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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 mai 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-41263
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 2001), la société Groupe Volkswagen France ayant retiré à la société Tolsan, à compter du 1er janvier 1999, la concession exclusive dans le secteur de Tarbes-Lourdes de la vente des véhicules automobiles de ses marques, treize salariés de la société Tolsan ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec le concédant par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ou pour obtenir l'indemnisation de la rupture des contrats ; que la société Tolsan s'est associée à cette prétention pour les vingt-huit salariés qui étaient affectés à l'activité de vente des véhicules automobiles des marques Volkswagen et Audi, demandant la condamnation de son ancien cocontractant au remboursement des salaires qu'elle avait dû verser après la perte de la concession, outre des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir jugé que "l'entité économique et sociale" de concession qui était exploitée par la société Tolsan dans le secteur géographique défini par le contrat du 2 mai 1994 n'a pas été transférée à la société Groupe Volkswagen France, importateur en France et concédant des marques Volkswagen et Audi et d'avoir, en conséquence, débouté la société Tolsan, ainsi que treize salariés de cette société de l'ensemble de leurs demandes contre la société Groupe Volkswagen France, alors, selon le moyen :

1 / que la reprise de la concession exclusive d'une marque dans un territoire français déterminé et de la clientèle y afférente, ainsi que de tous les moyens de représentation de la marque et de distribution des produits de cette marque par la société propriétaire de cette marque ou de sa filiale française, entraîne le transfert d'une entité économique ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Groupe Volkswagen France avait résilié, à effet au 31 décembre 1998, le contrat de concession exclusive dont bénéficiait la société Tolsan pour les marques Volkswagen et Audi sur le territoire qui lui avait été attribué, sans réattribuer la représentation de cette marque et de la clientèle y afférente à un autre concessionnaire sur ledit territoire ; qu'en estimant que l'entité économique autonome que représentait la concession exclusive des marques et la clientèle y afférente sur le territoire qui avait été concédé à la société Tolsan n'avait pas été transférée à la société Groupe Volkswagen France, au seul motif que ce distributeur n'était pas un concessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 17 février 1977 ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Tolsan faisait valoir qu'outre la reprise par la société Volkswagen de tous ses droits sur sa marque, cette dernière société avait exploité le fichier clientèle de la société Tolsan qu'elle était contractuellement obligée de communiquer au concédant pour réorienter, sous son contrôle et sa direction, cette clientèle vers d'autres concessions ; que le concédant avait conservé l'exploitation en direct de la clientèle importante des loueurs de voitures ; qu'enfin, outre la reprise d'éléments de stocks, le concédant avait repris le matériel spécifique de WAG ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, caractérisant le transfert à la société Groupe Volkswagen France d'une entité économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail par le nouvel employeur pour tous les salariés affectés à cette entité économique ; d'où il suit que la poursuite d'une activité par le concessionnaire évincé au-delà de la date d'effet de la résiliation de son contrat de concession et la poursuite par ce dernier des contrats de travail dans l'attente d'une solution de reprise effective de ces contrats de travail, ne peuvent avoir pour effet de tenir en échec l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en estimant néanmoins que la société Tolsan ne pouvait pas invoquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, au motif qu'elle avait poursuivi une activité, conservé au-delà de la date de rupture du contrat de concession certains salariés et qu'elle ne justifiait pas du paiement d'indemnités de licenciement pour les autres salariés, sans rechercher si les salariés pour lesquels la société Tolsan invoquait le transfert de plein droit au nouvel employeur des contrats de travail, n'avaient pas été exclusivement affectés à l'exploitation de la concession exclusive Volkswagen-Audi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

4 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Tolsan avait fait valoir qu'en sa qualité de concessionnaire exclusif des marques Volkswagen-Audi, il lui était contractuellement interdit, avant la date d'effet de la rupture du contrat de concession, d'exercer une activité concurrente, son activité de concessionnaire Volkswagen et Audi représentant plus de 95 % de son chiffre d'affaires ; qu'en énonçant dès lors que sept des salariés de la société Tolsan auraient été affectés à une activité distincte de la concession des marques Volkswagen et Audi, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société Tolsan ni constater en fait l'exercice, avant la rupture du contrat de concession, d'une telle activité distincte par ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en toute hypothèse la fraude corrompt tout ; que tant le jugement infirmé que les conclusions d'appel de la société Tolsan ont énoncé qu'il y avait eu manoeuvre fallacieuse et préméditée de la part de la société Groupe Volkswagen France à l'encontre de la société Tolsan et de ses salariés (débauchage de personnel, détournement de clientèle, engagement non tenu de nommer un nouveau concessionnaire sur le territoire...) à l'effet d'éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en énonçant qu'en l'absence de repreneur désigné par la société Groupe Volkswagen France, la société Tolsan ne pouvait prétendre que l'entité économique autonome que représentait la concession exclusive sur le territoire attribué à cette société avait été transférée à la société Groupe Volkswagen France, sans rechercher s'il ne s'agissait pas de l'un des éléments de la manoeuvre de cette société pour éluder les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage "fraus omnia corrumpit", ensemble le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la concession exclusive dans le secteur Tarbes-Lourdes de la vente des automobiles des marques Volkswagen et Audi, qui avait été retirée à la société Tolsan, n'avait été reprise par aucun concessionnaire unique nouveau et que la vente de ces véhicules était assurée désormais par plusieurs entreprises de la région entre lesquelles elle avait été répartie ; que, répondant par une décision motivée aux conclusions dont elle était saisie et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, elle a pu en déduire que l'entité économique constituée par la concession de vente exclusive des marques n'avait pas conservé son identité et, par voie de conséquence, que la société Tolsan était restée l'employeur des salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tolsan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Volkswagen France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.




