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[ ACQUISITIONS PAR UNE MUNICIPALITE ET EXPLOITATION SOUS FORME DE SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ] [ CONTINUATION DE L'ACTIVITE SOUS FORME DE REGIE ] [ CESSION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC ] [ CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ] [ CESSION ET AVANTAGE ACQUIS ] [ CESSION DE L'ENTREPRISE ET LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR SORTANT ] [ EXTERNALISATION ET CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ] [ CESSION DE L'ENTREPRISE ET DROIT A L'ANCIENNETE ] [ MANDAT DE GESTION ET ENTITE ECONOMIQUE ] [ CESSION D'ACTIVITES TECHNIQUES ] [ CESSION DE LA CONCESSION ] [ SUCCESSION DE CONCESSIONNAIRE ] [ REPRISE DE LA DISTRIBUTION ] [ CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ET POURSUITE DE L'ACTIVITE ] [ RETRAIT DE CONCESSION ET PERTE D'IDENTITE ECONOMIQUE ] [ POSSIBILITE DE NOVATION DU CONTRAT EN COURS ] [ AUTORISATION D'EXPLOITATION ET ENTITE ECONOMIQUE ] [ REPRISE D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES APRES LEUR LICENCIEMENT ]
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28 mai 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-41263
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18
janvier 2001), la société Groupe Volkswagen France ayant retiré
à la société Tolsan, à compter du 1er janvier 1999, la
concession exclusive dans le secteur de Tarbes-Lourdes de la vente
des véhicules automobiles de ses marques, treize salariés de la
société Tolsan ont saisi la juridiction prud'homale pour faire
juger que leurs contrats de travail s'étaient poursuivis de plein
droit avec le concédant par application de l'article L. 122-12,
alinéa 2, du Code du travail, ou pour obtenir l'indemnisation de
la rupture des contrats ; que la société Tolsan s'est associée
à cette prétention pour les vingt-huit salariés qui étaient
affectés à l'activité de vente des véhicules automobiles des
marques Volkswagen et Audi, demandant la condamnation de son
ancien cocontractant au remboursement des salaires qu'elle avait dû
verser après la perte de la concession, outre des dommages-intérêts
;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe
:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir
jugé que "l'entité économique et sociale" de
concession qui était exploitée par la société Tolsan dans le
secteur géographique défini par le contrat du 2 mai 1994 n'a pas
été transférée à la société Groupe Volkswagen France,
importateur en France et concédant des marques Volkswagen et Audi
et d'avoir, en conséquence, débouté la société Tolsan, ainsi
que treize salariés de cette société de l'ensemble de leurs
demandes contre la société Groupe Volkswagen France, alors,
selon le moyen :
1 / que la reprise de la concession exclusive
d'une marque dans un territoire français déterminé et de la
clientèle y afférente, ainsi que de tous les moyens de représentation
de la marque et de distribution des produits de cette marque par
la société propriétaire de cette marque ou de sa filiale française,
entraîne le transfert d'une entité économique ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que
la société Groupe Volkswagen France avait résilié, à effet au
31 décembre 1998, le contrat de concession exclusive dont bénéficiait
la société Tolsan pour les marques Volkswagen et Audi sur le
territoire qui lui avait été attribué, sans réattribuer la
représentation de cette marque et de la clientèle y afférente
à un autre concessionnaire sur ledit territoire ; qu'en estimant
que l'entité économique autonome que représentait la concession
exclusive des marques et la clientèle y afférente sur le
territoire qui avait été concédé à la société Tolsan
n'avait pas été transférée à la société Groupe Volkswagen
France, au seul motif que ce distributeur n'était pas un
concessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du
Code du travail interprété au regard de la directive n°
77/187/CEE du 17 février 1977 ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société
Tolsan faisait valoir qu'outre la reprise par la société
Volkswagen de tous ses droits sur sa marque, cette dernière société
avait exploité le fichier clientèle de la société Tolsan
qu'elle était contractuellement obligée de communiquer au concédant
pour réorienter, sous son contrôle et sa direction, cette clientèle
vers d'autres concessions ; que le concédant avait conservé
l'exploitation en direct de la clientèle importante des loueurs
de voitures ; qu'enfin, outre la reprise d'éléments de stocks,
le concédant avait repris le matériel spécifique de WAG ; qu'en
s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires,
caractérisant le transfert à la société Groupe Volkswagen
France d'une entité économique, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le transfert d'une entité économique
autonome entraîne de plein droit la poursuite des contrats de
travail par le nouvel employeur pour tous les salariés affectés
à cette entité économique ; d'où il suit que la poursuite
d'une activité par le concessionnaire évincé au-delà de la
date d'effet de la résiliation de son contrat de concession et la
poursuite par ce dernier des contrats de travail dans l'attente
d'une solution de reprise effective de ces contrats de travail, ne
peuvent avoir pour effet de tenir en échec l'application de
l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en estimant néanmoins
que la société Tolsan ne pouvait pas invoquer les dispositions
de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif qu'elle avait
poursuivi une activité, conservé au-delà de la date de rupture
du contrat de concession certains salariés et qu'elle ne
justifiait pas du paiement d'indemnités de licenciement pour les
autres salariés, sans rechercher si les salariés pour lesquels
la société Tolsan invoquait le transfert de plein droit au
nouvel employeur des contrats de travail, n'avaient pas été
exclusivement affectés à l'exploitation de la concession
exclusive Volkswagen-Audi, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des dispositions susvisées ;
4 / que, dans ses conclusions d'appel, la société
Tolsan avait fait valoir qu'en sa qualité de concessionnaire
exclusif des marques Volkswagen-Audi, il lui était
contractuellement interdit, avant la date d'effet de la rupture du
contrat de concession, d'exercer une activité concurrente, son
activité de concessionnaire Volkswagen et Audi représentant plus
de 95 % de son chiffre d'affaires ; qu'en énonçant dès lors que
sept des salariés de la société Tolsan auraient été affectés
à une activité distincte de la concession des marques Volkswagen
et Audi, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société
Tolsan ni constater en fait l'exercice, avant la rupture du
contrat de concession, d'une telle activité distincte par ladite
société, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en toute hypothèse la fraude corrompt
tout ; que tant le jugement infirmé que les conclusions d'appel
de la société Tolsan ont énoncé qu'il y avait eu manoeuvre
fallacieuse et préméditée de la part de la société Groupe
Volkswagen France à l'encontre de la société Tolsan et de ses
salariés (débauchage de personnel, détournement de clientèle,
engagement non tenu de nommer un nouveau concessionnaire sur le
territoire...) à l'effet d'éluder les dispositions de l'article
L. 122-12 du Code du travail ; qu'en énonçant qu'en l'absence de
repreneur désigné par la société Groupe Volkswagen France, la
société Tolsan ne pouvait prétendre que l'entité économique
autonome que représentait la concession exclusive sur le
territoire attribué à cette société avait été transférée
à la société Groupe Volkswagen France, sans rechercher s'il ne
s'agissait pas de l'un des éléments de la manoeuvre de cette
société pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du
Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'adage "fraus omnia corrumpit", ensemble
le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il
résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail
interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998
que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le
nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de
transfert d'une entité économique autonome conservant son
identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que
la concession exclusive dans le secteur Tarbes-Lourdes de la vente
des automobiles des marques Volkswagen et Audi, qui avait été
retirée à la société Tolsan, n'avait été reprise par aucun
concessionnaire unique nouveau et que la vente de ces véhicules
était assurée désormais par plusieurs entreprises de la région
entre lesquelles elle avait été répartie ; que, répondant par
une décision motivée aux conclusions dont elle était saisie et
sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations
rendaient inutiles, elle a
pu en déduire que l'entité économique constituée par la
concession de vente exclusive des marques n'avait pas conservé
son identité et, par voie de conséquence, que la société
Tolsan était restée l'employeur des salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tolsan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Groupe Volkswagen
France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-huit mai deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (chambre sociale)
2001-01-18
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 28 mai 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 02-41999
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-41.999,
U 02-42.000, V 02-42.001, W 02-42.002, X 02-42.003, Y 02-42.004, Z
02-42.005, A 02-42.006, B 02-42.007 et C 02-42.008 ;
Sur le premier moyen des pourvois, en sa première
branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que le contrat de concession exclusive qui la
