REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 21 février 2001. Arrêt n° 233. Cassation partielle. Pourvoi n° 98-20.817. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
NOTES:
Mazeaud , Denis Constantin , Alexis R. LIBCHABER, Répertoire du notariat Defrénois, 2001-06-15, n° 11 p. 703, Christian JAMIN. , La semaine juridique, Edition générale, n° 7, 2002-02-13, jurisprudence, II, 10027, p. 348-350, Patrick CHAUVEL., La semaine juridique, Entreprise et affaires, n° 20, 16 mai 2002, Jurisprudence, p. 809-811, note Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lucien Plessis, 2°/ Mme Colette Plessis, épouse séparée de biens de M. Lucien Plessis, demeurant tous deux Hôtel Le Galliéni, avenue Galliéni, 83110 Sanary-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1°/ de M. Jean-Luc Errera, 2°/ de M. Gaston Errera, demeurant tous deux 1044, chemin de la Calade, 83140 Six Fours Les Plages, 3°/ de la société Hôtel Le Galliéni, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue de Toulon, 83110 Sanary-sur-Mer, représentée par M. Massiani, ès qualités de mandataire liquidateur, 4°/ de Mme Jeanne Arlandi, épouse Errera, demeurant 1044, chemin de la Calade, 83140 Six Fours Les Plages, 5°/ de la société civile immobilière (SCI) Galliéni, dont le siège est avenue Maréchal Galliéni, 83110 Sanary-sur-Mer, 6°/ de M. Bor, demeurant 59, avenue Maréchal Foch, 83000 Toulon, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Errera, 7°/ de la société civile immobilière (SCI) Errera, dont le siège est avenue Maréchal Galliéni, 83110 Sanary-sur-Mer, 8°/ de Mme Mireille Bes, épouse Massiani, demeurant 3091, avenue de la Résistance, Cap Brun, 83000 Toulon, pris en sa qualité de liquidateur de la société Hôtel Le Galliéni, 9°/ de Mme Rose-Marie Errera, épouse Bricout, demeurant 117, boulevard Kistling, 83110 Sanary-sur-Mer, 10°/ de M. Jean-Pierre Gas, demeurant 4, rue Revel, 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Ghestin, Avocat aux Conseils, pour les époux PLESSIS ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame PLESSIS de leurs demandes en nullité des ventes, réalisées par les actes des 26 mai et 6 juillet 1989 pour dol et en condamnation des vendeurs à leur payer la somme de 3.419.887,53 Frs en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE les conditions de l'annulation pour dol ne sont pas réunies quant aux deux griefs avancés par Mr PLESSIS en raison du caractère inexcusable de l'erreur dont il soutient avoir été victime, l'ignorance prétendue du défaut de classification dans la catégorie deux étoiles comme de l'exploitation sans autorisation d'ouverture et non conformité aux règles de sécurité n'étant pas admissible, ni même concevable, de sa part dans le cadre de l'acquisition du public alors non seulement qu'il avait une obligation particulière de se renseigner lui-même compte tenu de ce caractère professionnel de l'opération mais aussi que des vérifications élémentaires auprès des cédants ou des services administratifs lui auraient facilement et aussitôt révélé l'exacte situation administrative sur ces divers points de l'établissement ; qu'au surplus, le caractère déterminant de l'erreur sur le défaut de classification en catégorie deux étoiles n'est pas démontré, celle-ci n'étant même pas indiqué dans l'acte de vente du 26 mai 1989 pour ne figurer que de manière non significative dans l'exposé préalable de la convention du 6 juillet 1989 dont elle ne constituait pas l'un des objets ; que la demande en annulation et indemnisation de ce chef sera, dès lors, rejeté ; 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les défendeurs à l'action en nullité pour dol des conventions litigieuses et en dommages-intérêts n'ont pas invoqué le caractère inexcusable de l'erreur commise par Monsieur PLESSIS sur la situation administrative de l'hôtel et sa non conformité aux règles de sécurité ; qu'en opposant dès lors ce moyen à Monsieur PLESSIS pour le débouter de ses demandes, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige violant l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère inexcusable de l'erreur de Monsieur PLESSIS sur la situation administrative de l'hôtel et sa non conformité aux règles de sécurité, sans provoquer les explications préalables de Monsieur PLESSIS sur ce moyen, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3°) ALORS QUE le dol est constitué par le manquement au devoir de loyauté du cocontractant constitutif de réticence dolosive, sans laquelle l'autre contractant n'aurait pas contracté ou aurait contracté à un moindre prix ; qu'il est constant que l'hôtel objet des deux ventes indivisibles litigieuses n'avait pas fait l'objet d'une autorisation administrative d'ouverture, qu'à deux reprises en 1984 et 1988, la Commission de sécurité avait enjoint aux exploitants, vendeurs, de mettre l'hôtel en conformité avec les normes de sécurité et que de plus, l'hôtel avait été faussement présenté comme classifié dans la catégorie deux étoiles ; qu'en décidant que la déloyauté des vendeurs qui avaient dissimulés à Monsieur PLESSIS ces éléments décisifs conditionnant la possibilité d'exploiter l'hôtel ne permettait pas à ce dernier d'invoquer le dol au motif que son erreur aurait été inexcusable, la Cour d'Appel a violé l'article 1116 du