Décision attaquée : cour d'appel de Pau (chambre sociale) 2001-01-18


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 mai 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-41999
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-41.999, U 02-42.000, V 02-42.001, W 02-42.002, X 02-42.003, Y 02-42.004, Z 02-42.005, A 02-42.006, B 02-42.007 et C 02-42.008 ;

Sur le premier moyen des pourvois, en sa première branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que le contrat de concession exclusive qui la liait à la société Groupe Volkswagen France pour la vente des véhicules de marque Seat sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq prenant fin au 20 octobre 1999, la société Autopole a fait savoir à son personnel que les contrats de travail seraient poursuivis après cette date par celui qui serait titulaire des droits attachés à l'exploitation de la concession ; que les salariés ont alors vainement demandé à la société Groupe Volkswagen France de continuer leurs contrats de travail, puis saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Autopole et Groupe Volkswagen France ;

Attendu que pour dire que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société Groupe Volkswagen France, que le refus de cette dernière de poursuivre les contrats de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la société concédante devait donc être condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu dans ses arrêts que, du fait de la résiliation du contrat de concession exclusive dont était titulaire la société Autopole et, à l'expiration du préavis, l'entité économique que constituait la concession avait fait retour au concédant, la société Groupe Volkswagen France, la société Autopole se voyant dans le même temps privée, par l'effet des obligations mises à sa charge par le contrat, de toute possibilité de poursuivre son activité de concessionnaire exclusif de la marque Seat, élément essentiel de son fonds de commerce ; que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, étant réunies, les contrats de travail des salariés attachés à l'exploitation de la concession se sont trouvés transférés de plein droit, dès le 21 octobre 1999, à la société Groupe Volkswagen France, à charge pour celle-ci d'en poursuivre personnellement l'exécution jusqu'à leur éventuelle transmission à un nouvel employeur par le biais d'une opération, telle que la conclusion d'un contrat de concession avec un nouvel opérateur, emportant application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cet article trouvant à s'appliquer du seul fait que l'opération en cause emporte transfert d'une entité économique dont l'activité est susceptible d'être reprise ou poursuivie, ce qui est le cas en l'espèce, la société Groupe Volkswagen France invoque de façon inopérante le fait qu'elle ne se trouverait prétendument pas en situation, du fait de son organisation et d'une activité commerciale différente de celle de son concessionnaire, d'assurer la reprise ou la poursuite effective de l'activité précédemment exercée par la société Autopole ; qu'en sa qualité de seul propriétaire de l'ensemble des droits d'importation et de commercialisation sur le territoire français des produits et service de la marque Seat, la société Groupe Volkswagen France dispose d'une totale liberté pour organiser son activité, en sorte que les choix qu'elle est susceptible d'opérer à cet égard (exploitation directe ou par le biais de contrats de concession incessibles directement d'un concessionnaire à l'autre, décision de reprise ou de nouvelle attribution d'une concession résiliée...), qui relèvent de sa seule appréciation, sont sans incidence sur l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la société Groupe Volkswagen France a effectivement poursuivi ou repris l'activité antérieurement concédée à la société Autopole, sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :

CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 31 janvier 2002 par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi, au titre des demandes dirigées contre la société Groupe Volkswagen France ;

Dit et juge que la société Groupe Volkswagen France n'est pas devenue l'employeur des salariés de la société Autopole, à la suite de la résiliation du contrat de concession ;

Met en conséquence la société Groupe Volkswagen France hors de cause ;

 

 

Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, pour qu'il soit statué sur les autres demandes des salariés ;

 

 

Condamne les défendeurs aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autopole à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 3 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

 





Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 2002-01-31

 

 

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