTREFACON
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

DROIT D'AUTEUR ] ARTISTES INTERPRETES ] ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ] AMENAGEMENT TYPE DE MAGASINS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ] CONTRAT D'EDITION ] BASE DE DONNEES PUBLIQUES ET DROITS PRIVATIFS ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 février 1992 Cassation.

N° de pourvoi : 90-21630
Publié au bulletin

Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur :M. Grégoire
Avocat général :M. Sadon
Avocats :la SCP Riché et Thomas-Raquin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les premier et troisième moyens réunis :

Vu l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que Mme Régine Deforges a écrit, et les Editions Ramsay publié, de 1982 à 1985, un roman en trois parties, sous le titre général " La bicyclette bleue ", qui est également le titre de la première partie ; que la Trust Company Bank, titulaire des droits d'auteur sur le roman de Margaret Mitchell " Autant en emporte le vent ", les a fait assigner en contrefaçon de cet ouvrage ; que MM. Eugène et Joseph Mitchell, héritiers de Margaret Mitchell, sont intervenus à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt après avoir rappelé que le sujet d'" Autant en emporte le vent " n'était pas protégeable en soi, énonce que Mme Deforges " s'est plu à souligner l'analogie initiale de situation entre les deux oeuvres " et a exprimé " cette volonté ludique " en reprenant des scènes devenues célèbres de l'oeuvre de M. Mitchell, pour établir avec ses lecteurs une " complicité amusée ", tout en créant néanmoins une oeuvre nouvelle et personnelle, dont les personnages ne présentent aucune " analogie significative " avec ceux du roman qu'elle aurait prétendument contrefait ;

Attendu qu'à ces motifs inopérants, qui, faute de pouvoir se rattacher à l'un des cas prévus par l'article 41.4° de la loi du 11 mars 1957, ne sont pas de nature à exclure l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel ajoute que " la conception générale, l'esprit des deux oeuvres et leur style étant, comme l'évolution de leur action, fondamentalement différents, La bicyclette bleue ne constitue pas une contrefaçon, même partielle, du roman de M. Mitchell " ;

Attendu cependant que ces seules considérations ne dispensaient pas la cour d'appel de rechercher, comme l'avaient fait les juges du premier degré, si, par leur composition ou leur expression, les scènes et les dialogues d'" Autant en emporte le vent " et de " La bicyclette bleue " qui décrivent et mettent en oeuvre des rapports comparables entre les personnages en présence, ne comportent pas des ressemblances telles que, dans le second roman, ces épisodes constituent des reproductions ou des adaptations de ceux du premier dont elles sont la reprise ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles



Publication : Bulletin 1992 I N° 42 p. 31
Dalloz, 2 avril 1992, n° 14, p. 182, note P.-Y. GAUTIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-11-21
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1983-02-23 , Bulletin 1983, I, n° 74 (2), p. 65 (rejet).

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CONTREFACON DE PUBLICITE ] EDITION PAPIER ET CD ROM ] DROIT D'EXPLOITATION D'UNE OEUVRE DE COMMANDE ] INALIENABILITE DU DROIT AU RESPECT DE L'OEUVRE ] OEUVRES MULTIMEDIA ] RESSEMBLANCES DANS L'EXPRESSION DES IDEES ] RESSEMBLANCES ET CONCURRENCE DELOYALE ] [ RESSEMBLANCES ET CONTREFACON ] ADAPTATION ILLICITE ] EXTRACTION DE BASE DE DONNEES ] PRESOMPTION DE TITULARITE RESULTANT DES ACTES D'EXPLOITATION ] DROITS MORAUX ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL