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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 21 février
2001 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 98-20817
Publié au bulletin
Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction.
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Rapporteur : M. Pronier.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Bachellier et Potier de la
Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 20 mai
1998), que, suivant deux actes, reçus par M. Gas, notaire, les
26 mai et 6 juillet 1989, la société civile immobilière Errera
(SCI) a vendu un immeuble à usage d'hôtel à M. Plessis et la
société Hôtel Le Gallieni (société) le fonds de commerce
exploité dans cet immeuble au même acquéreur ; qu'une précédente
décision ayant accueilli la demande de la SCI et de la société
en réitération des cessions, M. Plessis les a assignées en
annulation des ventes pour dol ; qu'il a également demandé la
condamnation de M. Gas à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en
appel M. Plessis a maintenu sa prétention à titre subsidiaire et
demandé à titre principal la réduction du prix et
subsidiairement l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Plessis de sa
demande en annulation pour dol, l'arrêt retient que les
conditions d'une telle annulation ne sont pas réunies quant aux
griefs avancés par M. Plessis en raison du caractère inexcusable
de l'erreur dont il soutient avoir été victime, l'ignorance de
l'exploitation sans autorisation d'ouverture et en
non-conformité aux règles de sécurité n'étant pas admissible de
sa part alors qu'il avait une obligation particulière de se
renseigner compte tenu du caractère professionnel de l'opération
et que des vérifications élémentaires auprès des cédants lui
auraient révélé l'exacte situation administrative de
l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne
permettent pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive et
alors qu'une telle réticence dolosive, à la supposer établie,
rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Plessis de sa
demande dirigée contre le notaire, l'arrêt relève que M. Gas
n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions qui liaient
de manière définitive les parties par la signature d'un accord
du 26 mai 1989 et que la convention du 6 juillet 1989, rédigée
par M. Gas, n'a eu aucune incidence sur la conclusion des
cessions déjà définitives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui
participe à la rédaction d'actes de vente est tenu d'un devoir
de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des
actes auxquels il a apporté son concours, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
irrecevables comme nouvelles en appel les demandes en réduction
du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées,
sur les divers fondements entrepris, par M. Plessis en
substitution, au principal, de sa demande initiale, l'arrêt
rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 2001 III N° 20 p. 17
Répertoire du notariat Defrénois, 2001-06-15, n° 11 p. 703, note
R. LIBCHABER. Le Dalloz, 27 septembre 2001, n° 33,
Jurisprudence, p. 2702-2705, note Denis MAZEAUD. La semaine
juridique, Edition générale, n° 7, 2002-02-13, jurisprudence,
II, 10027, p. 348-350, note Christian JAMIN. La semaine
juridique, Entreprise et affaires, n° 20, 16 mai 2002,
Jurisprudence, p. 809-811, note Patrick CHAUVEL.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-05-20
Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : Chambre civile
3, 1974-10-02, Bulletin 1974, III, n° 330 (1 et 2), p. 251
(rejet), et les arrêts cités.
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