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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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MENSONGE ET DOL DOL ET ACTION EN RESPONSABILITE ABSENCE DE REMISE DES CONDITIONS GENERALES ET RETICENCE DOLOSIVE DEVOIR DE LOYAUTE DU DIRIGEANT ET DOL DISSIMULATION ET DOL DOL ET VICES CACHES DOL ET PRESCRIPTION RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR RETICENCE ET ERREUR TABLEAU DE JURISPRUDENCE SUR LE DOL DOL ET QUALITES INTRINSEQUES DE L'IMMEUBLE PORTEE DE L'OBLIGATION DE L'ACHETEUR D'INFORMER LE VENDEUR DOL ET DISSIMULATION DE FAITS QUI AURAIENT EMPECHE LA CONCLUSION DU CONTRAT RETICENCE DOLOSIVE ET ERREUR PROVOQUEE RETICENCE DOLOSIVE ET DOL

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

3 mai 2000. Arrêt n° 757. Cassation.

Pourvoi n° 98-11.381.

BULLETIN CIVIL.

NOTE  Jamin, Christophe ,            JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            15              11/04/2001  , pp.            757-761, Jurisprudence II 10510

 

Sur le pourvoi formé par M. Serge Clin, demeurant chez Mlle Alexandra Clin, 22, rue Debertrand, 91410 Dourdan, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse Natali, veuve Boucher, demeurant 38, rue des Fonds Huguenots, 92420 Vaucresson, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat aux Conseils pour M. Clin

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur CLIN à payer à Madame BOUCHER la somme de 1.915.000 F représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de février et avril 1989 après déduction du prix de vente de 85.000 F ;

AUX MOTIFS QUE par sa réticence à faire connaître à Madame BOUCHER la valeur exacte des photographies, M. CLIN a incité celle-ci à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ses conditions si elle avait connu la valeur réelle et qu'il apparaît donc que les conditions de l'article 1116 du code civil sont réunies ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 1116 du code civil que le juge qui retient l'existence d'un dol doit constater que les manoeuvres pratiquées sont telles qu'il est 'évident' que sans celles-ci l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'aucune constatation de l'arrêt ne se rapporte à cette condition d'évidence ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un dol, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116  du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte de l'article 1116  du code civil que si le dol peut résulter d'un simple silence, celui-ci ne peut être sanctionné que si une obligation d'information pèse sur son auteur ; qu'en retenant à l'encontre de M. CLIN une réticence dolosive sans faire référence à une obligation d'information qui aurait pesé sur l'acheteur, la cour d'appel a à nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116  du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à deux moyens déterminants soulevés par M. CLIN dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que Madame BOUCHER était déjà décidée à vendre les photographies de BALTUS au prix qu'elle avait elle-même fixé avant même de retrouver M ; CLIN (conclusions d'appel p. IV alinéas 7 et 10), et pris en second lieu de ce que l'on ne peut exiger d'un acheteur qu'il indique à son vendeur que le prix qu'il demande est trop bas (p. IV, avant-dernier alinéa).

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu qu'en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de Baldus au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M. Clin, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de Baldus, au même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Boucher, qui avait appris que M. Baldus était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Boucher a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;

Attendu que pour condamner M. Clin à payer à Mme Boucher la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Boucher, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Boucher les ventes de 1989, M. Clin avait déjà vendu des photographies de Baldus qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Clin a incité Mme Boucher à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Boucher aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Clin, de Me Choucroy, avocat de Mme Boucher, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY, président.

 

 

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