REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RETRAIT DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT
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Cour de
Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 6 juillet 2001) M. Di Gati a été engagé le 16 novembre 1987 par la société Carrefour au sein de laquelle il était délégué du personnel suppléant ; qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail le 18 septembre 2000, son employeur l'a licencié le 22 septembre 2000 ; que le 16 octobre 2000, l'inspecteur du Travail a retiré sa décision précédente et a formalisé une décision de refus d'autorisation le 18 décembre 2000 contre laquelle l'employeur a formé recours ; qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement Magasin Lingostière, le salarié et l'Union locale des syndicats CGT de Nice ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur les listes des électeurs et éligibles ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription de M. Di Gati sur la liste des électeurs et éligibles du premier collège des élections dont le premier tour était fixé au 20 juillet 2001, alors selon le moyen, que : 1° seuls les salariés d'une entreprise sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles ; qu'un salarié protégé, régulièrement licencié après autorisation de l'inspecteur du Travail, n'a plus la qualité de salarié tant qu'il n'a pas été réintégré, même en cas de retrait de la décision d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le licenciement de M. Di Gati a été régulier puisqu'il est intervenu après autorisation administrative ; que postérieurement l'inspecteur a retiré sa décision autorisant le licenciement, puis a refusé cette autorisation ; que le salarié, qui a demandé sa réintégration au sein de la société, ne l'a pas obtenue ; qu'en décidant néanmoins qu'il pouvait être électeur et candidat aux élections professionnelles et que son inscription sur les listes électorales devait être ordonnée, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-5 et L. 435-2 du Code du travail ; 2° que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'aucun des défendeurs n'a, ni dans ses conclusions ni à l'audience tenue devant le tribunal d'instance, soutenu que la décision autorisant le licenciement du salarié serait devenue caduque du fait de la décision ultérieure refusant cette autorisation ; qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur son bien-fondé, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation ; qu'il s'ensuit que lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision de l'Administration, le contrat de travail se poursuivant, il est électeur et éligible et comme tel doit être inscrit sur les listes électorales ; Et attendu, ensuite, que la procédure étant orale, les pièces et moyens des parties sont présumées sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2002 V N° 139 p. 144 Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 2001-07-06
Cour de
Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1, L. 436-3 et R. 516-21 du Code du travail ; Attendu que le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée ou rétractée peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ou de rétractation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il a droit, lorsque l'annulation ou la rétractation est devenue définitive, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que, s'il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions ; Attendu que M. Zapata, salarié de la société Presse et propagande depuis le 1er juin 1989, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise depuis 1994, a été licencié le 30 mai 1998 après que, sur recours hiérarchique de la société employeur, la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 9 décembre 1997 a été annulée le 7 mai 1998 ; que, cependant, le 11 juin 1998, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a retiré sa décision du 7 mai 1998, confirmé la décision de l'inspecteur du Travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. Zapata ; que la société Presse et propagande s'est opposée à la demande en réintégration de M. Zapata, qui a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour débouter M. Zapata de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration, le paiement de salaires et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce essentiellement que si, selon l'article L. 412-19 du Code du travail, l'annulation d'une autorisation de licenciement emporte droit à réintégration, il n'en est pas de même du retrait d'autorisation et que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du représentant déjà intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. Publication : Bulletin 2002 V N° 138 p. 143 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-07-01
Précédents
jurisprudentiels : EN SENS
CONTRAIRE : Chambre sociale, 1991-02-12, Bulletin 1991, V, n° 66,
p. 41 (cassation). |
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