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[ COMMISSAIRE AUX COMPTES ET INFORMATIONS MENSONGERES ] [ REVOCATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ]
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 novembre 1995 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 93-16724
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Poullain.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1993), rendu
en matière de référé, sur renvoi après cassation, que M.
Lemoigne, président du conseil d'administration de la société
Lemoigne, a demandé que M. Beaunier, commissaire aux comptes de
cette société, soit relevé de ses fonctions ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches
:
Attendu que M. Beaunier reproche à l'arrêt
d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le commissaire aux comptes est légalement investi d'une
mission de contrôle des sociétés commerciales qui comporte
notamment la faculté d'opérer toutes vérifications qu'il juge
opportunes et celle de se faire communiquer sur place toutes les
pièces qu'il juge utile, et ce dans l'intérêt public ; qu'il ne
peut être relevé de ses fonctions qu'en cas d'empêchement ou de
faute ; que cette dernière ne saurait être caractérisée par le
juge par voie de substitution de l'autorité judiciaire dans le
pouvoir d'appréciation du commissaire aux comptes ; qu'en déclarant
qu'il avait exercé ses fonctions d'une manière " impérialiste
" et " intéressée " sans relever à sa charge
aucune violation des lois et règlements gouvernant l'exercice de
ses fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès
de pouvoir ainsi que d'une violation des articles 227 et 229 de la
loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que, dans
l'accomplissement d'une mission dont il est légalement investi,
un agent ne saurait être déclaré de mauvaise foi hormis
l'hypothèse où il aurait exercé les pouvoirs qui lui sont
attribués dans un but étranger à celui pour lequel ces pouvoirs
lui ont été conférés ; qu'en se bornant à déclarer qu'il
aurait été animé d'une volonté " impérialiste " ou
" intéressée " sans faire état d'aucun fait de nature
à établir qu'il aurait commis un détournement de pouvoir la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, qu'en
se bornant à critiquer son " comportement général ",
la cour d'appel qui n'a pu relever à l'appui de sa décision
aucun fait susceptible de justifier légalement sa décision de le
relever de ses fonctions de commissaire aux comptes, a entaché sa
décision de défaut de base légale au regard de l'article 227 de
la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que M. Beaunier,
qui n'avait pas été entravé dans l'exercice de sa mission,
avait, le 11 décembre 1987, de façon concomitante, mis en oeuvre
la procédure d'alerte prévue à l'article 230-1 de la loi du 24
juillet 1966 en l'absence de faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation de l'entreprise et avisé le
procureur de la République, lui adressant ensuite dix-neuf
lettres au même sujet, qu'il éprouvait des difficultés dans
l'accomplissement de sa mission et qu'une assemblée générale
avait été fixée " dans le but de transformer brutalement
et dans l'illégalité la société anonyme en SARL afin d'échapper
à la présence d'un commissaire aux comptes " et que, le
ministère public avait, après enquête, classé l'affaire sans
suite, et qu'en outre, M. Beaunier s'était refusé à établir le
rapport spécial nécessaire à la transformation sociale envisagée,
l'arrêt retient que, s'abritant derrière ses prérogatives légales,
M. Beaunier avait agi dans son intérêt personnel plus que dans
celui de la société ; qu'ayant ainsi caractérisé la mauvaise
foi de M. Beaunier, à partir de faits précis, la cour d'appel,
justifiant sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il
suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre
branches :
Attendu que M. Beaunier reproche à l'arrêt de
l'avoir relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Lemoigne et
M. Lemoigne n'avaient pas contesté que l'assemblée générale
extraordinaire devant délibérer sur la transformation de la SA
en SARL était celle du 19 décembre 1987 ; d'où il suit qu'en écartant
le moyen qu'il invoquait tiré de l'irrégularité de la
convocation de cette assemblée pour justifier son refus d'établir
le rapport prévu à l'article 237 de la loi du 24 juillet 1966,
au motif que cette assemblée du 19 décembre 1987 n'a pas délibéré
sur une transformation de la société, la cour d'appel s'est fondée
sur un fait étranger au débat et a violé l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un commissaire
aux comptes ne saurait établir le rapport prévu à l'article 237
de la loi du 24 juillet 1966 s'il ne dispose pas de document
comptable qu'il juge fiable ; qu'en jugeant fautif son refus d'établir
le rapport prévu à l'article 237 de la loi du 24 juillet 1966 en
vue de la transformation de la SA en SARL sans répondre au moyen
qu'il avait soulevé tiré de l'absence de fiabilité, appréciée
au jour où il devait se prononcer, des documents comptables dont
