LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.
Formation restreinte.
13 mars 2001. Arrêt
n° 548. Cassation.
Pourvoi n° 98-16.197.
Note
Viandier, Alain, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 23, 07/06/2001, pp. 953-955
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Gautier, épouse Mesny,
demeurant 7 A, Les Maradas Verts, 95000 Cergy Pontoise,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de
Paris (3e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Daniel Baumgartner,
mandataire liquidateur, demeurant 1, Place Royale, 78030 Le Pecq, pris en
sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MSR Recrutement,
2°/ de M. Michel, administrateur judiciaire, demeurant 10, Allée
Pierre de Coubertin, 78007 Versailles Cedex, pris en sa qualité
d'administrateur au redressement judiciaire de la société Management of
strategic ressources (MSR), société anonyme,
3°/ de M. Schmitt, demeurant 70, boulevard de la Reine, 78000
Versailles, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de
la société MSR,
4°/ de la société Management of strategic ressources, société
anonyme, dont le siège est 1, Place Royale, 78030 Le Pecq,
5°/ de M. Jacques Horovitz,
6°/ de Mme Catherine Baudet,
demeurant tous deux 1, chemin de la Fontaine Neuville Bosc, 60119
Hénonville,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Gatineau, Avocat aux Conseils, pour Mme MESNY
;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame MESNY
de sa demande de condamnation de Monsieur HOROVITZ et de Madame BAUDET à
lui payer diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET se sont réunis en
assemblée des associés en violation des prescriptions légales et des
règles statutaires ; que les délais de convocation n'ont pas été
respectés, Madame MESNY ayant été convoquée à se présenter à une
réunion fixée au 7 février 1990 par une lettre du 5 février 1990,
signée par Monsieur HOROVITZ, sans que celui-ci établisse avoir au
préalable sollicité Madame MESNY, gérante, de réunir l'assemblée des
associés ; mais que le gérant d'une société à responsabilité
limitée est révocable par décision des associés représentant plus de
la moitié des parts, condition remplie en l'espèce ; qu'une révocation
sans juste motif peut donner lieu à une action en dommages et intérêts
contre la société ; qu'en l'espèce, la décision de révocation a
certes été prise en violation flagrante des règles légales relatives
à la convocation et à la tenue de l'assemblée des associés ; que toute
fois quelle que soit leur gravité, les reproches formulés à cet égard
à l'encontre des appelants s'adressent à des associés qui usant de leur
liberté de vote, ont, en cette qualité, pris une décision d'associés
engageant la société ; que commis dans dans le cadre du fonctionnement
certes défectueux d'un organe social, ces manquements, fussent-ils
vexatoires et contraires à l'intérêt social, sont impropres à
caractériser une faute personnelle des associés susceptible d'engager
leur responsabilité à l'égard de Madame MESNY ; que cette dernière
reproche ensuite aux appelants d'avoir engagé leur responsabilité en
procédant, de manière infondée et irrégulière, par mandataire
interposé en la personne de Monsieur DARDELIN, à sa mise à pied puis à
son licenciement de son emploi salarié de consultant ; mais que ces
mesures ont été prises par Monsieur DARDELIN en sa qualité de gérant
de la Société MSR RECRUTEMENT ; qu'en dépit des irrégularités
précédemment rappelées ayant entaché la désignation du susnommé aux
dites fonctions, Monsieur DARDELIN n'a pas agi en mandataire de Monsieur
HOROVITZ et de Madame BAUDET ; que la preuve d'une faute extérieure à la
procédure de licenciement menée pour le compte de la société,
imputable personnellment aux associés appelants, n'est pas rapportée ;
que s'agissant de la responsabilité pour plainte abusive, Monsieur
HOROVITZ, Madame BAUDET, et la Société MANAGEMENT OF STRATEGIC
RESSOURCES ont agi en leur qualité d'associés de la Société MSR
RECRUTEMENT ; que leur qualité à agir n'est pas discutable ; que leur
dénonciation était fondée sur des soupçons que pouvaient légitimement
éveiller l'apparition sur le relevé des débits relatifs à
l'utilisation par Madame MESNY de la carte bleue professionnelle, de
paiements pouvant ne pas correspondre aux besoins de a société ; qu'il
n'est donc pas établi que les plaignants aient agi avec témérité ;
