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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 29 avril 1997
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Rejet.
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N° de pourvoi : 95-15220
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Poullain.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Célice et Blancpain,
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
Banque et Droit, 1997-08, n° 54, p. 32, note H. DE VAUPLANE.
Droit et Patrimoine, 1997-06, n° 50, p. 69, note B. POULLAIN. Dalloz,
1998-07-02, n° 25, p. 334, note M-A. FRISON-ROCHE et M.
NUSSENBAUM.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995), que la Société
générale a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée
de la totalité des actions de la Société générale alsacienne
de banque (la société Sogenal), en précisant que, si elle détenait
au moins 95 % du capital à l'issue de l'opération, elle déposerait,
immédiatement, un projet d'offre publique de retrait suivi d'un
retrait obligatoire ; que la Société générale a demandé à un
cabinet d'experts, désigné avec l'accord du Conseil des bourses
de valeurs (le CBV), de donner son appréciation sur l'évaluation
des actions de Sogenal et que les experts ont estimé équitable
un prix de 185 francs ; que le CBV a déclaré recevable le projet
d'offre publique simplifiée d'achat en indiquant que, sous réserve
de l'intervention d'éléments nouveaux, le prix fixé
constituerait une référence acceptable pour l'examen de l'offre
publique de retrait suivie du retrait obligatoire de ces titres ;
qu'à l'issue de l'offre publique d'achat, la Société générale
détenait 98,5 % des actions de la société Sogenal ; que, le 17
janvier 1995, le CBV a déclaré recevable et ouverte, du 24
janvier au 6 février 1995, l'offre publique de retrait
obligatoire suivie d'un retrait obligatoire des actions de la société
Sogenal par la Société générale ; que l'Association de défense
des actionnaires minoritaires (ADAM) et neuf actionnaires de la
société Sogenal ont saisi la cour d'appel de Paris d'un recours
en annulation de cettedécision ;
Sur le
premier moyen :
Attendu
que l'association ADAM, MM. Hubert, Vautier, Brûlé, la Société
civile parisienne d'enseignement, MM. Breisacher, de Haynin,
Delobel et Simon reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté
leur demande, alors, selon le pourvoi, que le lien d'interdépendance
qui existe entre l'offre publique de retrait créée par la loi du
2 août 1989 et le retrait obligatoire créé par la loi du 31 décembre
1993 ne saurait effacer la différence totale de nature juridique
entre les deux opérations, la première étant fondamentalement
une opération de bourse portant sur un titre négociable et
impliquant par conséquent la conclusion volontaire d'un contrat
de cession de titre sur une offre de prix qui doit être "
acceptable " par les destinataires de cette offre, tandis que
la seconde est une opération d'expropriation autorisée par la
loi mais qui demeure un transfert forcé de propriété moyennant
fixation d'une indemnité par les autorités compétentes ; que
l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988, dans sa rédaction
issue des deux lois susvisées, n'impose au CBV aucun critère de
fixation du prix des titres lors de l'offre publique de retrait
qui demeure une opération contrôlée du marché libre, mais que
ce texte législatif, auquel la norme réglementaire ne peut avoir
ni pour objet ni pour effet de déroger, exige, en pleine
conformité avec le principe de juste indemnisation posé par
l'article 545 du Code civil pour tout cas d'expropriation forcée,
que le CBV procède spécialement à la fixation de l'indemnité
de retrait obligatoire en tenant compte de plusieurs critères
mais en tout cas selon des méthodes objectives pratiquées en cas
de cession d'actif, et il prévoit en outre, parce que les critères
à retenir ne sont pas les mêmes pour le prix de retrait offert
et pour l'indemnité de retrait obligatoire, que si l'évaluation
de la seconde est inférieure au premier, le porteur évincé
devra recevoir une indemnité égale au prix de retrait ; qu'il résulte
de ce texte, violé par l'arrêt attaqué qui n'en a fait qu'une
lecture tronquée, que la décision du CBV déférée à la cour
d'appel de Paris est entachée de nullité pour avoir procédé à
une estimation unique de la valeur des titres Sogenal, tant pour
l'offre publique de retrait que pour l'opération suivante de
retrait obligatoire, et ce, par application des méthodes
multicritères prévues par son règlement en matière de contrôle
du prix de retrait offert, au lieu de procéder à l'évaluation
distincte et à la fixation conforme à la loi de l'indemnité de
retrait obligatoire, quitte ensuite à faire application du prix
offert dans la seule hypothèse où il aurait été supérieur à
l'indemnité évaluée conformément aux dispositions légales qui
régissent cette évaluation ;
Mais
attendu qu'ayant énoncé que les actionnaires minoritaires dont
les titres font l'objet d'un retrait doivent recevoir une indemnité
équitable, évaluée selon les modalités fixées par les textes
en vigueur, et qu'aux termes de l'article 6 bis-4, de la loi du 22
janvier 1988, modifiée, applicable en la cause : " l'évaluation
des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées
en cas de cession d'actif, tient compte, selon une pondération
appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de la valeur boursière, de l'existence des filiales
et des perspectives d'avenir. Cette indemnité est égale au
montant le plus élevé entre le prix proposé lors de l'offre ou
la demande de retrait et l'évaluation précitée ", l'arrêt
retient qu'en l'absence d'élément nouveau entre l'offre de
retrait et le retrait obligatoire, une même valeur, déterminée
par application de la méthode multicritères, a pu être retenue,