il disposait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, en outre, que pour qualifier de
fautif son refus d'établir le rapport prévu à l'article 237 de
la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel s'est fondée sur le
fait qu'un tel rapport a été établi le 31 juillet 1989 sur la
base du bilan établi au 31 décembre 1988 ; qu'en se fondant sur
des documents établis postérieurement à son refus pour établir
le caractère fautif de celui-ci, la cour d'appel a violé les
articles 237 et 227 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin,
que les commissaires aux comptes sont responsables du préjudice
causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts
ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une
formalité prescrite par la loi et les règlements pour
transformation des sociétés, commis lors de la modification des
statuts ; d'où il suit qu'en jugeant fautif le refus qu'il a
opposé de déposer le rapport prévu à l'article 237 de la loi
du 24 juillet 1966 dans la perspective de la transformation de la
SA en SARL alors que selon ses propres constatations cette
transformation avait pour objet la suppression du commissariat aux
comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations et a violé l'article 7, alinéa 2,
de la loi du 24 juillet 1966 ensemble la règle fraus omnia
corrumpit ;
Mais attendu, en premier lieu, que si le délai
de convocation de l'assemblée générale extraordinaire n'avait
pas été respecté, il appartenait à M. Beaunier, non de refuser
d'établir le rapport spécial, mais, pour permettre à la société
de statuer régulièrement sur la proposition de transformation,
d'établir ce rapport et de le lui communiquer en l'avisant que la
décision envisagée ne pourrait être valablement prise que par
une assemblée générale réunie à une nouvelle date après une
convocation régulière ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt
se trouve justifié au regard du premier grief ;
Attendu, ensuite, que M. Beaunier s'est borné
à conclure qu'ayant de bonnes raisons de penser que la
comptabilité étant imparfaite il avait déclenché la procédure
d'alerte sans soutenir que les irrégularités qu'il soupçonnait
l'empêchaient de vérifier si les fonds propres de la société
étaient au moins égaux à son capital social ; que la cour
d'appel n'avait pas à répondre à ces allégations imprécises
qui ne constituent pas un moyen ;
Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la
transformation en société à responsabilité limitée pouvait se
justifier par la taille et l'activité de la société ; qu'ayant
ainsi écarté le grief de fraude, la cour d'appel a pu,
abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième
branche, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1995 IV N° 264 p. 243
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1993-02-19
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
commerciale, 1991-12-03, Bulletin 1991, IV, n° 376, p. 259
(cassation).
Lois citées : 1° :. Loi 66-537 1966-07-24 art. 230-1.
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3
décembre 1991 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 90-14592
Publié au bulletin
Translation
into English Auditors IGL
and UTL
Président :M. Bézard
Rapporteur :Mme Loreau
Avocat général :M. Curti
Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses
trois branches :
Vu l'article 227 de la loi du 24
juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
rendu en matière de référé, que M. Lemoigne, président du conseil
d'administration de la société anonyme Lemoigne, a demandé que M.
Beaunier, commissaire aux comptes de cette société, soit relevé de ses
fonctions ;
Attendu que pour accueillir cette
demande, la cour d'appel a retenu que M. Beaunier avait fait preuve d'une
minutie extrême qui avait exaspéré les dirigeants de la société et
avait accordé à des lacunes constatées une importance démesurée, ce
qui l'avait conduit à déclencher à tort une procédure d'alerte et à
saisir sans motifs suffisants le procureur de la République, que pour
l'opération envisagée de transformation de la société en société à
responsabilité limitée, il avait refusé, à tort, de certifier que les
capitaux propres étaient égaux au capital social comme prescrit par
l'article 237 de la loi du 24 juillet 1966, qu'il avait ainsi commis des
fautes d'appréciation et des abstentions coupables, que son comportement
avait rendu intolérable pour la société le maintien du lien contractuel
;
Attendu qu'en
se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, eu égard à la
mission légale des commissaires aux comptes, que M. Beaunier avait, dans
ses démarches, agi avec mauvaise foi et avait ainsi commis une faute de
nature à justifier sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la
cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Publication : Bulletin 1991 IV N° 376 p. 259
Le quotidien juridique, 12 décembre 1991, n° 149, p. 3, note B. P..
Revue de jurisprudence commerciale, octobre 1992, n° 9-10, p. 296, note
Fr. PASQUALINI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1990-02-08
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