liait à la société Groupe Volkswagen France pour la vente des véhicules
de marque Seat sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq prenant fin au 20
octobre 1999, la société Autopole a fait savoir à son personnel que les
contrats de travail seraient poursuivis après cette date par celui qui
serait titulaire des droits attachés à l'exploitation de la concession ;
que les salariés ont alors vainement demandé à la société Groupe
Volkswagen France de continuer leurs contrats de travail, puis saisi la
juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre les
sociétés Autopole et Groupe Volkswagen France ;
Attendu que pour dire que les contrats de travail des
salariés avaient été transférés à la société Groupe Volkswagen
France, que le refus de cette dernière de poursuivre les contrats de
travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et
que la société concédante devait donc être condamnée au paiement
d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a
retenu dans ses arrêts que, du fait de la résiliation du contrat de
concession exclusive dont était titulaire la société Autopole et, à
l'expiration du préavis, l'entité économique que constituait la
concession avait fait retour au concédant, la société Groupe Volkswagen
France, la société Autopole se voyant dans le même temps privée, par
l'effet des obligations mises à sa charge par le contrat, de toute
possibilité de poursuivre son activité de concessionnaire exclusif de la
marque Seat, élément essentiel de son fonds de commerce ; que les
conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, étant réunies,
les contrats de travail des salariés attachés à l'exploitation de la
concession se sont trouvés transférés de plein droit, dès le 21
octobre 1999, à la société Groupe Volkswagen France, à charge pour
celle-ci d'en poursuivre personnellement l'exécution jusqu'à leur éventuelle
transmission à un nouvel employeur par le biais d'une opération, telle
que la conclusion d'un contrat de concession avec un
nouvel opérateur, emportant application de l'article L. 122-12 du Code du
travail ; que cet article trouvant à s'appliquer du seul fait que l'opération
en cause emporte transfert d'une entité économique dont l'activité est
susceptible d'être reprise ou poursuivie, ce qui est le cas en l'espèce,
la société Groupe Volkswagen France invoque de façon inopérante le
fait qu'elle ne se trouverait prétendument pas en situation, du fait de
son organisation et d'une activité commerciale différente de celle de
son concessionnaire, d'assurer la reprise ou la poursuite effective de
l'activité précédemment exercée par la société Autopole ; qu'en sa
qualité de seul propriétaire de l'ensemble des droits d'importation et
de commercialisation sur le territoire français des produits et service
de la marque Seat, la société Groupe Volkswagen France dispose d'une
totale liberté pour organiser son activité, en sorte que les choix
qu'elle est susceptible d'opérer à cet égard (exploitation directe ou
par le biais de contrats de concession incessibles directement d'un
concessionnaire à l'autre, décision de reprise ou de nouvelle
attribution d'une concession résiliée...), qui relèvent de sa seule
appréciation, sont sans incidence sur l'application des dispositions
d'ordre public de l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.
122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la
directive 98/50/CE du 29 juin 1998, que les
contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et
le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique
autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou
reprise ;
Qu'en statuant
comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que
la société Groupe Volkswagen France a effectivement poursuivi ou repris
l'activité antérieurement concédée à la société Autopole, sur le
territoire de Villeneuve-d'Ascq, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en
cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle
de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen et sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts
rendus le 31 janvier 2002 par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi, au titre des demandes
dirigées contre la société Groupe Volkswagen France ;
Dit et juge que la société Groupe Volkswagen France
n'est pas devenue l'employeur des salariés de la société Autopole, à
la suite de la résiliation du contrat de concession ;
Met en conséquence la société Groupe Volkswagen
France hors de cause ;
Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la
cour d'appel d'Amiens, pour qu'il soit statué sur les autres demandes des
salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société Autopole à payer à la société Groupe Volkswagen
France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-huit mai deux mille trois.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 2002-01-31
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