pour le prix offert dans la première procédure et l'indemnité
fixée dans la seconde ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur le
deuxième moyen :
Attendu
que l'association ADAM, MM. Hubert, Vautier, Brûlé, la Société
civile parisienne d'enseignement, MM. Breisacher, de Haynin,
Delobel et Simon reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté
leur demande, alors, selon le pourvoi, que le retrait obligatoire
ne présente pas pour l'actionnaire minoritaire à qui il est
imposé le caractère d'une cession d'un titre négociable, mais
constitue un processus d'exclusion du pacte social, qui se trouve
rompu afin de réunir les titres d'une même société cible entre
les mêmes mains, que l'indemnité compensatrice de cette rupture
du pacte social ne peut donc se mesurer à l'aune de la valeur
boursière des titres retirés, même avec application de paramètres
multicritères, puisque l'article 6 bis de la loi du 22 janvier
1988 exige que l'indemnité soit évaluée selon les méthodes
objectives pratiquées en cas de cession d'actif " afin
d'assurer l'égalité des actionnaires " ; que cette
disposition légale, que l'arrêt refuse d'appliquer pour
favoriser l'application par le CBV d'autres méthodes d'évaluation
aboutissant à retenir une estimation sensiblement inférieure à
celle déterminée par l'expert comme correspondant à la valeur
d'actif net par action, marque la volonté du législateur
d'assurer aux porteurs exclus la plénitude de leurs droits résultant
notamment de l'article 1832 du Code civil face à l'initiateur du
retrait qui, devenu unique actionnaire, pourra, sans frais
fiscaux, procéder à une fusion-absorption simplifiée (article
378-1 de la loi du 24 juillet 1966) et recevoir dans son
patrimoine la totalité de l'actif net dont les actionnaires
minoritaires se trouvent évincés en violation de l'article 6 bis
susvisé de la loi du 22 janvier 1988 ;
Mais
attendu qu'après avoir énoncé que le texte visé au pourvoi
impose, non pas que l'indemnité due aux minoritaires évincés
par un retrait obligatoire soit égale à la valeur d'actif net de
la société par action, mais que cette indemnité soit évaluée
selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession
d'actif et en tenant compte, selon une pondération appropriée à
chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés,
de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des
perspectives d'activité, l'arrêt retient la pertinence des éléments
pris en compte et de l'importance respective qui leur a été donnée
au regard des particularités de l'espèce ; qu'en statuant, après
s'être livrée à ce contrôle, la cour d'appel a fait une exacte
application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le
troisième moyen :
Attendu
que l'association ADAM, MM. Hubert, Vautier, Brûlé, la Société
civile parisienne d'enseignement, MM. Breisacher, de Haynin,
Delobel et Simon reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté
leur demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 1er du
premier protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme, dont l'autorité est supérieure à celle de la
loi interne, pose la règle générale que toute personne physique
ou morale a droit au respect de ses biens, que nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et
dans des conditions conformes à la loi et aux principes généraux
du droit international, enfin, ajoute que les Etats possèdent le
droit de mettre en vigueur les lois nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour
assurer le paiement des impôts et des amendes ; que ces dernières
dispositions, qui n'autorisent que des limitations du droit de
propriété, sont inapplicables en l'espèce visée par le premier
alinéa du texte puisque la loi autorise une expropriation pour
cause d'utilité privée ; que si l'utilité publique prévue par
la Convention ne coïncide pas nécessairement avec le concept de
droit interne d'expropriation pour cause d'utilité publique, le
CBV et la cour d'appel se devaient néanmoins de constater en
l'espèce, au regard des critères dégagés par la jurisprudence
de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'homme,
l'existence d'une cause d'utilité publique qui n'est nullement
caractérisée dans le cas de retrait obligatoire prévu par
l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988, c'est-à-dire dans
le cas où les actionnaires majoritaires détenant déjà plus de
95 % des actions et des droits de vote et disposant de pouvoirs de
direction, de contrôle et de décision sur la société
suffisamment complets, se voient accorder un droit discrétionnaire
d'introduire une procédure d'expropriation à leur profit des
actionnaires minoritaires ;
Mais
attendu que l'arrêt relève que l'obligation faite aux
actionnaires minoritaires de céder leurs actions au groupe
majoritaire découle d'un article de la loi sur les marchésfinanciers
réglant les rapports entre actionnaires de sociétés dont les
titres sont cotés sur un marché réglementé et en déduit que
le transfert de propriété, opéré moyennant un prix en rapport
avec la valeur du bien, dans un cadre légitime d'ordre social et
économique, répond à l'utilité publique quand bien même la
collectivité dans son ensemble ne se servirait ou ne profiterait
pas par elle-même du bien transféré ; qu'ayant constaté que le
transfert de propriété avait lieu dans les conditions définies
par la loi, pour satisfaire à des fins d'intérêt général
qu'il lui appartient d'apprécier, et qui assurent l'indemnisation
effective des actionnaires obligés de céder leurs titres, la
cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce retrait obligatoire
n'était pas contraire aux obligations découlant de la Convention
susvisée ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 IV
N° 108 p. 93
Décision attaquée : Cour
d'appel de Paris, 1995-05-16
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