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Cass. com. 22 octobre 1996
Chambres mixtes 25 avril 2005
Leveneur, Laurent, Contrats Concurrence Consommation,
n° 1, 01/01/2003, pp. 6-7
Billiau, Marc ; Loiseau Grégoire,
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 48, 28/11/2002,
pp. 1923-1925
Chabas, François, Revue de Jurisprudence Commerciale
(RJC), n° 109, 01/11/2002, pp. 103-105
v. doctrine CAUSE
bibliographie jurisprudentielle CAUSE
v. doctrine
DROIT DES TRANSPORTS
bibliographie jurisprudentielle TRANSPORT
v.bibliographie
jurisprudentielle CLAUSES D'EXCLUSION OU DE LIMITATION DE RESPONSABILITE
Cour de
Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 99-12554
Publié au bulletin
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale,
financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261),
qu'à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société
française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à
l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et
de l'agriculture en vue d'une soumission à une adjudication de
viande ; que ces plis n'ayant pas été remis au destinataire le
lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s'y était
engagée, la société Banchereau n'a pu participer aux
adjudications ;
qu'elle a assigné la
SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la
clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du
transport dont elle s'était acquittée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
Chronopost qui vient aux droits de la SFMI, reproche à l'arrêt
d'avoir dit que son engagement s'analyse en une obligation de résultat,
alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un
pouvoir souverain pour interpréter la convention des parties en
présence de plusieurs stipulations qu'il y a lieu de rapprocher,
c'est à la condition de prendre en considération toutes ces
stipulations ;
qu'en faisant purement et
simplement abstraction de la clause des conditions générales de
la société Chronopost précisant que cette société s'engage à
déployer tous ses efforts pour livrer ses clients dans les délais,
dont la société Chronopost faisait valoir qu'elle était caractéristique
d'une simple obligation de moyens, la cour d'appel a dénaturé
par omission les stipulations contractuelles en violation de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour
d'appel, qui s'est bornée à appliquer la doctrine de la Cour de
Cassation, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci est
irrecevable ;
Mais sur le deuxième
moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1150 du Code
civil, l'article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi
par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;
Attendu que pour déclarer
inapplicable le contrat type messagerie, l'arrêt retient que le
contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai
et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit
commun du transport ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de
responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée
non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal
d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait
tenir en échec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième
moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre
les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Rouen ;
Condamne la société
Banchereau aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Banchereau ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du neuf
juillet deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Caen (Chambres réunies)
1999-01-05
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Dalloz, 1997-03-06, n° 10, p. 121,
note A. SERIAUX.
Semaine Juridique, 1997-07-09, n°
28/29, p. 336, note D. COHEN.
Gazette du Palais,
1997-08-16, n° 238, p. 12, note R. MARTIN.
Répertoire du notariat
Defrénois, 1997-03-15, n° 5, p. 333, note D. MAZEAUD.
Semaine Juridique, Edition
entreprise, 1997-03-20, n° 12, p. 49, note K. ADOM.
De l'autorité de l'arrêt Chronopost, Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2001, Société Tarnaise d'électromécanique et d'automatisme contre Madame Douay et autres,
Buy, Frédéric, Les Petites Affiches, n° 95, 13/05/2002, pp.
12-15
Cour
de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22
octobre 1996 |
Cassation |
N° de pourvoi : 93-18632
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Apollis.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif
attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli
contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost,
venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été
livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société
Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation
de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la
clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport
dont elle s'était acquittée ;
Attendu que, pour débouter la société
Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost
n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour
de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute
lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors
que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité
de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les
plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en
raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative
de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement
pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la
cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Publication : Bulletin 1996 IV N° 261 p. 223
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-06-30
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