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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. com. 22 octobre 1996    Chambres mixtes 25 avril 2005

Leveneur, Laurent,  Contrats Concurrence Consommation, n° 1, 01/01/2003, pp. 6-7

Billiau, Marc ; Loiseau Grégoire,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 48,  28/11/2002, pp. 1923-1925

Chabas, François,  Revue de Jurisprudence Commerciale (RJC), n° 109,  01/11/2002, pp. 103-105

v. doctrine   CAUSE  bibliographie jurisprudentielle  CAUSE

v. doctrine  DROIT DES TRANSPORTS  bibliographie jurisprudentielle  TRANSPORT   

v.bibliographie jurisprudentielle  CLAUSES D'EXCLUSION OU DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 9 juillet 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-12554
Publié au bulletin

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux adjudications ;

qu'elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chronopost qui vient aux droits de la SFMI, reproche à l'arrêt d'avoir dit que son engagement s'analyse en une obligation de résultat, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter la convention des parties en présence de plusieurs stipulations qu'il y a lieu de rapprocher, c'est à la condition de prendre en considération toutes ces stipulations ;

qu'en faisant purement et simplement abstraction de la clause des conditions générales de la société Chronopost précisant que cette société s'engage à déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais, dont la société Chronopost faisait valoir qu'elle était caractéristique d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations contractuelles en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de Cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1150 du Code civil, l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l'arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Banchereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banchereau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Caen (Chambres réunies) 1999-01-05


Dalloz, 1997-03-06, n° 10, p. 121, note A. SERIAUX. 

Semaine Juridique, 1997-07-09, n° 28/29, p. 336, note D. COHEN.

 Gazette du Palais, 1997-08-16, n° 238, p. 12, note R. MARTIN.

 Répertoire du notariat Defrénois, 1997-03-15, n° 5, p. 333, note D. MAZEAUD. 

Semaine Juridique, Edition entreprise, 1997-03-20, n° 12, p. 49, note K. ADOM.

De l'autorité de l'arrêt Chronopost,  Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2001, Société Tarnaise d'électromécanique et d'automatisme contre Madame Douay et autres, Buy, Frédéric,  Les Petites Affiches, n° 95,  13/05/2002, pp. 12-15

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 22 octobre 1996 Cassation

N° de pourvoi : 93-18632
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Apollis.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1131 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;

 

Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.



Publication : Bulletin 1996 IV N° 261 p. 223

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-06-30

 

 

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