REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
REVISION D'UN ACCORD COLLECTIF
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00-19.725,
00-20.083 Demandeur(s)
à la cassation : Fédération nationale des travailleurs du verre et de
la céramique CGT (FNTVC) Vu leur connexité, joint les pourvois n° 00-19.725 et 00-20.083 ; Sur les deux moyens du pourvoi n° 00-19.725 et le moyen unique du pourvoi n° 00-20.083, réunis : Attendu qu’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail portant la date du 31 août 1989 et révisant un précédent accord en date du 1er février 1982 a été conclu entre, d’une part, la Fédération des chambres syndicales de l’industrie du verre, la Chambre syndicale des verreries mécaniques, la Chambre syndicale des fabricants de verre plat, la Chambre syndicale du verre de silice et, d’autre part, la Fédération chimie énergie CFDT ; que, par courrier du 14 septembre 1999, la Fédération chimie CGT-FO a notifié à la Fédération des chambres syndicales de l’industrie du verre un droit d’opposition à cet accord puis s’est rétractée par lettre du 21 septembre 1999 ; que, par lettres du 20 septembre 1999, les Fédérations CFTC, CFE-CGC et CGT ont notifié aux fédérations et chambres patronales qu’elles entendaient exerçer leur droit d’opposition à l’accord ; Attendu que la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT (FNTVC) et la Fédération chimie CFE-CGC font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000) d’avoir déclaré irrecevable l’opposition à l’accord du 31 août 1989 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail formé notamment par elle, alors, selon les moyens : 1°/
que le point de départ du délai de quinze jours pour l'exercice du droit
d'opposition prévu par l'article L. 132-7-III du Code du
travail doit être le jour de la notification à l'ensemble des
organisations syndicales parties à la négociation de l'avenant de révision
signé, d'une part, par au moins une organisation d'employeurs et, d'autre
part, par une organisation syndicale représentative signataire de la
convention ou de l'accord révisé, ou qui y a adhéré ; que cette
notification est faite, soit par lettre recommandée avec accusé de réception,
soit, si l'avenant a été signé en séance, par la remise contre récépissé
de l'avenant signé ; qu'à défaut de notification, le délai de
quinze jours n'est pas opposable aux organisations syndicales non
signataires de l'avenant ; qu'en considérant comme tardive
l'opposition formée par les Fédérations CGT, CFTC et CFE-CGC, sans
avoir constaté qu'une copie de l'avenant signé par la Fédération CFDT
avait été notifiée à l’ensemble des organisations syndicales, soit
par lettre recommandée, soit en séance, par remise en mains propres
contre récépissé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard des dispositions précitées de l'article L. 132-7-III
du Code du travail ; 2°/
que l'article L. 132-7-III du Code du travail prévoit que le délai
d'opposition de quinze jours court à compter de la date de la signature
de l'avenant de révision ; qu'en relevant qu'il n'est pas exigé
qu'un accord ait date certaine pour que s'ouvre le délai d'opposition, la
cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées
de l'article L. 132-7-III du Code du travail ; 3°/
que le juge ne peut modifier les termes du litige résultant des écritures
des parties ; qu'en relevant que la date de la signature de l'accord du 31 août
1999 n'avait fait l'objet d'aucune discussion, quand les trois fédérations
opposantes avaient sollicité la confirmation du jugement entrepris qui
avait relevé que les éléments versés aux débats ne suffisaient pas à
conférer valeur certaine à la date du 2 septembre 1999, ni à
prouver que les organisations syndicales non signataires en avaient eu
connaissance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant
ainsi, par refus d'application, l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; 4°/
qu’un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en énonçant que l'accord litigieux a été signé par la Fédération
CFDT le 2 septembre 1999, la cour d'appel, qui n'a aucunement précisé
les éléments sur lesquels elle s'est fondée, s'est prononcée par un
motif de simple affirmation équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/
que les dispositions de l'article L. 132-7-III du Code du
travail exigent que la date de signature de l'avenant de révision soit
connue de l'ensemble des organisations syndicales non signataires ;
qu’en relevant que cette connaissance résultait en l'espèce uniquement
de la lettre d'opposition de la Fédération CGT-FO, du tract de la CFTC
et d'un numéro du magazine "Liaisons sociales", lesquels ne
constituent pas des publications légales opposables à tous, sans
constater que la FNTVC-CGT avait été individuellement informée de la
signature de l'avenant de révision par quelque canal que ce soit, ni que
cette fédération avait reconnu l'existence d'une telle connaissance par
un quelconque écrit émanant d'elle, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas
légalement justifié cette décision au regard de l'article L. 132-7-III
du Code du travail ; 6°/
que la FNTVC-CGT avait soutenu, dans ses conclusions d’appel que, depuis
des décennies, tous les accords signés après la clôture des négociations
ont été systématiquement notifiés aux organisations syndicales non
signataires, ce dont il résultait l’exigence d’un usage ayant force
obligatoire en l’absence de dénonciation régulière, usage qui
impliquait qu’en l’absence de la notification précitée, le délai
d’opposition ne courait pas à l’encontre des organisations syndicales
non signataires, qu’en ne répondant aucunement à ces conclusions
d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en
méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7°/
que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit
sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en relevant que le numéro
du magazine "Liaisons sociales" auquel elle s'est référée
avait donné une publicité à l'accord litigieux et à sa date de
signature du 2 septembre 1999, la cour d'appel a dénaturé cet
article qui indiquait : "un accord sur l'aménagement et la réduction
du temps de travail dans les industries du verre a été signé le 31 août
1999" ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application,
l'article 1353 du Code civil ; 8°/
qu’en relevant, en outre, qu'un tract diffusé par la CFTC avait donné
une publicité à la date de signature de l'accord litigieux du 2 septembre
1999, la cour d'appel a dénaturé le tract précité qui énonçait en
termes clairs et précis que cet accord avait été signé le 31 août
1999 ; que la cour d'appel a, là encore, violé, par refus
d'application, l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant exactement rappelé qu’en application de l’article L. 132-7 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent s’opposer à l’entrée en vigueur d’un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord collectif de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature, la cour d’appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l’accord litigieux avait été signé par la CFDT le 2 septembre 1999, et que cette date était connue des autres organisations syndicales, en a déduit à bon droit que l’opposition à cet accord formée par plusieurs organisations représentatives le 20 septembre 1999 était irrecevable comme tardive ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rapporteur : M. Frouin, conseiller référendaire Avocat général : M. fréchède Avocat(s): la SCP Lyon-Caen, fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Célice, Blancpain et Soltner
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