1° ALORS QUE la responsabilité d'une société du fait des décisions
prises en son nom par les associés n'exclut pas la responsabilité
personnelle de ces derniers lorsqu'ils ont voté la décision dans un but
vexatoire et à des fins contraires à l'intérêt social ; qu'en
décidant, pour débouter Madame MESNY de ses demandes d'indemnités pour
révocation intervenue sans motif légitime et dans des conditions
vexatoires, que cette révocation de Madame MESNY, quoiqu'illégale, ne
pouvait caractériser une faute personnelle de Monsieur HOROVITZ et Madame
BAUDET qui avaient voté cette décision en leur qualité d'associés,
dans le libre usage de leur droit de vote, peu important qu'ils aient en
votant la décision agi dans un but vexatoire et contraire à l'intérêt
social, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en omettant de viser les documents dont ils déduisaient
qu'en prenant les mesures de licenciement et de mise à pied à l'encontre
de Madame MESNY, Monsieur DARDELIN n'avait pas agi en qualité de
mandataire de Monsieur HOROVITZ, la Cour d'appel a violé l'article 455 du
Nouveau Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en tout état de cause, l'associé qui est à l'origine
d'une décision d'assemblée générale à finalité vexatoire doit
répondre des conséquences dommageables découlant de la mise en oeuvre
de cette décision par le gérant ; qu'en refusant de condamner Madame
BAUDET et Monsieur HOROVITZ à réparer le dommage subi par Madame MESNY
du fait de la mise à pied et du licenciement dont elle avait fait l'objet
en raison de ce que ces mesures avaient été prises par Monsieur DARDELIN
en qualité de gérant de la société quand le seul fait que l'exécution
d'une décision dommageable intervienne à l'initiative du gérant de la
société n'était pas de nature à exclure la responsabilité des
associés à l'origine de la décision et sans rechercher si en l'espèce,
Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET n'avaient pas été à l'origine de
cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1382 du Code civil ;
4° ALORS QUE celui qui, sans prendre le temps de vérifier les simples
soupçons qu'il nourrit contre une personne porte plainte contre cette
dernière, commet une faute engageant sa responsabilité ; qu'en retenant
qu'il n'était pas prouvé que Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET aient
agi avec témérité en portant plainte au pénal contre Madame MESNY
qu'ils avaient pu soupçonner d'effectuer au moyen de la carte bleue de la
Société MSR RECRUTEMENT des dépenses ne correspondant pas aux besoins
de la société sans rechercher si Monsieur HOROVITZ et Madame BAUDET
avaient, avant de porter plainte, procédé aux vérifications
élémentaires sur la l'objet des dépenses litigieuses et si ainsi ils
n'avaient pas agi avec témérité, la Cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mesny, associée avec M.
Horovitz et Mme Baudet de la société à responsabilité limitée MSR
Recrutement, a été révoquée de son mandat de gérante par décision
d'une assemblée générale du 7 février 1990 ; qu'invoquant la faute
personnelle qu'ils avaient commise en décidant de sa révocation dans le
seul dessein de lui nuire, elle a assigné ses deux associés en paiement
de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que quelle que
soit leur gravité, les reproches adressés à M. Horovitz et à Mme
Baudet concernant la décision de révocation, s'adressent à des
associés qui, usant de leur liberté de vote, ont pris une décision
d'associés engageant la société et que ces manquements, fussent-ils à
finalité vexatoire et contraires à l'intérêt social, sont impropres à
caractériser une faute personnelle des associés susceptible d'engager
leur responsabilité à l'égard de Mme Mesny ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la
décision de révocation avait été prise en violation flagrante des
règles légales relatives à la tenue et à la convocation des
assemblées des associés et alors qu'une décision inspirée par une
intention vexatoire et contraire à l'intérêt social, caractérise de la
part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d'une faute, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. Horovitz et de Mme Baudet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP
Gatineau, avocat de Mme Mesny, de Me Roger, avocat de M. Horovitz et de
Mme Baudet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. CANIVET,
premier président.