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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

SARL


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

13 mars 2001. Arrêt n° 548. Cassation.

Pourvoi n° 98-16.197.

Note  Viandier, Alain, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 23,  07/06/2001, pp. 953-955

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Gautier, épouse Mesny, demeurant 7 A, Les Maradas Verts, 95000 Cergy Pontoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Daniel Baumgartner, mandataire liquidateur, demeurant 1, Place Royale, 78030 Le Pecq, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MSR Recrutement,

2°/ de M. Michel, administrateur judiciaire, demeurant 10, Allée Pierre de Coubertin, 78007 Versailles Cedex, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Management of strategic ressources (MSR), société anonyme,

3°/ de M. Schmitt, demeurant 70, boulevard de la Reine, 78000 Versailles, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MSR,

4°/ de la société Management of strategic ressources, société anonyme, dont le siège est 1, Place Royale, 78030 Le Pecq,

5°/ de M. Jacques Horovitz,

6°/ de Mme Catherine Baudet,

demeurant tous deux 1, chemin de la Fontaine Neuville Bosc, 60119 Hénonville,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Gatineau, Avocat aux Conseils, pour Mme MESNY ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame MESNY de sa demande de condamnation de Monsieur HOROVITZ et de Madame BAUDET à lui payer diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET se sont réunis en assemblée des associés en violation des prescriptions légales et des règles statutaires ; que les délais de convocation n'ont pas été respectés, Madame MESNY ayant été convoquée à se présenter à une réunion fixée au 7 février 1990 par une lettre du 5 février 1990, signée par Monsieur HOROVITZ, sans que celui-ci établisse avoir au préalable sollicité Madame MESNY, gérante, de réunir l'assemblée des associés ; mais que le gérant d'une société à responsabilité limitée est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts, condition remplie en l'espèce ; qu'une révocation sans juste motif peut donner lieu à une action en dommages et intérêts contre la société ; qu'en l'espèce, la décision de révocation a certes été prise en violation flagrante des règles légales relatives à la convocation et à la tenue de l'assemblée des associés ; que toute fois quelle que soit leur gravité, les reproches formulés à cet égard à l'encontre des appelants s'adressent à des associés qui usant de leur liberté de vote, ont, en cette qualité, pris une décision d'associés engageant la société ; que commis dans dans le cadre du fonctionnement certes défectueux d'un organe social, ces manquements, fussent-ils vexatoires et contraires à l'intérêt social, sont impropres à caractériser une faute personnelle des associés susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de Madame MESNY ; que cette dernière reproche ensuite aux appelants d'avoir engagé leur responsabilité en procédant, de manière infondée et irrégulière, par mandataire interposé en la personne de Monsieur DARDELIN, à sa mise à pied puis à son licenciement de son emploi salarié de consultant ; mais que ces mesures ont été prises par Monsieur DARDELIN en sa qualité de gérant de la Société MSR RECRUTEMENT ; qu'en dépit des irrégularités précédemment rappelées ayant entaché la désignation du susnommé aux dites fonctions, Monsieur DARDELIN n'a pas agi en mandataire de Monsieur HOROVITZ et de Madame BAUDET ; que la preuve d'une faute extérieure à la procédure de licenciement menée pour le compte de la société, imputable personnellment aux associés appelants, n'est pas rapportée ; que s'agissant de la responsabilité pour plainte abusive, Monsieur HOROVITZ, Madame BAUDET, et la Société MANAGEMENT OF STRATEGIC RESSOURCES ont agi en leur qualité d'associés de la Société MSR RECRUTEMENT ; que leur qualité à agir n'est pas discutable ; que leur dénonciation était fondée sur des soupçons que pouvaient légitimement éveiller l'apparition sur le relevé des débits relatifs à l'utilisation par Madame MESNY de la carte bleue professionnelle, de paiements pouvant ne pas correspondre aux besoins de a société ; qu'il n'est donc pas établi que les plaignants aient agi avec témérité ;

1° ALORS QUE la responsabilité d'une société du fait des décisions prises en son nom par les associés n'exclut pas la responsabilité personnelle de ces derniers lorsqu'ils ont voté la décision dans un but vexatoire et à des fins contraires à l'intérêt social ; qu'en décidant, pour débouter Madame MESNY de ses demandes d'indemnités pour révocation intervenue sans motif légitime et dans des conditions vexatoires, que cette révocation de Madame MESNY, quoiqu'illégale, ne pouvait caractériser une faute personnelle de Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET qui avaient voté cette décision en leur qualité d'associés, dans le libre usage de leur droit de vote, peu important qu'ils aient en votant la décision agi dans un but vexatoire et contraire à l'intérêt social, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2° ALORS QU'en omettant de viser les documents dont ils déduisaient qu'en prenant les mesures de licenciement et de mise à pied à l'encontre de Madame MESNY, Monsieur DARDELIN n'avait pas agi en qualité de mandataire de Monsieur HOROVITZ, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en tout état de cause, l'associé qui est à l'origine d'une décision d'assemblée générale à finalité vexatoire doit répondre des conséquences dommageables découlant de la mise en oeuvre de cette décision par le gérant ; qu'en refusant de condamner Madame BAUDET et Monsieur HOROVITZ à réparer le dommage subi par Madame MESNY du fait de la mise à pied et du licenciement dont elle avait fait l'objet en raison de ce que ces mesures avaient été prises par Monsieur DARDELIN en qualité de gérant de la société quand le seul fait que l'exécution d'une décision dommageable intervienne à l'initiative du gérant de la société n'était pas de nature à exclure la responsabilité des associés à l'origine de la décision et sans rechercher si en l'espèce, Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET n'avaient pas été à l'origine de cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4° ALORS QUE celui qui, sans prendre le temps de vérifier les simples soupçons qu'il nourrit contre une personne porte plainte contre cette dernière, commet une faute engageant sa responsabilité ; qu'en retenant qu'il n'était pas prouvé que Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET aient agi avec témérité en portant plainte au pénal contre Madame MESNY qu'ils avaient pu soupçonner d'effectuer au moyen de la carte bleue de la Société MSR RECRUTEMENT des dépenses ne correspondant pas aux besoins de la société sans rechercher si Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET avaient, avant de porter plainte, procédé aux vérifications élémentaires sur la l'objet des dépenses litigieuses et si ainsi ils n'avaient pas agi avec témérité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mesny, associée avec M. Horovitz et Mme Baudet de la société à responsabilité limitée MSR Recrutement, a été révoquée de son mandat de gérante par décision d'une assemblée générale du 7 février 1990 ; qu'invoquant la faute personnelle qu'ils avaient commise en décidant de sa révocation dans le seul dessein de lui nuire, elle a assigné ses deux associés en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que quelle que soit leur gravité, les reproches adressés à M. Horovitz et à Mme Baudet concernant la décision de révocation, s'adressent à des associés qui, usant de leur liberté de vote, ont pris une décision d'associés engageant la société et que ces manquements, fussent-ils à finalité vexatoire et contraires à l'intérêt social, sont impropres à caractériser une faute personnelle des associés susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de Mme Mesny ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la décision de révocation avait été prise en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et à la convocation des assemblées des associés et alors qu'une décision inspirée par une intention vexatoire et contraire à l'intérêt social, caractérise de la part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Horovitz et de Mme Baudet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Mesny, de Me Roger, avocat de M. Horovitz et de Mme Baudet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. CANIVET, premier président.

 

 

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