Code Civil ; 4°) ALORS QUE la réticence dolosive des vendeurs qui a provoqué l'erreur de l'acquéreur rend toujours excusable l'erreur ainsi provoquée ; qu'en estimant que l'erreur de Monsieur PLESSIS provoquée par la réticence dolosive et la déloyauté des vendeurs était inexcusable, la Cour d'Appel a derechef violé l'article 1116 du Code Civil ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur PLESSIS avait fait valoir que non seulement les vendeurs avaient dissimulé l'absence d'autorisation administrative d'ouverture de l'hôtel, les deux procès-verbaux établis en 1984 et 1988 enjoignant la mise en conformité de l'hôtel aux règles de sécurité et avaient faussement indiqué qu'il était classifié deux étoiles mais qu'en outre ils avaient maquillé des vices rendant l'hôtel inexploitable sans d'importants travaux (concl. p. 13 al. 3) ; qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de Monsieur PLESSIS tendant à voir condamné les vendeurs in solidum à lui payer la somme de 3.419.887,53 Frs à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol et de leur responsabilité délictuelle ; AUX MOTIFS QU'en défense à l'appel principal dirigé contre lui, Mr PLESSIS peut remettre en question d'autres chefs de la décision déférée que ceux visés dans sa déclaration d'appel ; qu'il n'est pas recevable, dans ce cadre même, à formuler en appel la demande nouvelle ne répondant pas aux conditions réglementaires que constituent les demandes en réduction du prix et subsidiaire en indemnisation qu'il prétend substituer au principal, à l'annulation des actes de cession pour dol émise et admise en première instance, et que les autres appelants contestent sous la qualification globale unique mais inappropriée d'action en réduction et Mr PLESSIS évoquant lui-même dans ses conclusions l'allocation de dommages-intérêts correspondant à la réduction du prix ; qu'en effet, de telles demandes ne répondent pas aux conditions des articles 564 et 567 inclus du Nouveau Code de Procédure Civile qu'invoque Mr PLESSIS par simple rappel de ces textes sans préciser en quoi elles sont en l'espèce réunies ; qu'il ne s'agit manifestement pas de demandes reconventionnelles ; que ces prétentions, sur tous les divers fondements proposés, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande principale initiale pour poursuivre le but différent de la réduction du prix des cessions ou de l'indemnisation sans remise en cause de l'existence même de ces contrats, y compris sur la base du dol dans le cadre duquel l'action en dommages-intérêts, exercée à titre principal et non accessoirement à l'action en nullité au titre du préjudice causé par l'annulation est distincte par son but de cette dernière action ; que ces mêmes prétentions n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande soumise aux premiers juges et n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ni le complément compte tenu de la différence d'objet et de but qui les distingue ; qu'enfin, les diverses conditions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas elles-mêmes réunies, les demandes nouvelles ne tendant pas à opposer compensation à des prétentions émises dans cette instance, le prix des parts sociales et du fonds n'y étant pas réclamés, ni à faire écarter des prétentions adverses, non plus qu'à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau que ne constitue pas l'organisation de l'insolvabilité opposée aux cédants pour justifier le changement d'action alors notamment que les sociétés étaient en procédure collective en première instance ; 1°) ALORS QUE la victime d'un dol peut indistinctement solliciter l'annulation du contrat vicié par le dol et en outre demander le cas échéant, la réparation de son préjudice ou se borner à solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement délictuel ; qu'en estimant que l'action de Monsieur PLESSIS en nullité des ventes litigieuses pour dol et l'action en dommages-intérêts contre les vendeurs sur le même fondement étaient distinctes, la Cour d'Appel a violé l'article 1116 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans celles soumises aux premiers juges et y ajouter les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que l'action en dommages-intérêts pur dol qui est un délit civil est virtuellement comprise dans l'action en nullité des conventions sur le même fondement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 566 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que l'action en nullité pour dol et celle en dommages-intérêts sur le même fondement tendent à sanctionner les conséquences de la déloyauté contractuelle de l'auteur du dol ; qu'en estimant que les demandes étaient distinctes, la Cour d'Appel a violé l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur PLESSIS de son action en responsabilité contre Maître GAS, notaire rédacteur de l'acte du 6 juillet 1989 ; AUX MOTIFS QUE Me GAS n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions de parts de la SCI ERRERA et du fonds de commerce, dans laquelle le préjudice invoqué trouve sa cause exclusive, qui liaient déjà de manière définitive les parties par la signature, en présence d'une agence immobilière, du protocole d'accord du 26 mai 1989, les parties elles-mêmes faisant remonter à cette dernière date leur accord définitif sur la cession du fonds de commerce lui-même au lieu de la cession des parts de la SARL HOTEL LE GALLIENI en conférant un caractère interprétatif à la convention du 6 juillet 1989 précisant l'objet réel de cette cession ; que cette convention du 6 juillet 1989, rédigée par Me GAS, n'a eu, sur ce dernier point ni sur ses autres stipulations relatives à la mise à disposition anticipée, et même rétroactive à compter du 1er juillet 1989, et ses modalités, du fonds à Mr PLESSIS, aucune incidence sur la conclusion même des cessions déjà définitive ; que Me GAS n'a ensuite pas eu à intervenir pour l'établissement de l'acte authentique ; qu'il résulte de ces éléments et considérations qu'aucun manquement préjudiciable au devoir de conseil ne peut lui être imputé par Mr PLESSIS ; que la demande en déclaration de responsabilité et indemnisation sera, en conséquence, également rejetée ; 1°) ALORS QUE le notaire qui a participé à la rédaction d'actes de vente est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours ; que Me GAS, notaire rédacteur de l'acte sous-seing privé de vente des murs et du fonds de commerce d'Hôtel devait vérifier l'autorisation administrative d'ouverture et d'exploitation dudit hôtel ainsi que la réalité de sa classification dans la catégorie "deux étoiles" ; qu'en estimant néanmoins que ce notaire n'avait pas engagé sa responsabilité au motif qu'un accord était déjà intervenu le 26 mai 1989 entre les parties pour la vente des murs et du fonds de commerce de l'hôtel, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil ; 2°) ALORS QUE le notaire, tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il apporte son concours, aurait dû inviter les vendeurs à régulariser la situation administrative de l'hôtel dont l'exploitation était impossible à défaut d'autorisation d'ouverture ; qu'en estimant qu'aucune faute n'avait été commise par Me GAS, au motif qu'un accord était déjà intervenu entre les parties pour la vente dudit l'hôtel, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil. LA COUR, Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la demande en première instance tendait à l'annulation des cessions, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes nouvelles en appel et tendant à la réduction du prix et subsidiairement à l'allocation de dommages-intérêts n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande soumise aux premiers juges et ne tendaient pas aux mêmes fins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 20 mai 1998), que, suivant deux actes, reçus par M. Gas, notaire, les 26 mai et 6 juillet 1989, la société civile immobilière Errera (SCI) a vendu un immeuble à usage d'hôtel à M. Plessis et la société Hôtel Le Galliéni (société) le fonds de commerce exploité dans cet immeuble au même acquéreur ; qu'une précédente décision ayant accueilli la demande de la SCI et de la société en réitération des cessions, M. Plessis les a assignées en annulation des ventes pour dol ; qu'il a également demandé la condamnation de M. Gas à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en appel M. Plessis a maintenu sa prétention à titre subsidiaire et demandé à titre principal la réduction du prix et subsidiairement l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. Plessis de sa demande en annulation pour dol, l'arrêt retient que les conditions d'une telle annulation ne sont pas réunies quant aux griefs avancés par M. Plessis en raison du caractère inexcusable de l'erreur dont il soutient avoir été victime, l'ignorance de l'exploitation sans autorisation d'ouverture et non-conformité aux règles de sécurité n'étant pas admissible de sa part alors qu'il avait une obligation particulière de se renseigner compte tenu du caractère professionnel de l'opération et que des vérifications élémentaires auprès des cédants lui auraient révélé l'exacte situation administrative de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive et alors qu'une telle réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Plessis de sa demande dirigée contre le notaire, l'arrêt relève que M. Gas n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions qui liaient de manière définitive les parties par la signature d'un accord du 26 mai 1989 et que la convention du 6 juillet 1989, rédigée par M. Gas, n'a eu aucune incidence sur la conclusion des cessions déjà définitives ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes en réduction du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées, sur les divers fondements entrepris, par M. Plessis en substitution, au principal, de sa demande initiale, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Gas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gas à payer aux époux Plessis la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Plessis, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hôtel Le Galliéni, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Gas, les conclusions de M. Sodini, avocat général ; Mlle FOSSEREAU, conseiller doyenfaisant fonctions de président.
Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1974-10-02, Bulletin 1974, III, n° 330 (1 et 2), p. 251 (rejet), et les arrêts cités. Codes cités : Code civil 1116, 1382.
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